Texte intégral
Minute n° 25/633
Dossier n° RG 23/03409 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SCDT / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Jugement du 24 janvier 2025 (prorogé du 10 janvier 2025)
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Service des affaires familiales
JUGEMENT
Le 24 Janvier 2025
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, délégué dans les fonctions de juge aux affaires familiales, assisté par Frédérique DURAND, greffier,
Après débats à l’audience publique du 20 Novembre 2024, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans le litige entre :
DEMANDEUR :
Madame [T] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Christelle BOUVERANS
et
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [J]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Laurence MONNIER-SAILLOL
FAITS ET PROCÉDURE
[T] [V] et [R] [J], mariés le [Date mariage 2] 2012 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, ont divorcé par jugement du 12 février 2019.
Ils n’ont pu partager amiablement leur communauté sous l’égide de Maître [I] [F], notaire à [Localité 6].
Le 10 août 2023, [T] [V] a fait assigner [R] [J] en partage devant le Juge aux affaires familiales de Toulouse.
[R] [J] a constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 2 septembre 2024.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE PARTAGE
L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision, et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, il convient d’ordonner le partage de la communauté entre [T] [V] et [R] [J].
SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE
L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.
En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours.
Il convient de désigner à cette fin Maître [I] [F], notaire à [Localité 6], comme le demandent les parties, et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages.
SUR LES DÉPENSES D’ACQUISITION FINANCÉES PAR LES DENIERS PERSONNELS DE L'UN DES CO PARTAGEANTS
Selon l'article 815-13 du code civil, un indivisaire peut prétendre à une indemnité à l'encontre de l'indivision lorsqu'il a, à ses frais, amélioré l'état d'un bien indivis ou fait de ses deniers personnels des dépenses nécessaires à la conservation de ce bien.
Ce texte ne s'applique pas aux dépenses d'acquisition (Civ 1re, 26 mai 2021, n° 19-21.302). Il en résulte qu’un indivisaire qui finance par un apport de ses deniers personnels, la part de son coindivisaire dans l'acquisition d'un bien indivis ne peut invoquer une créance à l’encontre de l’indivision.
Pour ces dépenses, il faut chercher dans le droit commun le fondement de la créance à l’encontre du coindivisaire: subrogation légale, prêt, accession immobilière, enrichissement injustifié, gestion d’affaires, par exemple.
En l’espèce, le 11 décembre 2010, [T] [V] et [R] [J] ont acheté en indivision chacun pour moitié un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 5].
[T] [V] demande au tribunal de la déclarer créancière de 5 000 euros envers [R] [J] pour avoir apporté cette somme lors de l’achat du bien immobilier.
[R] [J] sollicite le rejet de cette demande faute de preuve de l’affectation des 5 000 euros au paiement du prix.
Il résulte toutefois de la comptabilité du notaire relative à l’achat qu’[T] [V] a viré 4 600 euros et 400 euros le 12 octobre 2010, ce qui démontre qu’elle a payé le prix et les frais d’achat à hauteur de 5 000 euros.
Le bien fondé de sa créance n’étant pas plus amplement contesté, elle sera déclarée créancière de 2 500 euros envers [R] [J].
SUR LA LICITATION
L’article 1377 du Code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du Code de procédure civile et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R 221-33 à R221-39 du Code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, le bien indivis n’est pas partageable en nature, eu égard aux droits respectifs des parties. Personne n’en demande l’attribution. Pour les besoins de la vente, les pièces versées aux débats permettent d’en fixer la valeur à 160 000 euros.
Il convient donc d’ordonner la licitation du bien, sur une mise à prix de 145 000 euros.
SUR L’EXPERTISE
Si la valeur ou la consistance des biens le justifie, l’article 1365 du Code de procédure civile permet au notaire de s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
En l’espèce, la désignation d’un expert étant prématurée, dans la mesure où il n’est pas certain que le notaire devra y recourir pour parvenir au partage, la demande formée en ce sens sera rejetée.
Il est rappelé que, s’il l’estime nécessaire, le notaire pourra s’adjoindre un expert, choisi en accord avec les parties, et à défaut d’accord en demander la désignation au juge chargé de surveiller le partage, avec la mission qui lui apparaîtra utile.
