Cour de cassation, 30 janvier 2019. 17-19.238
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-19.238
Date de décision :
30 janvier 2019
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SOC. / ELECT
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 janvier 2019
Rejet
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 149 F-D
Pourvoi n° N 17-19.238
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Sodipar, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 23 mai 2017 par le tribunal d'instance de Roubaix (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ au syndicat SUD commerces et services Ile-de-France, dont le siège est [...] ,
2°/ à Mme Y... A... , domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Sodipar, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Roubaix, 23 mai 2017), que, par lettre du 20 mars 2017, le syndicat SUD commerces et services Ile-de-France (le syndicat), a désigné Mme A... en qualité de représentant de section syndicale au sein de la société Sodipar (la société) ; que, par déclaration reçue au greffe le 3 avril 2017, la société a saisi le tribunal d'instance en annulation de la désignation de la salariée ;
Attendu que la société fait grief au jugement de la débouter de sa demande d'annulation de la désignation de la salariée en qualité de représentant de la section syndicale par le syndicat et de lui ordonner sous astreinte de mettre un panneau à la disposition de la section syndicale dans chaque établissement de la société alors, selon le moyen, que tout syndicat doit, pour pouvoir exercer des prérogatives dans l'entreprise, satisfaire au critère de transparence financière ; que l'exigence de transparence financière s'apprécie, s'agissant d'apprécier la validité de la désignation d'un représentant de la section syndicale par un syndicat non représentatif, à la date de la désignation ; qu'il en résulte que le syndicat doit, pour démontrer qu'il satisfait cette exigence, produire des éléments comptables relatifs au dernier exercice clos à la date de la désignation ; qu'au cas présent, la société Sodipar demandait l'annulation de la désignation, en date du 20 mars 2017, de Mme A... en qualité de représentante de la section syndicale par le syndicat SUD commerces et services Ile-de-France, et faisait valoir qu'il ne démontrait pas qu'il satisfaisait à l'exigence de transparence financière au jour de la désignation dès lors qu'il produisait uniquement des documents relatifs à l'exercice clos au 31 décembre 2015 et ne produisait aucun élément relatif à l'exercice 2016 ; qu'en estimant néanmoins que le syndicat justifiait remplir le critère de transparence financière au motif inopérant que ni les statuts du syndicat ni la loi ne fixent de délai pour l'approbation des comptes par l'assemblée générale du syndicat, le tribunal n'a pas apprécié l'exigence de transparence financière à la date de la désignation violant ainsi les articles L. 2121-1, L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail ;
Mais attendu que les documents comptables dont la loi impose la confection et la publication ne constituent que des éléments de preuve de la transparence financière, leur défaut pouvant dès lors être suppléé par d'autres documents produits par le syndicat et que le juge doit examiner ;
Et attendu qu'ayant constaté que le syndicat justifiait de la production d'un bilan, d'un compte de résultats et d'un tableau de ressources pour l'exercice 2015, que ces documents étaient consultables sur le site du Journal officiel et que les comptes pour l'exercice 2015 avaient été approuvés par l'assemblée générale du syndicat le 19 janvier 2017, le tribunal a pu en déduire que le critère de transparence financière était satisfait lors de la désignation de la salariée en qualité de représentant de section syndicale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Sodipar
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté la société Sodipar de sa demande d'annulation de la désignation de Mme A... en qualité de représentante de la section syndicale par le syndicat Sud commerce et services Ile-de-France au sein de la société Sodipar et d'avoir ordonné sous astreinte à la société Sodipar de mettre un panneau à la disposition de la section syndicale Sud dans chaque établissement de la société ;
AUX MOTIFS QUE : « Sur l'annulation de la désignation de Madame A... .
Selon l'article L.2121-1 du code du travail, la représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants :
1° le respect des valeurs républicaines,
2° l'indépendance,
3° la transparence financière,
4° une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts,
5° l'audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L.2122-1, L.2122-5, L.2122-6 et L.2122-9,
6° l'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience ;
7° les effectifs d'adhérents et les cotisations.
En vertu de l'article L.2122-1 du code du travail, dans les entreprises ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L.2121-1 et qui ont recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.
Selon l'article L.2122-2 du code du travail, dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives à l'égard des personnels relevant des collèges électoraux dans lesquels leurs règles statutaires leur donnent vocation à présenter des candidats les organisations syndicales catégorielles affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale qui satisfont aux critères de l'article L.2121-1 et qui ont recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel dans ces collèges, quel que soit le nombre de votants.
Selon l'article L.2142-1-1 al.1 du code du travail, chaque syndicat qui constitue conformément à l'article L.2142-1 une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement d'au moins 50 salariés peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement.
Le représentant de la section syndicale exerce ses fonctions dans le cadre des, dispositions du présent chapitre. Il bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l'exception du pouvoir de négocier des accords collectifs.
