Cour de cassation, 31 mai 1995. 93-46.013
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-46.013
Date de décision :
31 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Tarn viandes, société à responsabilité limitée dont le siège est ... (Tarn), en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1993 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M. Alain X..., demeurant Poulan Pouzols à Réalmont (Tarn), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de Me Blanc, avocat de la société Tarn viande, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 9 février 1979 en qualité de boucher vendeur dans un commerce de vente de viande au détail aux droits duquel se trouve la société Tarn viande, a été licencié le 8 février 1992 ;
Attendu que la société Tarn viande reproche à l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 septembre 1993) de l'avoir condamnée au paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, constitue une faute grave rendant impossible le maintien du contrat de travail, même pendant la durée du préavis, le fait, pour un vendeur de boucherie en gros qui a oublié de livrer une marchandise à un client, d'insulter devant tout le personnel son employeur qui lui demande seulement de réparer cette omission en livrant la marchandise, ce comportement ne pouvant être excusé ni par le fait que ces insultes ont été isolées, ni par "l'ambiance virile" d'un atelier de boucherie, ni tempéré par le délai de seulement dix jours qui s'est écoulé entre les faits et la convocation à l'entretien préalable au licenciement ;
qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que les différents griefs invoqués dans la lettre de licenciement n'étaient pas établis ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée par M. X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 2 500 francs ;
Attendu qu'il y a lieu d'accueillir sa demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Tarn viande à payer à M. X... la somme de 2 500 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne également, envers le trésorier payeur général et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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