Texte intégral
JG/ND
Numéro 23/3087
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 26/09/2023
Dossier : N° RG 22/01248 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IGIA
Nature affaire :
Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
Affaire :
[J] [F]
[G] [L]
C/
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 26 septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 13 Juin 2023, devant :
Madame Joëlle GUIROY, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes,
Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [J] [F]
né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 5] (64)
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 7]
Madame [G] [L]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 6] (40)
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentés par Me Valérie GARMENDIA de la SELARL GARMENDIA MOUTON CHASSERIAUD, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES
société anonyme immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° SIREN 353821028, ayant son siège [Adresse 1] représentée par son Président du Directoire domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Xavier DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de DAX
sur appel de la décision
en date du 13 AVRIL 2022
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE DAX
Exposé du litige :
Suivant offre acceptée le 14 février 2013, Monsieur [J] [F] et Madame [G] [L] ont souscrit auprès de la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes, ci-après dénommée la CEAPC, deux prêts immobiliers.
- un prêt habitat Primo report n° 9154534 d'un montant de 78 000 euros,
- un prêt habitat Primolis 2 paliers n° 9144535 d'un montant identique.
En juin 2018, [J] [F] et [G] [L] ont vendu la maison qu'ils avaient financée au moyen de ces prêts.
Suivant offre acceptée le 4 juin 2018, ils ont souscrit auprès de la CEAPC un prêt immobilier d'un montant de 352.323,23 euros pour l'acquisition d'un nouveau bien situé à [Localité 7] (Landes).
Invoquant plusieurs erreurs de la CEAPC dans la gestion des prêts, par acte d'huissier du 19 août 2020, Monsieur [F] et Madame [L] ont assigné la CEAPC devant le tribunal judiciaire de Dax afin d'obtenir, à titre principal, sa condamnation à leur payer la somme totale de 13.794,08 euros au titre de leur préjudice financier outre une indemnisation de leur préjudice moral.
Par jugement en date du 13 avril 2022, le tribunal judiciaire de Dax a :
- débouté Monsieur [J] [F] et Madame [G] [L] de l'intégralité de leurs demandes,
- condamné solidairement Monsieur [J] [F] et Madame [G] [L] à verser à la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes la somme de 2.000 euros (deux-mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement Monsieur [J] [F] et Madame [G] [L] aux entiers dépens,
- rappelé l'exécution provisoire de plein droit de la décision,
Par déclaration en date du 4 mai 2022, [J] [F] et [G] [L] ont interjeté appel du jugement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mai 2023.
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Par conclusions en date du 26 juillet 2022, [J] [F] et [G] [L] demandent à la cour de les déclarer bien fondés en leur action et de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
- annuler le jugement déféré ou à tout le moins le réformer ;
- condamner la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes à leur verser la somme de 13.794,08 € au titre de leur préjudice financier, somme décomposée comme suit :
- frais de remboursement anticipé : 2.265,16 €
- frais intérêts d'emprunt payés inutilement de mai 2018 à juin 2019 : 6.030,09 €
- frais bancaires engendrés par le remboursement des prêts initiaux : 227,02 €
- intérêts et frais d'assurance prêt Cetelem : 1.300,00 €
- frais de constitution dossier crédit [Localité 7] non prévu contractuellement : 3.970,91 €
- condamner la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes à leur verser la somme de 3.000 € au titre de leur préjudice moral ;
- la condamner à leur verser la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.
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Par conclusions en date du 5 octobre 2022, la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1104 du code civil, 696 et 700 du code de procédure civile,
- déclarer les demandes de Madame [G] [L] et Monsieur [J] [F] irrecevables et mal fondées,
- les débouter de l'ensemble de leurs demandes,
- confirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions,
- les condamner solidairement à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS :
Monsieur [J] [F] et Madame [G] [L] n'ont développé dans leurs conclusions aucun motif d'annulation du jugement et ne sollicitent que son infirmation.
- Sur les demandes au titre des frais de remboursement anticipé et des frais payés de mai 2018 à juin 2019 relatifs aux prêts Primo report et habitat Primolis 2 paliers souscrit en 2013 :
[J] [F] et [G] [L] soutiennent avoir demandé, en mai 2018 et conformément aux dispositions de l'alinéa 1 de l'article 11 de leur contrat de prêt habitat Primo Report et habitat Primolis 2 paliers souscrits en 2013, le remboursement par anticipation des montants dus.