Le mandat du représentant de la section syndicale prend fin, à l'issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l'a désigné n'est pas reconnu représentatif dans l'entreprise. Le salarié qui perd ainsi son mandat de représentant syndical ne peut pas être désigné à nouveau comme représentant syndical au titre d'une section jusqu'aux 6 mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l'entreprise.
Selon l'article L.2142-1 du code du travail, dès lors qu'ils ont plusieurs adhérents dans l'entreprise ou dans l'établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance et est légalement constituée depuis au moins 2 ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée peut constituer au sein de l'entreprise ou de l'établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l'article L.2131-1.
La constitution d'une section syndicale exige la présence d'au moins deux adhérents dans l'entreprise, l'un d'eux pouvant être désigné en qualité de représentant de la section syndicale.
En cas de contestation sur l'existence d'une section syndicale, le syndicat doit apporter les éléments de preuve utiles à établir la présence d'au moins deux adhérents dans l'entreprise, dans le respect du contradictoire à l'exclusion des éléments susceptibles de permettre l'identification des adhérents du syndicat, dont seul le juge peut prendre connaissance.
Selon l'article R.2143-4 du code du travail applicable pour les représentants de section syndicale, les nom et prénoms des délégués syndicaux sont portés à la connaissance de l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception soit par lettre remise contre récépissé.
Ces formalités ne constituent que des règles visant à favoriser la preuve de la désignation, laquelle, pourvu qu'il soit démontré qu'elle a été portée à la connaissance de l'employeur, est valable.
La constitution d'une section syndicale n'est soumise à aucune condition de forme.
Selon l'article L.2135-4 du code du travail, les comptes sont arrêtés par l'organe chargé de la direction et approuvés par l'assemblée générale des adhérents ou par un organe collégial de contrôle désigné par les statuts.
Selon l'article L.2135-5, les syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs, leurs unions et les associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L.2135-1 tenus d'établir des comptes assurent la publicité de leurs comptes dans des conditions déterminées par décret après avis de l'Autorité des normes comptables.
Selon l'article D.2135-8 du code du travail, les syndicats professionnels de salariés et leurs unions dont les ressources au sens de l'articles D.2135-9 sont inférieures à 230.000 euros à la clôture d'un exercice assurent la publicité de leurs comptes dans un délai de 3 mois à compter de leur approbation par l'organe délibérant statutaire soit dans les conditions prévues à l'article D.2135-7, soit par publication sur leur site internet ou, à défaut de site, en direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE). A cette fin, ils transmettent, le cas échéant par voie électronique, leurs comptes à la DIRECCTE dans le ressort de laquelle est situé leur siège social.
Ces comptes annuels sont librement consultables.
La régularité de la désignation d'un représentant de la section syndicale ne nécessite pas que le syndicat à l'origine de la désignation remplisse les critères fixés par les articles L.2121-1 et L.2122-1 relatifs à la représentativité ; il suffit qu'il réunisse, à la date de la désignation, les conditions posées par les articles L.2142-1 et L.2142-1-1.
Néanmoins, tout syndicat doit, pour pouvoir exercer des prérogatives dans l'entreprise, satisfaire au critère de transparence financière.
Les documents comptables dont la loi impose la confection et la publication ne constituent que des éléments de preuve de la transparence financière, leur défaut pouvant dès lors être suppléé par d'autres documents produits par le syndicat et que le juge doit examiner.
En l'espèce, il est établi que, par courrier du 20 mars 2017 reçu le 21 mars 2017, le syndicat SUD Commerces & services ile de France a désigné Madame Y... A... en qualité de représentante de section syndicale au sein de la société SODIPAR.
La loi n'imposant aucune condition de forme pour la création de la section syndicale, le syndicat pouvait informer l'employeur sans y être tenue. En tout état de cause, la création d'une section syndicale ressort de la désignation de Madame A... en qualité de représentant de section syndicale par le courrier adressé à la société SODIPAR en date du 20 mars 2017 par lequel le syndicat sollicite en outre la mise à disposition de panneaux syndicaux. Bien que le courrier ait été adressé non pas à son siège social mais à l'adresse du [...] , et vise sa directrice des ressources humaines, il est établi que la société SODIPAR a bien pris connaissance de la désignation puisqu'elle en conteste la validité.
Le syndicat SUD Commerces & services Ile de France justifie disposer d'au moins deux adhérents dont fait partie Madame A... , par la production de leur bulletin d'adhésion des 16 et 20 janvier 2017 mentionnant pour l'un des cotisations mensuelles de 10,50 euros et pour l'autre des cotisations mensuelles de 8 euros payables par prélèvements.
