Texte intégral
Minute n° : 24/02208
N° RG 22/01399 - N° Portalis DBYF-W-B7G-IIVH
Affaire : [R]-[E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 28 Novembre 2024
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PARTIES EN CAUSE :
- Madame [W] [R] épouse [E]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 13], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/2599 du 15/06/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
Comparant, concluant et plaidant par Me Eric LE COZ, avocat au barreau de TOURS - 40 #
DEMANDERESSE
ET :
- Monsieur [N] [E]
né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 11] (86), demeurant [Adresse 5]
Comparant, concluant et plaidant par Me Michel ARNOULT de la SCP REFERENS, avocats au barreau de TOURS - 45 #
DÉFENDEUR
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 26 Septembre 2024, où siégeait Monsieur G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame E. RIVIERE, Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 28 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [E] et Mme [W] [R] se sont mariés le [Date mariage 9] 2006 devant l’officier de l'état civil de [Localité 15] ([Localité 18]) sans avoir établi de contrat de mariage.
De cette union sont nés trois enfants :
– [Z] [E] le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 11] ([Localité 18]), désormais majeure,
– [P] [E] le [Date naissance 7] 2008 à [Localité 11] ([Localité 18]),
– [U] [E] le [Date naissance 8] 2014 à [Localité 10] ([Localité 14]-et-[Localité 16]).
Mme [R] a déposé une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales de ce tribunal le 12 août 2020. Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 9 avril 2021 et l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties.
Les enfants [Z] et [P] ont été entendues à leur demande le 5 août 2021 par un tiers délégué par le juge conformément à l’article 388 du code civil.
L’affaire a été utilement examinée à l’audience du 3 septembre 2021 et, par ordonnance de non-conciliation du 17 septembre 2021, le magistrat conciliateur a autorisé les époux à introduire l’instance en divorce et a statué sur les mesures provisoires. Concernant les enfants, cette décision a maintenu l’exercice en commun de l’autorité parentale, fixé la résidence des trois enfants au domicile maternel en accordant au père un droit de visite et d’hébergement les fins de semaines impaires et la moitié des vacances scolaires, à charge pour lui d’effectuer les trajets. Cette décision a également accordé au père un droit d’accès téléphonique aux enfants le mercredi de chaque semaine ainsi que le dimanche lorsqu’il n’accueille pas les enfants et fixé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 115 € par mois et par enfant.
Par acte d'huissier de justice du 4 mars 2022, Mme [R] a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil.
M. [E] a constitué avocat le 7 avril 2022 et l'affaire a été renvoyée devant le juge de la mise en état.
[P] a été entendue à sa demande le 31 juillet 2023 par un tiers délégué par le juge conformément à l’article 388-1 du code civil.
Le juge de la mise en état, par ordonnance du 9 avril 2024, a avisé les parties de la clôture de l'instruction au 12 septembre 2024. L'examen de l'affaire a été fixé à l'audience de plaidoiries du 26 septembre 2024.
Dans ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 24 mai 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Mme [R] maintient sa demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil. Elle demande principalement au juge aux affaires familiales de :
juger qu’elle ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce,juger la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,renvoyer les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux et pécuniaires ayant existé entre eux,fixer les effets du divorce à la date de séparation effective des parties, soit le 8 juin 2020,juger n’y avoir lieu à prestation compensatoire,maintenir l’exercice en commun de l’autorité parentale par les père et mère sur les enfants mineurs,fixer la résidence d’[U] à son domicile,accorder au père un droit de visite et d’hébergement les fins de semaines impaires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures outre le jour férié précédent ou suivant directement ces fins de semaine, ainsi que la moitié des vacances scolaires, à charge pour le père d’effectuer les trajets,fixer la résidence de [P] au domicile paternel,lui accorder un droit de visite et d’hébergement les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures et la moitié des vacances scolaires, à charge pour elle d’effectuer les trajets, dire qu’un droit d’appel téléphonique sera accordé à chacun des parents concernant les enfants sur lesquels ils exercent un droit de visite et d’hébergement, à raison des mercredis et dimanche, 20 heures,fixer la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de chaque enfant à la somme de 150€ par mois et par enfant résidant au domicile de la mère, soit la somme totale de 300 €,débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes contraires, dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 9 février 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [E] sollicite également le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil. Il demande principalement au juge aux affaires familiales de :
débouter Mme [R] de toutes demandes plus amples ou contraires, fixer les effets du divorce au 27 août 2020 et débouter Mme [R] de sa demande tendant à voir fixer la date des effets du divorce au 8 juin 2020,ordonner la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial et des dispositions à cause de mort consentis entre les époux,déclarer que Mme [R] perdra l’usage de son nom d’épouse à l’issue du prononcé du divorce,inviter les époux à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leur régime matrimonial en se rapprochant du notaire de leur choix,déclarer qu’il n’y a pas lieu d’allouer une prestation compensatoire à l’un des époux,maintenir l’exercice conjoint de l’autorité parentale pour les deux enfants mineurs, lui accorder un droit de communication sur [U] les mercredis et dimanches à 20 heures les semaines où l’enfant ira chez sa mère ainsi que les 9 décembre, 25 décembre et le 1er janvier à 20 heures,ordonner le transfert de la résidence de l’enfant [P] à son domicile, réserver les droits de visite et d’hébergement de Mme [R] sur [P],supprimer rétroactivement sa contribution à l’entretien et l’éducation de [P] à compter du 9 novembre 2021,dire qu’il lui appartiendra de prendre en charge les frais scolaires, extrascolaires et médicaux non remboursés concernant [P],fixer la résidence de l’enfant [U] alternativement au domicile des deux parents par périodes d’une semaine, le changement de résidence intervenant le vendredi à la sortie des classes, à charge pour le parent qui commence sa période d’accueil d’effectuer les trajets,maintenir cette alternance pendant les petites vacances scolaires hormis les vacances de Noël, partager les vacances de Noël et d’été par moitié, supprimer rétroactivement la contribution à l’entretien et l’éducation d’[U] mise à sa charge à compter de la date de signification de ses conclusions,dire que les parents supporteront par moitié les frais de scolarité, les activités extra-scolaires et les frais médicaux non remboursés,subsidiairement, maintenir la résidence habituelle d’[U] au domicile maternel,maintenir les modalités d’exercice de son droit de visite tel que fixées par l’ordonnance du 17 septembre 2021, soit les fins de semaines impaires avec extension au jour férié attenant et la moitié des vacances scolaires, à charge pour lui d’effectuer les trajets,fixer sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 50 € par mois,supprimer rétroactivement sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant à compter du 9 novembre 2021, dire qu’il appartiendra à Mme [R] de prendre en charge seule les frais scolaires et extrascolaires et médicaux non remboursés concernant [Z],condamner Mme [R] aux entiers dépens.
Le dossier de la procédure d’assistance éducative actuellement ouverte devant le juge des enfants de [Localité 17] a été consulté.
Après les débats, les parties ont été avisées que la décision serait mise disposition au greffe le 28 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'ordonnance de non-conciliation du 17 septembre 2021,
Prononce pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
M. [N] [G] [J] [E],
né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 11] ([Localité 18]),
et de
Mme [W] [X] [C] [K] [R],
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 12] (Orne),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 9] 2006 devant l’officier de l'état civil de la commune de [Localité 15] ([Localité 18]) ;
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;
Fixe les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 27 août 2020 ;
Rappelle que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial et des dispositions à cause de mort consentis entre les époux ;
Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opération de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et les invite, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour y procéder ;
Maintient l’exercice en commun de l’autorité parentale par les père et mère sur les enfants mineurs :
- [P] [E] née le [Date naissance 7] 2008 à [Localité 11] ([Localité 18]) ;
- [U] [E] née le [Date naissance 8] 2014 à [Localité 10] ([Localité 14]-et-[Localité 16]) ;
Fixe la résidence de [P] au domicile de M. [N] [E] ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement de Mme [W] [R] s’exercera au meilleur accord des parties et à défaut, le premier samedi de chaque mois de 11 heures à 15 heures, à charge pour la mère d’aller chercher ou de faire chercher par une personne digne de confiance, l’enfant au domicile paternel et de l’y ramener ou de la faire ramener ;
Déboute M. [N] [E] de sa demande de résidence alternée à l’égard de l’enfant [U] ;
Maintient la résidence d’[U] au domicile de Mme [W] [R] ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement du père sur [U] s’exercera au meilleur accord des parties et à défaut :
Pendant la période scolaire :
les fins de semaines impaires de chaque mois, du vendredi sortie d’école au lundi reprise des cours ;
lorsqu’un jour férié sera attenant à une de ces fins de semaine, le droit de visite s’étendra à ce jour et s’exercera, suivant le cas, soit de la fin de l’école le jour précédent, soit jusqu’à la reprise des cours suivant le dernier jour non travaillé ;
Pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours, avec alternance, la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires ;
A charge pour lui d’aller chercher ou de faire chercher par une personne digne de confiance, l’enfant au domicile de la mère, et de l’y ramener ou de la faire ramener ;
Dit que chacun des parents disposera d’un droit d’accès téléphonique aux enfants lorsqu’ils ne se trouvent pas à son domicile les mercredis et dimanche à 20 heures ainsi que le jour des anniversaires des enfants, le 25 décembre et le 1er janvier ;
Supprime la contribution de M. [N] [E] aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant [P] à compter rétroactivement du 1er novembre 2021 ;
Déboute M. [N] [E] de sa demande de suppression de sa contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants [Z] et [U] ;
Maintient la contribution de M. [N] [E] aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant majeur [Z] dans les termes de l’ordonnance de non-conciliation du 17 septembre 2021, soit la somme de 115,00 € (CENT QUINZE EUROS) par mois, outre l’indexation acquise depuis cette date, et au besoin l’y condamne au paiement au profit de Mme [W] [R] ;
Condamne M. [N] [E] à payer à Mme [W] [R] la somme de 50,00 € (CINQUANTE EUROS) par mois à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant mineure [U] ;
Dit que ces contributions sont dues même au delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;
Dit que ces contributions sont dues pendant les douze mois de l’année ;
Dit que ces pensions seront revalorisées à l'initiative du débiteur lui-même, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages France entière hors tabac à cette date, l'indice de référence étant celui du mois de la présente décision, selon la formule suivante :
(Ces indices sont communicables par l'INSEE : tel [XXXXXXXX01] – internet : http://www.insee.fr) ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [W] [R] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Dit qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception ;
Condamne Mme [W] [R] aux dépens.
Jugement prononcé le 28 Novembre 2024 par G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales.
Le Greffier,
Signé E. RIVIERE
Le Juge aux Affaires Familiales,
Signé G. COUDASSOT-BERDUCOU
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