Texte intégral
27/09/2023
ARRÊT N°368
N° RG 22/00359 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OSOA
MN/CO
Décision déférée du 25 Novembre 2021 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE ( 20/03021)
M.[H]
[I] [D]
C/
S.A. COFIDIS
confirmation
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [I] [D]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Florence FABRESSE, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2022.000945 du 31/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEE
S.A. COFIDIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. NORGUET, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
M. NORGUET, conseiller
F. PENAVAYRE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier, lors des débats : C. OULIE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M.NORGUET, conseillère, en remplacement de V. SALMERON, présidente , empêchée, et par C.OULIE greffier de chambre
Exposé des faits et procédure
Le 15 novembre 2017, [I] [D] a contracté auprès de la SA Cofidis un crédit renouvelable Accessio pour un montant de 3 000 euros, pour une durée de 30 mois à hauteur de 126 euros par mois.
Ce contrat a fait l'objet d'un renouvellement en date du 7 janvier 2019 pour un montant total de l'emprunt de 6 000 euros.
La SA Cofidis a constaté des défauts de paiement dès le mois de mai 2020 et a adressé à [I] [D] un courrier recommandé de mise en demeure de payer les sommes dues le 14 août 2020, suivi d'une deuxième mise en demeure par lettre recommandée le 31 mars 2021.
La SA Cofidis a prononcé la déchéance du terme le 19 avril 2021.
Le 30 octobre 2020, [I] [D] a assigné la SA Cofidis devant le Tribunal Judiciaire de Toulouse, service des contentieux de la protection, aux fins de se voir octroyer des délais de paiement, réduction des intérêts au taux légal ou à défaut un report d'échéances, le rejet des demandes au titre des pénalités et de l'indemnité de défaut de paiement outre sa condamnation à lui verser1 500 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Reconventionnellement, la SA Cofidis a sollicité le paiement du solde dû en ce compris les pénalités et l'indemnité pour défaut de paiement.
Le 25 novembre 2021, le Tribunal Judiciaire de Toulouse, service des contentieux de la protection, a :
prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA Cofidis,
condamné [I] [D] à payer à la SA Cofidis la somme de 5 927,59 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 avril 2021,
sursis a l'exécution des poursuites a l'encontre de [I] [D] et l'a autorisé a se libérer de la dette en 24 mensualités de 247 euros, la 24ème étant majorée du solde de la dette,
dit que les mensualités seront exigibles le 10 de chaque mois à compter du 10 du mois suivant la signification de la décision, sous réserve de l'exigibilité immédiate de la dette en cas de défaut de paiement d'une seule échéance a son terme exact,
rejeté les autres chefs de demande,
condamné [I] [D] aux dépens.
Par déclaration en date du 19 janvier 2022, [I] [D] a relevé appel du jugement du Tribunal aux fins d'en voir réformés les chefs de dispositif l'ayant condamné à payer à la SA Cofidis la somme de 5 927,59 euros avec intérêts au taux légal, sursis a l'exécution des poursuites en l'autorisant a se libérer de la dette en 24 mensualités de 247€, la 24ème étant majorée du solde de la dette, rejeté ses autres chefs de demande et l'ayant condamné aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue en date du 15 mai 2023.
Prétentions et moyens des parties :
Dans ses conclusions notifiées le 5 avril 2022, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, [I] [D] sollicite, au visa des articles L.314-20 du code de la consommation et des articles 1231-5 et 1343-5 du code civil :
- l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande de report d'échéances,
- statuant à nouveau, l'octroi à son bénéfice d'un report d'échéances pendant 24 mois s'agissant du crédit en cours auprès de la SA Cofidis,
- à l'issue de cette période, l'octroi de délais de paiement sur une période de 24 mois pour ledit crédit,
- en tout état de cause, la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA Cofidis et qu'il a ramené la clause pénale à la somme de 50 euros,
- la condamnation de la SA Cofidis à lui verser à la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
[I] [D] indique qu'il ne conteste ni le principe, ni le montant de la créance de la SA Cofidis à son égard. Il soutient que d'importantes difficultés financières lui interdisent de régler les sommes dues même échelonnées sur 24 mensualités tel que l'a décidé le Juge des contentieux de la protection. En revanche, il affirme pouvoir bénéficier d'une mise en retraite anticipée dans le courant de l'année 2022 qui lui permettrait de faire face aux dites mensualités et sollicite, dans l'attente, le report des échéances sur 24 mois pour lui permettre d'atteindre ce statut.
A l'issue de ce report, il maintient cependant sa demande d'échelonnement du paiement sur 24 mensualités tel que l'avait fixé le juge de première instance.
