Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ORDONNANCE DE PÉREMPTION D'INSTANCE
N° RG 20/03450 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OVDJ
Affaire : Jugement du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, décision attaquée en date du 07 Juillet 2020, enregistrée sous le n° 19-000608
Société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, et dont l'agent souscripteur en France est la société LEADER UNDERWRITING, SAS enregistrée au RCS de [Localité 2] sous le n° 750686941, dont le siège est situé [Adresse 1]
Représentant : Me Thibault GANDILLON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER
APPELANTE
M. [J] [H]
Représentant : Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME
Le VINGT ET UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, Thierry CARLIER, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Sabine MICHEL, greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
Le 14 août 2020, la société Millennium Insurance Company Limited a interjeté appel d'un jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Montpellier le 7 juillet 2020 à l'encontre de Monsieur [J] [H].
Par conclusions d'incident remises au greffe le 27 octobre 2023, Monsieur [J] [H] a demandé au conseiller de la mise en état de constater la péremption de l'instance et de condamner la société Millennium Insurance Company à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
Par courrier du 30 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations, dans le délai d'un mois, de la société Millennium Insurance Company Limited et l' a informé qu'en l'absence d'avis contraire de sa part, l'incident de péremption serait examiné sans audience.
Par conclusions remises au greffe le 30 novembre 2023, la société Millennium Insurance Company Limited demande au conseiller de la mise en état de constater l'absence de péremption de l'instance, de prononcer la clôture, de fixer la date de l'audience de plaidoirie et de débouter l'intimé de l'ensemble de ses autres demandes.
MOTIFS :
Il est constant que lorsque le conseiller de la mise en état, aux termes des échanges de conclusions prévus par les articles 908 à 910 du code de procédure civile, n'a, en application de l'article 912 du même code, ni fixé les dates de clôture de l'instruction et des plaidoiries ni établi un calendrier des échanges, les parties qui, en application de l'article 2 du même code, conduisent l'instance, doivent accomplir des diligences pour faire avancer l'affaire ou obtenir une fixation de la date des débats.
Par un arrêt du 8 septembre 2022, la Cour de cassation a réaffirmé que la circonstance que le conseiller de la mise en état n'avait pas fixé les dates de clôture de l'instruction et de plaidoiries ne privait pas les parties de la possibilité de demander la fixation de l'affaire et qu'il leur appartenait de conduire la procédure et de veiller à ce que la péremption ne soit pas acquise.
A défaut, la péremption de l'instance, qui tire les conséquences de l'absence de diligences des parties pendant deux années en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et qui poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que cette instance s'achève dans un délai raisonnable, doit être constatée et ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.
En revanche, il résulte des dispositions des articles 2 et 386 du code de procédure civile qu'à compter de la fixation de la date des débats, les parties n'ont plus à accomplir de diligences de nature à faire progresser l'instance de sorte que le délai de péremption se trouve suspendu.
En l'espèce, force est de constater qu'aucune diligence n'a été accomplie par l'une ou l'autre des parties depuis les dernières conclusions de l'appelante remises au greffe le 6 juillet 2021.
La péremption est donc acquise depuis le 6 juillet 2023 et ne peut, dès lors, qu'être constatée.
Conformément aux dispositions de l'article 390 du code de procédure civile, la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à Monsieur [H] les frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens.
Monsieur [H] sera donc débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 393 du code de procédure civile, les frais de l'instance périmée seront supportés par la société Millennium Insurance Company Limited.
PAR CES MOTIFS:
Constatons la péremption de l'instance ;
Conférons force de chose jugée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier le 7 juillet 2020 ;
Déboutons Monsieur [J] [H] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Millennium Insurance Company Limited aux entiers dépens de l'instance périmée.
Le greffier, Le magistrat de la mise en état,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment