Tribunal Administratif de Montreuil, 24 juin 2024. 2406723
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2406723
Date de décision :
24 juin 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2024, M. A B demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
- d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui accorder un rendez-vous en vue du renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour et de lui délivrer une carte de séjour temporaire.
Il soutient que :
- la condition tenant à l'urgence et à l'utilité de la mesure sont satisfaites, dès lors que, depuis deux ans, il n'a pas été statué sur sa demande de titre de séjour et qu'il ne s'est vu délivrer que des récépissés, que l'absence de réponse à sa demande le maintien dans une situation précaire, qu'il ne parvient pas à obtenir de rendez-vous en vue de voir renouveler le dernier récépissé qui lui a été délivré et se trouve, dès lors, dans l'illégalité depuis le 14 mai dernier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, soutient avoir demandé, il y a deux ans, le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 15 avril 2019 au 14 avril 2023. Par la présente requête, M. B, qui fait valoir qu'aucune décision sur sa demande ne lui a été notifiée, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article
L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de se prononcer sur cette demande et de renouveler son récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
4. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ". Il résulte de ces dispositions que la circonstance qu'un ressortissant étranger soit, après que sa demande de titre de séjour a été enregistrée, mis en possession d'un ou de plusieurs récépissés valant autorisation provisoire de séjour, ne peut faire obstacle à la naissance d'une décision implicite de rejet de sa demande de titre à l'expiration du délai prévu par les dispositions précitées.
5. Il ressort des propres écritures du requérant que celui-ci a présenté auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis une demande de renouvellement de titre de séjour " il y a deux ans ". Il produit notamment, à l'appui de sa requête, un courrier du maire de Bobigny adressé au préfet de la Seine-Saint-Denis qui mentionne également ce délai de deux ans. Il résulte donc de l'instruction que le requérant a présentée auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis une demande de titre de séjour depuis plus de quatre mois. En l'absence de réponse du préfet dans ce délai, et conformément aux dispositions précitées, une décision implicite de rejet est née
6. Il résulte de ce qui précède que les mesures sollicitées par le requérant auraient pour effet de faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet qu'il est loisible à l'intéressé, s'il s'y croit fondé, de contester par la voie d'un recours en excès de pouvoir et, également s'il s'y croit fondé, par celle du référé à fins de suspension d'exécution. Dès lors, compte tenu de ce qui a été dit au point 3, les mesures dont le requérant demande le prononcé ne sont pas au nombre de celles que le juge des référés peut prononcer sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejeté en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 24 juin 2024.
Le juge des référés,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2406723
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique