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Cour de cassation, 06 novembre 1984. 84-94.120

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

84-94.120

Date de décision :

6 novembre 1984

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Texte intégral

CASSATION ET REGLEMENT DE JUGES sur le pourvoi formé par X... (Eric), contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 31 juillet 1984, qui l'a renvoyé devant la Cour d'assises du département des Bouches-du-Rhône sous l'accusation d'assassinat. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 114 et 206 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale et violation des droits de la défense, " en ce que le juge d'instruction a interrogé X... lors de sa première comparution ; " alors que lors de la première comparution, le juge doit se borner à recueillir les déclarations spontanées de l'inculpé et ne peut procéder à son interrogatoire ; " qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué mentionne pourtant que lors de son interrogatoire de première comparution, X... ne pouvait cependant préciser la position des jeunes gens par rapport à lui-même, de face, de côté ou de dos, et qu'il résulte à l'évidence de cette mention que le juge a demandé à l'inculpé les précisions en question " ; Attendu qu'il résulte de l'examen de la procédure que, lors de la première comparution de X... Eric devant le juge d'instruction, celui-ci l'a informé qu'il était inculpé d'assassinats et l'a averti qu'il était libre de ne faire aucune déclaration ; que, cependant, X..., après avoir déclaré " Je m'explique immédiatement ", a formulé un certain nombre de déclarations relatives aux faits poursuivis et à leurs circonstances ; que le procès-verbal de ces déclarations ne revèle pas qu'elles aient été faites en réponse à des questions posées par le magistrat instructeur ; Que, dès lors, en s'abstenant de relever une violation des dispositions de l'article 114 du Code de procédure pénale, la Chambre d'accusation n'a pas encouru le grief énoncé au moyen ; D'où il suit que ledit moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 159 et 206 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, violation des droits de la défense, " en ce que l'arrêt attaqué a omis d'annuler le rapport des experts Y... et Z... (D. 225) ; " alors que, lorsque la question soumise à l'expertise porte sur le fond de l'affaire, les experts commis sont au moins au nombre de deux ; " qu'en l'espèce, pour donner en fonction des quantités de boissons alcoolisées, de leur nature et la période pendant laquelle elles ont été ingérées, une interprétation sur l'état dans lequel le sujet se trouvait au temps des faits et les perturbations éventuelles qui pouvaient en résulter sur son comportement, le juge d'instruction a d'abord commis le seul professeur Y..., qui a aussitôt, en exécution de sa mission, examiné seul l'inculpé ; " que le juge a ensuite commis le 21 février 1983, l'expert A... pour assister le professeur Y... dans la suite de ses opérations, puis, aux termes d'une ordonnance non datée, et donc à un moment des opérations d'expertise qu'il est impossible de déterminer, l'expert Z... pour remplacer l'expert A..., empêché ; " qu'enfin, dans leur rapport, les experts Y... et Z..., en écrivant " certifions avoir examiné, chacun d'entre nous, et à plusieurs reprises, le sieur X... à la maison d'arrêt ", concèdent qu'ils n'ont pas procédé ensemble à l'examen de l'inculpé, quoique leur mission portât sur le fond " ; Attendu qu'il résulte de l'examen de la procédure, d'une part, que si, par deux ordonnances distinctes, le juge d'instruction a désigné comme experts les médecins Y... et Z..., ce magistrat a donné aux deux hommes de l'art la même mission, laquelle consistait à " procéder à un examen médical " de l'inculpé X... et à " donner en fonction des quantités de boissons alcoolisées déclarées absorbées, de leur nature et de la période pendant laquelle elles ont été ingérées, une interprétation de l'état dans lequel le sujet se trouvait au moment des faits et les perturbations éventuelles qui pouvaient en résulter dans son comportement " ; que, d'autre part, les deux experts ainsi désignés