Il justifie que des documents bancaires émanant du Crédit coopératif extraits par internet que leur cotisation a été réglée en mars 2017 ce qui est confirmé par une attestation de cette banque en date du 5 mai 2017, l'absence de conformité de ce document à l'article 202 du code de procédure civile n'étant pas de nature en retirer sa force probante.
Il n'est pas contesté que Madame A... est salariée de la société SODIPAR; le syndicat SUD Commerces & services Ile de France produit le bulletin de paie du 2ème adhérent pour le mois de mars 2017, permettant de vérifier sa qualité de salarié de la S.A.S. SODIPAR.
Il n'est pas contesté que le syndicat Sud commerces et services Ile de France remplit les critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, qu'il est légalement constitué depuis au moins 2 ans et que son champ professionnel et géographique couvre la société SODIPAR au vu de ses statuts déposés en mairie en 2002.
Bien que le syndicat SUD Commerces & services Ile de France ne soit pas tenu de remplir le critère de l'influence prévu à l'article L.2121-1 du code du travail et ne soit donc pas tenu de rapporter la preuve d'une activité au sein de l'entreprise, il justifie avoir fait assigner en référé la société SODIPAR le 10 mars 2017 afin qu'elle ferme l'établissement rue de Vaugirard à Paris un jour par semaine et qu'elle n'emploie plus de salariés au-delà de 21 heures.
Dans le cadre de l'obligation de transparence financière, le syndicat SUD commerces et services Ile de France justifie de la production d'un bilan, d'un compte de résultat et d'un tableau de ressources pour l'exercice 2015. Ces documents sont consultables sur le site du Journal officiel clans la rubrique « consulter les comptes annuels des organisations syndicales et professionnelles ».
Par un courrier adressé à la DIRECCTE en date du 10 mars 2017, la trésorière du syndicat SUD Commerces & services Ile de France précise que les comptes 2015 ont été approuvés par son assemblée générale le 19 janvier 2017.
Le syndicat SUD justifie ainsi remplir le critère de transparence financière, l'absence de production d'éléments comptables pour l'exercice 2016 et de justificatif de leur publication n'étant pas de nature à remettre en cause ce critère, les statuts du syndicat ni la loi ne fixant de délai pour l'approbation desdits comptes par l'assemblée générale du syndicat.
Dans la mesure où la société SODIPAR compte au moins 50 salariés au vu de l'effectif ressortant des procès-verbaux des élections de la délégation unique du personnel du 22 septembre 2016 révélant une absence de représentativité (5,36% de suffrages exprimés ayant voté pour le candidat présenté par SUD), le syndicat SUD Commerces & services lie de France pouvait valablement désigner Madame Y... A... en qualité de représentant de section syndicale.
La demande d'annulation de la désignation de Madame A... en cette qualité par la société SODIPAR sera donc rejetée.
Sur les panneaux d'affichage.
En vertu de l'article L.2142-3 du code du travail, l'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur des panneaux réservés à cet usage, distincts de ceux affectés aux communications des délégués du personnel et du comité d'entreprise.
Les panneaux sont mis à la disposition de chaque section syndicale suivant des modalités fixées par accord avec l'employeur.
En l'espèce, la société SODIPAR ne justifiant pas d'une mise à disposition de panneaux destinés aux communications syndicales malgré une demande faite par courrier du 20 mars 2017, sera condamnée à mettre un panneau d'affichage à la disposition de la section syndicale du syndicat SUD Commerces et services Ile de France dans chaque établissement de la société, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'issue d'une délai de 15 jours suivant la notification du présent jugement » ;
ALORS QUE tout syndicat doit, pour pouvoir exercer des prérogatives dans l'entreprise, satisfaire au critère de transparence financière ; que l'exigence de transparence financière s'apprécie, s'agissant d'apprécier la validité de la désignation d'un représentant de la section syndicale par un syndicat non représentatif, à la date de la désignation ; qu'il en résulte que le syndicat doit, pour démontrer qu'il satisfait cette exigence, produire des éléments comptables relatifs au dernier exercice clos à la date de la désignation ; qu'au cas présent, la société Sodipar demandait l'annulation de la désignation, en date du 20 mars 2017, de Mme A... en qualité de représentante de la section syndicale par le syndicat Sud commerce et Services Ile-de-France, et faisait valoir qu'il ne démontrait pas qu'il satisfaisait à l'exigence de transparence financière au jour de la désignation dès lors qu'il produisait uniquement des documents relatifs à l'exercice clos au 31 décembre 2015 et ne produisait aucun élément relatif à l'exercice 2016 ; qu'en estimant néanmoins que le syndicat justifiait remplir le critère de transparence financière au motif inopérant que ni les statuts du syndicat, ni la loi ne fixent de délai pour l'approbation des comptes par l'assemblée générale du syndicat, le tribunal n'a pas apprécié l'exigence de transparence financière à la date de la désignation violant ainsi les articles L. 2121-1, L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail.
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