Ils reprochent à la banque d'avoir reçu leur demande mais de leur avoir :
- facturé une indemnité alors que leur opération entrait dans le cas de la dispense de son paiement en ce que le remboursement anticipé résultait de la vente de leur résidence principale et du changement du lieu d'activité professionnelle de Madame [L] qui avait été licenciée en 2013 et avait trouvé un nouvel emploi en septembre 2015 dont elle tenait à se rapprocher,
- obtenu le remboursement des échéances des prêts dont ils avaient pourtant demandé le remboursement par anticipation, ceci jusqu'en avril 2019 et faute de leur avoir alloué un conseiller bancaire.
La Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes leur rétorque qu'elle n'a commis aucune faute de nature à retarder le remboursement des prêts souscrits en 2013 et à le rendre plus onéreux.
Elle affirme qu'elle n'a été destinataire d'aucune demande de remboursement par anticipation conforme aux dispositions contractuelles applicables et que les échanges produits par les appelants consistent en des sollicitations de renseignements préalables à une éventuelle demande en ce sens.
Elle indique en outre que les échéances ont continué à être prélevées mensuellement sur le compte des appelants car ils ne justifient pas avoir valablement demandé le remboursement anticipé de leurs prêts.
Au cas présent, le contrat de prêt Primo report n° 9154534 et de prêt Primolis 2 paliers n° 9144535 prévoit en son article 11 que :
"L'emprunteur aura la faculté de demander par écrit le remboursement par anticipation de tout ou partie de prêt. En cas de remboursement partiel, celui-ci devra en tout état de cause représenter une somme égale au moins à 1/10ème du capital prêté, sauf s'il s'agit de son solde.
Le prêteur exigera, à l'occasion de tout remboursement anticipé, une indemnité dont le montant ne peut excéder la valeur d'un semestre d'intérêt sur le capital faisant l'objet du remboursement anticipé, calculé au taux moyen du prêt sans pouvoir dépasser 3 % du capital restant dû avant le remboursement.
Aucune indemnité n'est due par l'emprunteur en cas de remboursement par anticipation lorsque le remboursement est motivé.
- par la vente du bien (résidence principale de l'emprunteur) faisant suite à un changement du lieu d'activité professionnelle de l'emprunteur ou de son conjoint
[...] .
Afin de pouvoir bénéficier de cette exonération légale de l'indemnité de remboursement par anticipation, les emprunteurs devront fournir au prêteur les justificatifs attestant de leur situation au regard des dispositions de l'article L. 312-21 du code de la consommation".
Il s'en déduit que la demande de remboursement par anticipation est une faculté dont disposent les emprunteurs et que, pour la mettre en 'uvre, il leur appartient de formuler une demande écrite en ce sens. La banque est alors en droit d'exiger le paiement d'une indemnité à moins que les débiteurs n'établissent que leur situation entre dans l'un des cas spécifiques prévus à l'article L. 312-21 du code de la consommation à charge pour eux d'en justifier auprès du prêteur.
Or, les appelants ne produisent que des échanges intervenus par courriels entre le 18 mars 2018 et le 26 juin 2018 explorant, pour le financement d'un nouveau prêt, l'hypothèse du remboursement anticipé des prêts déjà souscrits par [J] [F] et [G] [L].
Les pièces produites ne font état d'aucune suite donnée à ces courriels par l'une ou l'autre des parties jusqu'au 26 juillet 2019.
Ainsi, si dans le dernier courriel, Monsieur [F] demandait de "préparer le remboursement des crédits immobiliers ainsi que le prêt conso" et faisait part de son souhait de ne pas "avoir de frais sur le remboursement anticipé", il n'est pas justifié que Madame [L] ou lui ont relancé la banque ni qu'ils lui ont transmis les justificatifs dont ils se prévalent dans le cadre de l'instance afin de formaliser leur demande et de pouvoir bénéficier d'une exonération des frais de remboursement par anticipation.
En outre, sans opposition de leur part, ils ont continué à rembourser ces deux crédits, aucune information n'étant délivrée sur le crédit Cetelem.
Dès lors c'est à bon droit que le premier juge a dit que [J] [F] et [G] [L] n'établissaient pas avoir manifesté une volonté ferme, définitive et dénuée d'équivoque de procéder au remboursement par anticipation de leurs crédits antérieurs.