ont, conformément aux indications reçues du magistrat instructeur, établi un rapport unique, qui est revêtu de leurs deux signatures et qui comporte une mention par laquelle ils certifient, l'un et l'autre, avoir rédigé ce document ; Attendu qu'en l'état des éléments de la procédure qui établissent que les deux experts commis ont, quelles que fussent les conditions matérielles dans lesquelles ils ont procédé à des examens de l'inculpé, déduit ensemble les conclusions de ces examens, qu'ils ont exposées dans un rapport commun, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer qu'en s'abstenant de relever, de ce chef, une violation des dispositions de l'article 159 du Code de procédure pénale, la Chambre d'accusation n'a pas encouru le grief énoncé au moyen ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, 64, 296 et 297 du Code pénal, défaut de motifs et manque de base légale, " en ce que l'arrêt attaqué a jugé qu'il existait des charges suffisantes contre Eric X... d'avoir volontairement donné la mort à B... et C..., avec ces circonstances que lesdits meurtres avaient été commis avec préméditation ; " alors que, pour aucun des deux meurtres, la Chambre d'accusation n'a indiqué, ni caractérisé les circonstances dont elle a déduit la préméditation ; " alors qu'en outre, en constatant expressément qu'il résultait de l'expertise que l'alcoolémie avait joué sur un sujet à la limite de la psychose le rôle déclenchant, en libérant brusquement une pulsion agressive meutrière ou encore une pulsion meurtrière irrépressible et en retenant néanmoins des charges de prémédition, la Chambre d'accusation s'est contredite et n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; " alors qu'enfin, faute d'envisager, au vu des dites conclusions expertales non contestées dans l'arrêt l'hypothèse selon laquelle Eric X... eût été en état de démence au moment des faits, la Cour a privé son arrêt de toute base légale au regard de l'article 64 du Code pénal " ; Sur le moyen pris en sa troisième branche ; Attendu qu'en énonçant que X... aurait volontairement donné la mort à Jean-Paul B... et à Jacqueline C..., la Chambre d'accusation a, par là même, écarté l'hypothèse selon laquelle l'inculpé aurait été en état de démence au moment des faits qui lui étaient reprochés ; Sur le moyen pris en ses première et deuxième branches : Attendu que les griefs mentionnés en lesdites branches visent les énonciations sur lesquelles la Chambre d'accusation s'est fondée pour déclarer que les homicides volontaires reprochés à X... auraient été commis avec préméditation ; Attendu qu'à supposer, comme le soutient le demandeur, que la Cour n'ait pas caractérisé la préméditation dont les meurtres auraient été assortis, les faits qui sont l'objet de l'accusation, même envisagés abstraction faite de la circonstance aggravante prévue par l'article 296 du Code pénal, constitueraient encore le crime prévu par l'article 295 dudit code ; que cette circonstance suffit pour que l'arrêt soit, sous ce rapport, à l'abri de la censure ; qu'en effet, il appartient à la Cour d'assises, qui n'est pas liée par les qualifications de l'arrêt de renvoi, de caractériser d'après les déclarations de la Cour et du jury les faits dont elle est saisie ; D'où il suit que le moyen, en aucune de ses branches, ne saurait être accuelli ; Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 105, 152 et 206 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, violation des droits de la défense, " en ce que les officiers de police judiciaire ont interrogé le 10 septembre 1982, à 23 h 30 et le 11 septembre 1982, à 11 heures ; " alors que les officiers de police judiciaire ne peuvent entendre comme témoins des personnes contre lesquelles il existe des indices graves et concordants de culpabilité et ne peuvent, sur commission rogatoire, procéder aux interrogatoires et aux confrontations de l'inculpé ; " qu'en l'espèce, les officiers de police judiciaire du SRPJ de Marseille, sur commission rogatoire du juge d'instruction, ont entendu le 10 septembre à 20 h 30 (D. 96, D. 97, D. 98) et qui a aussitôt avoué dans le détail la commission des crimes et dressé un plan minutieux des lieux où il a précisé l'emplacement des