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Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/05511

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/05511

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-7 ARRÊT AU FOND SUR RENVOI DE COUR DE CASSATION DU 05 MARS 2026 N° 2026/ 135 Rôle N° RG 25/05511 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZNN [Z] [N] C/ [P] [I] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Delphine GIRARD-GIDEL Me Joseph MAGNAN Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de proximité de CANNES en date du 18 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 11-20-557. Sur déclaration de saisine d'un arrêt du 27/ 03/ 2025 rendu par la Cour de cassation cassant et annulant les dispositions de l'arrêt prononcé par la cour d'appel D'AIX EN PROVENCE en date du 07/12/ 2022 enregistré sous le RG 21/07424. DEMANDERESSE À LA DÉCLARATION DE SAISINE APPELANTE Madame [Z] [N] née le 29 Janvier 1953 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Delphine GIRARD-GIDEL de la SELARL GIRARD ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE DÉFENDERESSE À LA DÉCLARATION DE SAISINE INTIMEE Madame [P] [I]faisant l'objet d'une mesure de protection judiciaire selon jugement du juge des tutelles de [Localité 2] en date du 21 août 2025 ayant ouvert une mesure de sauvegarde de justice ayant désigné Monsieur [D] [H] en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs (mandataire judiciaire intervenant volontaire) née le 23 Septembre 1947 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Roseline EYDOUX, avocat au barreau de GRASSE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 14 Janvier 2026 en audience publique devant la cour composée de : Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre Madame Carole MENDOZA, Conseillère Madame Florence PERRAUT, Conseillère, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026, Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 14 février 2019, Madame [N] a reconnu avoir reçu de Madame [I] la somme de 2.800 euros par chèque et s'est engagée à la rembourser au plus tard le 14 février 2020. Suivant exploit de commissaire de justice du 03 août 2020, Madame [I] a assigné Madame [N] devant le tribunal de proximité de Cannes aux fins d'obtenir notamment le paiement de la somme de 2.800 euros au titre de la reconnaissance de dette du 14 février 2019 ainsi que des dommages et intérêts. Suivant jugement réputé contradictoire rendu le 18 mars 2021, le tribunal de proximité de Cannes a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire  : *condamné Madame [N] à payer à Madame [I] la somme de 2.800 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2020 ; *condamné Madame [N] à payer à Madame [I] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; *condamné Madame [N] aux dépens de l'instance ; *rejeté les autres demandes. Suivant déclaration d'appel en date du 18 mai 2021, Madame [N] a interjeté appel de ladite décision en ce qu'elle a dit : - condamne Madame [N] à payer à Madame [I] la somme de 2.800 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2020 ; - condamne Madame [N] à payer à Madame [I] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne Madame [N] aux dépens de l'instance ; - rejette les autres demandes. Par arrêt contradictoire rendu le 07 décembre 2022, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a : *infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions Statuant à nouveau *déclaré la dette de Madame [N] vis-à-vis de Madame [I] éteinte par la décision de la commission de surendettement des particuliers des Alpes Maritimes, prenant effet au 12 mai 2020 *condamné Madame [I] à verser à Madame [N] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile *rejeté toutes autres demandes *condamné Madame [I] aux dépens de première instance et d'appel Madame [I] a formé un pourvoi en cassation. Par arrêt rendu le 27 mars 2025, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a :  *cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 7 décembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence *remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt. *renvoyé les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée. *condamné Madame [N] aux dépens. En application de l'article 700 du code de procédure civile *rejeté la demande formée par Madame [N] . *condamné Madame [N] à payer à Madame [I] la somme de 1.000 € Par déclaration au greffe du 06 mai 2025, Madame [N] a saisi la cour de céans sur renvoi de l'arrêt prononcé le 27 mars 2025 par la Cour de cassation qui a cassé et annulé l'arrêt du 7 décembre 2022. Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, Madame [I] demande à la cour de : *déclarer recevable l'intervention volontaire de Monsieur [H] en tant que mandataire judiciaire à la protection des majeurs en qualité de mandataire spécial aux fins d'assister Madame [I] ; In limine litis, *constater la fin de non-recevoir ; *déclarer irrecevable la prétention nouvelle extirpée pour la première fois en cause d'appel, par laquelle Madame [N] bien que non comparante en première instance, fait état d'une décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire pour tenter d'échapper au paiement de la dette ; *constater l'absence de communication de pièces en première instance ; *déclarer non éteinte la créance de Madame [I] à l'encontre de Madame [N] dans la mesure où la commission de surendettement n'a jamais avisé Madame [I] de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; *déclarer inopposable à Madame [I] la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans la mesure où la créance est postérieure à la date à laquelle les dettes ont été arrêtées par la commission de surendettement ; *confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Madame [N] à payer à Madame [I] la somme de 2.800 euros en principal avec intérêt au taux légal à compter du 16 février 2020 ; *infirmer le jugement entrepris ; Statuant à nouveau, *débouter Madame [N] de ses demandes d'appel, fins et conclusions contraires ; *condamner Madame [N] à payer à Madame [I] la somme de 10.000 euros au titre de dommages et intérêts pour mauvaise foi et résistance abusive ; *condamner Madame [N] à payer à Madame [I] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile *condamner Madame [N] aux entiers dépens. A l'appui de ses demandes, Madame [I] explique qu'elle a été placée sous le régime de la sauvegarde de justice selon jugement en date du 21 août 2025 lequel a désigné Monsieur [H] comme mandataire. Elle fait valoir que Madame [N], non comparante, fait état d'une procédure d'effacement de ses dettes personnelles qui résulterait d'une décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui remonterait au 12 mai 2020 si bien que sa demande de déclarer éteinte sa dette est une demande nouvelle formée en cause d'appel, ajoutant que cette dernière ne lui a jamais communiqué ses pièces. Madame [I] indique n'avoir jamais été avisée de la saisine de la commission de surendettement et n'avoir jamais été interrogée en tant que créancière de Madame [N]. Elle constate que la liste des créanciers déclarés n'a jamais été produite par cette dernière parce qu'elle ne l'a jamais déclarée comme créancière et n'a jamais communiqué l'avis de publicité de la décision. Elle considère que cette décision lui est totalement inopposable car antérieure à la date à laquelle sa créance a été établie et reconnue par le tribunal, soit à la date du 18 mars 2021. Elle relève que l'absence de toutes les mentions requises pourrait être préjudiciable dans l'hypothèse où il existerait un doute quant à la personne du créancier, ce qui n'est pas le cas. Aussi elle soutient que la reconnaissance de dette est incontestable, que Madame [N] ne justifie pas du paiement de la dette pas plus qu'elle ne justifie les prétendues créances réciproques. Enfin elle sollicite des dommages et intérêts pour résistance abusive et en raison de la mauvaise foi éhontée de cette dernière. Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 08 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, Madame [N] demande à la cour de : *donner acte à Monsieur [H], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, de son intervention volontaire à la présente procédure pour assister Madame [I] ; *infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit : - condamne Madame [N] à payer à Madame [I] la somme de 2.800 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2020 ; - condamne Madame [N] à payer à Madame [I] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne Madame [N] aux dépens de l'instance ; - rejette les autres demandes. Et statuant à nouveau, *déclarer que la reconnaissance de dette du 14 février 2019 constitue un commencement de preuve par écrit non corroboré ; *juger qu'aucune somme n'est due à Madame [I] par Madame [N] A titre subsidiaire, *déclarer éteinte la dette de Madame [N] à l'égard de Madame [I] par l'effet de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; En tout état de cause, *débouter Madame [I] de l'ensemble de ses demande, fins et conclusions; *condamner Madame [I] à payer à Madame [N] la somme de 2.000 euros au titre du caractère abusif de la procédure de recouvrement ; *condamner Madame [I] à payer à Madame [N] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; *condamner Madame [I] aux dépens de première instance et d'appel. A l'appui de ses demandes, Madame [N] indique que la reconnaissance de dette ne porte pas de trace de l'adresse, de la date et du lieu de naissance de la créancière, mentions portant requises, ce qui affecte l'instrumentum de l'acte de sorte qu'il ne peut être retenu qu'en qualité de commencement de preuve par écrit qu'il convient de corroborer. Or elle soutient qu'aucun élément ne vient le corroborer. Elle explique que l'acte de reconnaissance n'a été signé que dans le cadre de créances réciproques, chacune ayant pris à sa charge les dépenses de l'autre et qu'ainsi aucune dette ne demeure. Ce n'est qu'en réponse à une mise en demeure adressée à Madame [I] d'avoir à lui rembourser la somme de 1.970,58 euros que cette dernière a saisi la juridiction de proximité. Madame [N] fait valoir que la lettre de la commission de surendettement qui entérine son rétablissement personnel est sans ambiguïté sur l'effacement de toutes ses dettes , ajoutant que Madame [I] était bien informée de la saisine de la commission. Or elle relève que cette dernière n'a pas contesté cette décision, cette absence de contestation caractérisant le caractère abusif de la procédure initiée à son encontre. Enfin Madame [N] considère que sa demande à ce titre n'est pas une demande nouvelle mais un moyen au soutien de son appel tendant à l'infirmation du jugement. ****** L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 janvier 2026. L'affaire a été appelée à l'audience du 14 janvier 2026 et mise en délibéré au 5 mars 2026. ****** Attendu qu'il y a eu déclarer recevable l'intervention volontaire de Monsieur [H] en tant que mandataire judiciaire à la protection des majeurs en qualité de mandataire spécial aux fins d'assister Madame [I]. 