SUR LES FRAIS ET PÉNALITÉS
[R] [J] a obtenu de la banque un report des mensualités du prêt immobilier.
[T] [V] demande au tribunal de mettre les frais et les intérêts de retard à la charge exclusive de [R] [J], sans donner de fondement juridique à sa demande. Elle n’établit pas que [R] [J], en agissant ainsi, a commis une faute.
Sa demande sera donc rejetée.
SUR LES AUTRES DEMANDES PRINCIPALES
Il résulte de l'article 4 du code civil que le juge, auquel il incombe de trancher lui-même les contestations soulevées par les parties, ne peut se dessaisir et déléguer ses pouvoirs à un notaire liquidateur.
Toutefois, selon les articles 1373, alinéas 1 et 2, et 1375, alinéa 1er, du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif, le notaire est tenu d'en référer au juge commis, et c'est au tribunal qu'il revient de trancher les points de désaccord subsistants dont le juge commis lui a fait rapport. Il s'ensuit que ne délègue pas ses pouvoirs le juge qui, saisi de contestations au stade de l'ouverture des opérations de partage judiciaire, renvoie les parties devant le notaire afin d'en permettre l'instruction, dans l'intérêt du bon déroulement des opérations de partage (Civ. 1re, 27 mars 2024 ; 22-13.041).
En l’espèce, il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes principales, dont le sort dépend notamment du résultat des opérations du notaire.
Si nécessaire, les désaccords persistants seront tranchés après la transmission du projet d’état liquidatif.
SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE
Les frais du partage judiciaire incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile.
En l’espèce, il n’est pas nécessaire de passer les dépens en frais de partage, dans lesquels ils sont déjà compris par l’effet de la loi. Il n’y a pas lieu non plus de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens.
SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS
L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il est équitable de condamner [R] [J] à payer 2 000 euros.
L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires que si elles l’ordonnent.
La présente décision, qui ne met pas fin à l’instance, est donc exécutoire par provision.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales,
Statuant par jugement susceptible d'appel,
- ordonne la liquidation et le partage de la communauté entre [T] [V] et [R] [J],
- préalablement, ordonne la licitation du bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 5], à la barre du Tribunal judiciaire de Toulouse, sur une mise à prix de 145 000 euros abaissable d’un quart puis de moitié en cas de carence d’enchères,
- dit que les tiers seront admis à l’adjudication,
- autorise [T] [V] à mandater le commissaire de justice et le cabinet d’expertise de son choix, pour dresser le PV de description et assurer les visites du bien à l’exclusion des dimanches et jours fériés, et pour établir les diagnostics techniques, à charge pour eux de prévenir les occupants trois jours à l’avance,
- ordonne à [R] [J], sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée, de laisser entrer le commissaire de justice et le cabinet d’expertise,
- dit que la vente aura lieu après accomplissement des formalités de publicité prévues aux articles R 322-30 à R 322-38 du Code des procédures d’exécution,
- dit que le cahier des conditions de la vente sera dressé et déposé au greffe par Maître Christelle BOUVERANS,
- désigne pour procéder au partage Maître [I] [F], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,
- dit que le notaire pourra :
. interroger le FICOBA, le FICOVIE et le fichier de l’AGIRA,
. recenser tous contrats d’assurance-vie, en déterminer les bénéficiaires, et se faire remettre l’historique de tous les mouvements de capitaux (versements, rachats) de chacun de ces contrats en identifiant le patrimoine donnant ou recevant les fonds,
. procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude, placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision,
- rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
- rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant la licitation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage,
- dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,
- dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,
- dit qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
- dit que [T] [V] est créancière de 2500 euros envers [R] [J],
- rejette la demande d’expertise,
- rejette la demande relative au report des mensualités,
- condamne [R] [J] à payer 2 000 euros à [T] [V] au titre des frais non compris dans les dépens,
- sursoit à statuer sur les autres demandes et sur les dépens, dans l’attente de l’issue du travail du notaire.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE