Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joseph X..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1987 par la cour d'appel de Douai (7e chambre civile), au profit de Mme Dolorès Y..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Billy, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Hubert Henry, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que pour rejeter la demande reconventionnelle en divorce du mari, l'arrêt confirmatif attaqué, qui a prononcé la séparation de corps des époux X... aux torts du mari, retient que les éléments nouveaux produits en cause d'appel par M. X... pour justifier un témoignage et pour prouver l'inexactitude des constatations faites par un huissier de justice, permettaient de dévoiler la mise en scène du mari et ne sauraient avoir une incidence sur l'exacte analyse des situations respectives des parties faite par les premiers juges ;
Que, par ces constatations et énonciations souveraines, la cour d'appel a répondu aux conclusions ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre vingt neuf.
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