1°) Sur la fin de non recevoir Attendu que Madame [I] demande à la Cour de déclarer irrecevable la prétention nouvelle extirpée pour la première fois en cause d'appel, par laquelle Madame [N] bien que non comparante en première instance, fait état d'une décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire pour tenter d'échapper au paiement de la dette. Attendu que Madame [N] n'a pas comparu en première instance et n'a pu donc faire valoir ses moyens de défense. Que cette dernière soutient que si par extraordinaire la juridiction de céans venait à considérer qu'une dette existe, elle ne pourra qu'observer que par l'effet de la décision de la commission de surendettement, elle est éteinte. Que cette affirmation ne saurait être considérée comme une demande ou une prétention nouvelle qui, conformément aux dispositions de l'article 564, serait déclarée irrecevable. Qu'il s'agit en effet d'un moyen au soutien de l'appel formé par Madame [N] par déclaration au greffe en date du 18 mai 2021 tendant à obtenir l'infirmation du jugement rendu le 18 mars 2021 par le tribunal de proximité de Cannes aux termes duquel elle a été condamnée à payer à Madame [I] la somme de 2.800 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2020. Qu'il n'est pas contesté que cette dernière a régulièrement interjeté appel. Que dès lors elle est recevable à faire valoir ce moyen Qu'il y a lieu par conséquent de rejeter la fin de non recevoir de Madame [I]. 2°) Sur la demande en paiement de Madame [I] Attendu que Madame [I] sollicite la condamnation de Madame [N] à lui payer la somme de 2.800 €. Qu'elle produit à l'appui de ses dires un acte sous seing privé daté du 14 février 2019, signé par Madame [N] [F] dans lequel cette dernière reconnaît avoir reçu de la demanderesse la somme de 2.800 € qu'elle s'engage à rembourser au plus tard le 14 février 2020. Attendu que l'appelante fait valoir que la reconnaissance de dette du 14 février 2019 ne porte pas trace, ni de l'adresse, ni de la date, ni du lieu de naissance de la créancière Madame [I]. Qu'elle soutient que si la sanction n'affecte pas l'acte juridique, le négocium, elle en affecte l'instrumentum. Qu'elle ajoute que cet acte sous seing privé ne peut être dés lors retenu qu'en qualité de commencement de preuve par écrit qu'il convient de corroborer, Madame [I] étant défaillante dans la production d'éléments permettant de corroborer cette reconnaissance de dette. Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 1376 du code civil « l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. » Qu'il s'ensuit que l'absence d'adresse ou de la date de naissance de créancier n'emporte aucune incidence sur la régularité de la reconnaissance de dette, ces mentions n'étant pas exigées par la loi ni par la jurisprudence étant au surplus souligné que cette absence de mention pourrait être préjudiciable dans l'hypothèse où il existerait un doute quant à la personne du créancier ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Qu'il convient également d'observer que la mention de la somme prêtée figure sur cet acte en chiffres et en lettres. Que cette reconnaissance établie le 14 février 2019 est par conséquent incontestable. Attendu que Madame [N] fait valoir que la dette ne serait pas due et que la reconnaissance de dette n'a été signée que dans le cadre de créances réciproques. Qu'elle ajoute que les dépenses de chacune ont été équilibrées et que plus aucune dette ne demeure, les créances de chacune envers l'autre ayant opéré compensation. Attendu que l'article 1353 du code civil énonce que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » Qu'il ressort des pièces versées aux débats que Madame [N] échoue à démontrer qu'il y a eu des dettes réciproques , Madame [I] contestant au contraire dans un courrier du 7 février 2020 lui devoir les sommes réclamées à l'exception de celle 39,99 € qu'elle s'est empressée de rembourser en joignant un chèque. Qu'ainsi aucun élément n'est produit aux débats prouvant l'extinction croisée de ces créances réciproques ni même l'existence de la créance de Madame [N]. Attendu enfin que Madame [N] fait valoir que la commission de surendettement par décision notifiée le 12 mai 2020 a décidé d'imposer un effacement total de ses dettes. Qu'elle a ainsi prononcé au regard de sa situation irrémédiablement compromise dans laquelle elle se trouve son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Qu'ainsi elle soutient que par l'effet de la décision de la commission, toutes les dettes y compris celle de Madame [I] sont éteintes. Qu'elle verse à l'appui de ses dires trois courrier de la Commission de surendettement des particuliers des Alpes- Maritimes en date du : - du 25 février 2020 dans lequel il est indiqué qu'elle a saisi le 4 février 2020 la commission d'une demande visant à traiter de sa situation de surendettement. - du 12 mai 2020 informant Madame [N] que dans le cadre de sa séance du 25 février 2020, la commission a décidé d'imposer un effacement total de ses dettes arrêtées à cette date sous réserve des exceptions prévues par la loi. - du 17 août 2020 l'informant qu''aucune contestation des mesures n'ayant été formée dans le délai prévu, les mesures imposées par la commission entre en application le 12 mai 2020. Ces mesures consistent en un effacement total des dettes sous réserve des