victimes et des indices (D. 105), de telle sorte que les indices graves et concordants de culpabilité réunis contre lui exigeaient qu'il fût aussitôt déféré au juge d'instruction pour être inculpé, surtout dans la mesure où un transport sur les lieux avait été effectué le 10 septembre 1982 à 22 h 15 (D. 108), rendant crédibles les aveux, au lieu de quoi, les officiers de police judiciaire, dans le dessein évident de faire échec aux droits de la défense, ont encore procédé à un interrogatoire sur le fond le même jour à 23 h 30 (D. 110) et enfin, malgré une tentative de suicide, l'ont interrogé sur le fond une dernière fois le 11 septembre 1982 à 11 heures (D. 122) " ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes de l'article 105 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction chargé d'une information, ainsi que les magistrats et officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire, ne peuvent, dans le dessein de faire échec aux droits de la défense, entendre comme témoins des personnes contre lesquelles existent des indices graves et concordants de culpabilité ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et de la procédure soumise à l'examen de la Cour de Cassation que, le 6 septembre 1982, ont été découverts, sur le territoire de la commune de Port-de-Bouc, les cadavres de deux jeunes gens, Jacqueline C... et Jean-Paul B..., atteints de blessures faites au moyen d'une arme de chasse ; Qu'une information ayant été ouverte pour assassinats et une commission rogatoire ayant été délivrée par le juge d'instruction, l'officier de police judiciaire agissant en exécution de cette commission rogatoire a été amené à entendre, le 10 septembre 1982, Eric X... ; que celui-ci a alors reconnu qu'il était l'auteur des coups de feu alors que Jacqueline C... et Jean-Paul B... se trouvaient assis à terre, à deux ou trois mètres de lui ; qu'il a donné ensuite des précisions sur son comportement dans les minutes suivantes et a désigné l'arme avec laquelle les coups avaient été tirés ; que, s'étant alors transporté sur les lieux avec X..., l'officier de police judiciaire y a procédé à des recherches et a découvert, au lieu désigné par celui-ci, des cartouches et des étuis de cartouche que ledit X... a reconnu comme ayant été jetées par lui après les faits ; Que, cependant, l'officier de police judiciaire a, de nouveau, le même jour, à 23 h 30, interrogé X... après que celui-ci eut prêté serment " de dire la vérité, toute la vérité " ; qu'au cours de cet interrogatoire, X... a donné de plus complètes précisions tant sur le déroulement des faits eux-mêmes que sur son emploi du temps dans les heures qui les avaient précédés ; qu'en outre, le 11 septembre 1982, l'officier de police judiciaire a encore entendu X... qui, en réponse à des questions, a répété ou fourni des indications relatives aux faits poursuivis eux-mêmes ou à des circonstances en relation avec eux ; Attendu que ces constatations révèlent que, malgré l'existence contre X... d'indices de culpabilité graves et concordants qui découlaient des déclarations initiales de l'intéressé et des résultats du transport sur les lieux, l'officier de police judiciaire chargé de l'exécution de la commission rogatoire a de nouveau entendu X... à la suite de ce transport et, après quelques heures, a procédé à une dernière audition ; qu'en cet état, il appartenait à la Chambre d'accusation de rechercher et d'apprécier si les deux dernières auditions ont été faites dans le dessein de faire échec aux droits de la défense de l'inculpé ; Qu'en ne le faisant pas, la Chambre d'accusation a encouru la cassation ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE en toute ses dispositions l'arrêt attaqué de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 31 juillet 1984, et pour être statué à nouveau conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Nîmes et pour le cas où ladite chambre d'accusation déclarerait qu'il existe charges suffisantes et qu'il y a lieu à accusation contre le demandeur. Réglant de juges par avance, ORDONNE que la chambre d'accusation renverra le susnommé devant la Cour d'assises des Bouches-du-Rhône.

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