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Cour de cassation, 09 janvier 1991. 89-70.291

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-70.291

Date de décision :

9 janvier 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Robert Z..., demeurant plateau Saint-Michel, Maison Lorenzi à Menton (Alpes-Maritimes), en cassation d'une ordonnance rendue le 4 juin 1963 par le juge de l'expropriation du département des Alpes-Maritimes siègeant à Nice, au profit de la Ville de Menton, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié à l'hôtel de ville à Menton (Alpes-Maritimes), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la Ville de Menton, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile et nouveau Code de l'expropriation ; Attendu que par déclaration faite au greffe du tribunal de grande instance de Nice, M. Y..., avocat, s'est pourvu en cassation au nom de M. Z... contre une ordonnance du 4 juin 1963 du juge de l'expropriation du département des Alpes-Maritimes ; que Mme Y... a déclaré substituer M. X..., avocat, à qui M. Z... avait remis un pouvoir spécial ; Mais attendu que faute par M. Y... de justifier qu'il avait personnellement reçu pouvoir de former un pourvoi en cassation au nom de M. Z... ou qu'il avait été régulièrement substitué à M. X..., le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. Z..., envers la Ville de Menton, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

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