exceptions prévues par la loi. Les dettes que vous n'auriez pas déclarées sont éteintes. Les créanciers concernés ne peuvent plus exiger le règlement de votre part sauf si un recours effectué par l'un d'eux est accepté par le juge. » Qu'il s'ensuit que Madame [I] ne peut valablement soutenir que l'appelante ne lui a jamais communiqué ses pièces alors que celles-ci lui ont été communiquées suivant bordereau de pièces en date du 10 juillet 2025. Qu'elle ne prouve pas en quoi le fait que l'appelante n'ait produit que la 1ère page sur les 8 du courrier du 17 août 2020 lui causerait un grief. Attendu que Madame [I] soutient que dans la mesure où la créance est postérieure à la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et qu'elle n'a jamais été avisée par la commission, la décision du 12 mai 2020 lui est inopposable. Qu'il convient d'observer que la reconnaissance de dette a été établie par un acte sous signature privée du 14 février 2019 soit antérieurement à la décision de la commission. Que surtout Madame [N] verse aux débats un courrier adressé le 31 mars 2020 à Madame [I] laquelle l'informait de la saisine de la banque de France, ajoutant : « Quoi qu'il en soit, tu peux déposer un recours auprès de la banque de France avant la fin de la décision définitive prise par cet organisme officiel. Pour rappel tu n'as pas déclaré la somme de 2.800 € près du service concerné. » Qu'enfin il convient de rappeler que la commission publie sa décision dans un délai de 30 jours au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Qu'aux termes des dispositions de l'article L741-3 du code de la consommation « les créances dont les titulaires n'ont pas été avisés de la décision imposée par la commission et n'ont pas contesté cette décision dans le délai fixé par décret mentionné à l'article L.741-4 sont éteintes. » Que la 2ème chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 5 février 2009 a jugé que l'ouverture de la procédure de rétablissement personnel n'interdisait pas au créancier d'obtenir un titre à hauteur des sommes qui lui sont dues, une telle action ne pouvant toutefois pallier le défaut de déclaration de créance dans les deux mois de la publication du jugement. Qu'ainsi il est établi qu'une créance non déclarée est éteinte sauf relevé de forclusion. Qu'il y a lieu dès lors de d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Madame [N] à payer à Madame [I] la somme de 2.800 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2020 et de déclarer éteinte la dette de Madame [N] à l'égard de Madame [I] par l'effet de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; 3°) Sur les demandes en dommages et intérêts de Madame [N] Attendu que Madame [N] demande à la cour de condamner Madame [I] à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive. Attendu que l'exercice d'une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts qu'en cas de faute susceptible d'engager la responsabilité civile de son auteur. Que l'appréciation erronée qu'une partie peut faire de ses droits n'est pas en elle-même constitutive d'un abus et l'action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi. Qu'en l'espèce, Madame [N] sera déboutée de sa demande à ce titre, à défaut de rapporter la preuve d'une quelconque faute de la part de Madame [I] qui avait intérêt à ester en justice. 4°) Sur les demandes en dommages et intérêts de Madame [I] Attendu que l'article 1231-6 du code civil dispose que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. » Attendu que Madame [I] demande à la cour de condamner Madame [N] à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour mauvaise foi et résistance abusive. Qu'elle sera déboutée de cette demande la dette susceptible de générer des dommages et intérêts étant éteinte. Qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point. 5° ) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.' Qu'il convient d'infirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner Madame [I] au paiement des entiers dépens de première instance et en cause d'appel. Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties. Qu'il y a lieu d'infirmer le jugement déféré sur ce point, de condamner Madame [I] à payer à Madame [N] la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et de débouter Madame [I] de sa demande au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, Vu l'arrêt du 27 mars 2025 de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation : DÉCLARErecevable l'intervention volontaire de Monsieur [H] en tant que mandataire judiciaire à la protection des majeurs en qualité de mandataire spécial aux fins d'assister Madame [I] ; REJETTE la fin de non recevoir de Madame [I] INFIRME le jugement réputé contradictoire du 18 mars 2021 du tribunal de proximité de Cannes en toute ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Madame [N] de sa demande de dommages et intérêts ; STATUANT A NOUVEAU : DÉCLARE éteinte la dette de Madame [N] à l'égard de Madame [I] par l'effet de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; DÉBOUTE Madame [N] de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE Madame [I] aux dépens de première instance ; Y AJOUTANT : CONDAMNE Madame [I] à payer à Madame [N] la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. DÉBOUTE Madame [I] de sa demande au titre des frais irrépétibles. CONDAMNE Madame [I] aux dépens en cause d'appel. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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