De même, ils ne prouvent pas avoir transmis, à un moment quelconque, à l'établissement bancaire les justificatifs leur permettant de bénéficier des dispositions de l'article L. 312-21 du code de la consommation.
Il sera cependant relevé que, lors de ses échanges avec son conseiller bancaire, Monsieur [F] n'a fait pas état de ce que la vente du bien financé par les deux crédits souscrits en 2013 faisait suite à un changement du lieu d'activité professionnelle de sa conjointe et Monsieur et Madame [F]-[L] ne produisent aucun document en lien avec cette affirmation alors que Madame [L] s'est vue notifier son licenciement le 30 avril 2013, qu'elle a retrouvé un nouvel emploi à compter du 1er septembre 2015 et que l'offre de crédit immobilier portant sur le financement de leur nouveau projet d'acquisition date du 23 mai 2018.
En conséquence et en confirmation du premier jugement, [J] [F] et [G] [L] sont déboutés de leur demande en condamnation de la CEAPC à leur verser la somme de 2.265,16 € au titre des frais de remboursement anticipé des prêts souscrits en 2013 et 6.030,09 € au titre des frais intérêts d'emprunt payés de mai 2018 à juin 2019.
- Sur les frais bancaires réglés à la suite du remboursement des emprunts initiaux et de l'emprunt Cetelem pour un total de 1.527,02 € :
[J] [F] et [G] [L] exposent que la banque leur a facturé la somme de 227,02 euros au titre de frais bancaires engendrés par le remboursement des prêts initiaux et 1.300 euros au titre des intérêts et frais d'assurance tenant au prêt Cetelem qu'ils ont été contraints de souscrire, selon leurs dires, pour faire face aux échéances cumulées de ces prêts en sus du prêt immobilier contracté en mai 2018.
Au soutien de leur demande, ils produisent un simple tableau listant divers frais exposés entre le 15 juin 2019 et le 15 août 2019 tenant à des frais nommés de saisie, de commissions d'intervention, de chèque, de lettre (227,02 euros) et d'intérêts et d'assurance du prêt Cetelem (1.300 euros).
Ils ne joignent cependant aucun justificatif de nature à fonder leur demande, les frais allégués ne ressortant d'aucune des pièces produites et le contrat de prêt Cetelem n'étant pas même remis au débat afin de préciser sa date de souscription, son montant, ses échéances et les frais pouvant en résulter.
Il en résulte que faute de prouver le bien fondé de leur demande, Monsieur [F] et Madame [L] seront déboutés de leurs demandes.
- Sur les frais de dossier et de garantie relatifs au contrat de prêt souscrit le 4 juin 2018 pour financer l'achat d'un bien immobilier :
A hauteur d'appel, [J] [F] et [G] [L] précisent ne plus contester être contractuellement tenus au versement de la somme de 800 euros dus au titre des frais de dossier et de 3.170,91 € dus au titre des frais de garantie.
De fait, l'offre de prêt du 23 mai 2018 qu'ils ont acceptée le 4 juin 2018 fait précisément mention de ces frais de telle sorte qu'ils ne peuvent prétendre que ces sommes n'étaient pas contractuellement prévues.
Ils affirment toutefois que ces montants ont été encaissés deux fois par la banque, par prélèvement sur leur compte bancaire et par prélèvement sur le montant de leur apport.
Pourtant, ils ne remettent au débat aucune preuve de leur affirmation et notamment aucun relevé bancaire de nature à l'établir.
Ils seront, par voie de conséquence, également déboutés de leur demande en remboursement de la somme de 3.970,91 €.
- Sur la demande tenant à un préjudice moral subi par les appelants :
Faute de démontrer que la banque a commis à leur égard une faute, ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
- Sur les demandes accessoires :
[J] [F] et [G] [L] qui succombent dans le cadre de la présente procédure, seront solidairement condamnés aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
En équité, compte tenu du positionnement des parties, il convient en outre de les condamner solidairement à payer à l'intimée la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils seront déboutés de leur propre demande en condamnation de la CEAPC aux dépens et à leur payer une indemnité au titre des frais irrépétibles qu'ils ont engagés.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt mis à disposition au geffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions
Y ajoutant
Condamne solidairement [J] [F] et [G] [L] aux dépens d'appel ;
Condamne solidairement [J] [F] et [G] [L] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente
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