Enfin, il sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a limité l'indemnité conventionnelle de déchéance de 8% à la somme de 50 euros au vu de son montant manifestement excessif.
En réponse, dans ses conclusions notifiées en date du 26 juin 2022, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, la SA Cofidis demande, au visa des articles 563 et 564 du code de procédure civile et l'article1231-5 du Code civil :
- la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- le rejet de l'ensemble des demandes, fins et prétentions de [I] [D],
- y ajoutant, la condamnation de [I] [D] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamnation de [I] [D] aux entiers dépens.
Elle soutient l'irrecevabilité des prétentions avancées de manière cumulative et non alternative en cause d'appel par [I] [D] comme nouvellement formulées en cause d'appel.
Au fond, elle s'oppose à la demande de suspension de l'obligation de remboursement dans la mesure où l'appelant ne justifie pas de manière certaine de sa situation financière et qu'il a déjà bénéficié d'une suspension de son obligation en paiement puisqu'il en est défaillant depuis mai 2020.
MOTIFS
Sur l'étendue de la saisine de la cour
La cour constate que le chef de dispositif du jugement entrepris ayant prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA Cofidis n'est pas remis en cause par l'appel principal et ne fait pas l'objet d'un appel incident.
Cette déchéance du droit aux intérêts est donc définitive à l'encontre de la SA Cofidis.
Sur la recevabilité des demandes de l'appelant
Aux termes des articles 563, 564 et 565 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Il ressort de l'examen de l'assignation initiale délivrée par [I] [D] à la SA Cofidis comme de ses premières conclusions qu'il a formulé ses demandes en délai de paiement en les fondant sur les dispositions de l'article 1343-5 du code civil. Cet article permet au juge de prononcer le report comme l'échelonnement du paiement des sommes dues. La demande de suspension formulée par [I] [D] tend donc à la même fin et s'appuie sur le même fondement juridique que la demande d'échelonnement formulée seule en première instance.
Au demeurant, les délais de grâce peuvent être sollicités en tout état de cause.
Dès lors, les demandes de report puis d'échelonnement formulées en cause d'appel par l'appelant ne sont pas nouvelles et sont recevables.
Sur la demande en report des échéances, l'échelonnement de celles-ci et la clause pénale
Aux termes de l'article L.314-20 du code de la consommation, l'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt. En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension.
Le juge a ainsi la faculté, en fonction de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter et/ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.
Selon l'article L1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
[I] [D] ne conteste ni le principe, ni le montant de la créance de la SA Cofidis à son égard.
Celle-ci s'établit à la somme de 5 877,59 euros en principal et 470,21 euros de clause pénale.
[I] [D] appuie ses demandes de report du point de départ des échéances sur son accession au statut de retraité dans le courant de l'année 2022. A l'audience du 7 juin 2023, cette situation n'est ni actualisée, ni justifiée de sorte que la cour ne peut en apprécier la réalité.
Si la demande initiale de report du début des échéances de [I] [D] était motivée par la nécessité d'attendre au moins la fin de l'année 2022 avant qu'elles ne démarrent, force est de constater que cette date est déjà dépassée.
En l'absence de justification actuelle de sa situation, il ne sera pas fait droit à cette demande.
Les éléments produits par l'appelant au soutien de sa situation financière ne sont pas plus actualisés. Les pièces produites permettent de démontrer qu'en 2020, il était allocataire de l'AAH en complément du RSA et qu'il bénéficiait de l'APL. Il disposait alors d'un reste à vivre mensuel inférieur à 140 euros.
L'absence d'actualisation ne permet pas à la cour de disposer d'éléments pour remettre en cause la décision prise par le juge de première instance.
Néanmoins, il apparaît que, dans ses écritures, [I] [D] propose que l'échelonnement arrêté par celui-ci soit confirmé.
Les éléments produits, même anciens, justifient que la clause pénale demandée, dont le montant apparaît objectivement excessif, soit ramenée à une juste proportion et la somme de 50 euros fixée par le premier juge apparaît adaptée, étant indiqué que la SA Cofidis ne s'y est pas opposée dans ses écritures.
Le jugement de premier instance sera confirmé sur l'ensemble de ces points.
Sur les frais irrépétibles,
[I] [D], partie succombante, sera condamnée aux dépens d'appel recouvrés en application de la loi régissant l'aide juridictionnelle.
Les circonstances de l'espèce ne justifient pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant dans les limites de l'appel, confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et, y ajoutant,
Condamne [I] [D] aux dépens d'appel, recouvrés en application de la loi régissant l'aide juridictionnelle,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier P/présidente empêchée,.