Texte intégral
N° RG 23/07393 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PG22
décision du Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE du 08 septembre 2023
2022007515
S.A.S. AZUR INTERIM
S.A.S. SAC
C/
[U]
[S]
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 26 Mars 2024
APPELANTES :
S.A.S. AZUR INTERIM immatriculée au RCS de BOURG EN BRESSE sous le n° 453 452 971, prise en la personne de son représentant de droit en exercice
[Adresse 7]
[Localité 1]
S.A.S. SAC immatriculée au RCS de LONS LE SAUNIER sous le n° 838 796 217, prise en la personne de son représentant de droit en exercice
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentées par Me Adeline LOUIS de la SARL ALO AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1942, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Alexandre BECAUD, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
M. [G] [U]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Mme [K] [S] née [J]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentés par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, postulant et par Me Marie-Laure FANTINO, avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, Greffière,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 12 Mars 2024, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 26 Mars 2024 ;
Signée par Patricia GONZALEZ, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assisté de Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : contradictoire
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 8 septembre 2023, le tribunal de commerce de Bourg en Bresse a condamné les sociétés Sac et Azur Intérim à communiquer sous astreinte diverses pièces à M. [G] [U] et à Mme [E] [S] outre la paiement in solidum de la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, le dossier devant par ailleurs être rappelé devant le juge chargé d'instruire l'affaire le 2 novembre 2023.
La Sas Azur Intérim et la Sas Sac ont formé appel de ce jugement par déclaration d'appel du 28 septembre 2023.
Le conseiller de la mise en état a invité les parties à conclure sur la recevabilité de l'appel le 10 octobre 2023.
Par conclusions du 7 février 2024, M. [U] et Mme [S], lesquels ont formé incident par conclusions du 5 décembre 2023, demandent au conseiller de la mise en état de :
- déclarer l'appel irrecevable en application des articles 544 et 545 du code de procédure civile,
- condamner les appelantes au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de l'instance.
Ils font valoir que le tribunal de commerce s'est contenté pour le moment de trancher un incident de communication de pièces et non le principal, de sorte que le jugement litigieux ne pouvait être frappé d'appel indépendamment du jugement sur le fond. Ils précisent qu'ils n'ont pas eu connaissance au jour de leur constitution de l'avis du conseiller de la mise en état du 10 octobre 2023 et ont soulevé un incident légitime, que les appelantes ont conclu tardivement à l'irrecevabilité de l'appel au lieu de se désister, que le conseiller de la mise en état demandait par ailleurs aux parties de conclure, que les appelantes ont en outre demandé le sursis à statuer devant le tribunal de commerce.
Les sociétés appelantes concluent selon écritures du 19 janvier 2024, également à l'irrecevabilité de l'appel, à sa caducité ainsi qu'au débouté des demandes adverses, chaque partie devant supporter la charge de ses propres dépens.
Elles font valoir qu'elles ont été induites en erreur par le fait que le litige a été tranché par le tribunal de commerce et non le juge de la mise en état, que le procès-verbal de signification indique de façon erronée que le jugement est susceptible d'appel de sorte qu'elles ont cru que l'appel leur était ouvert. Elles soulignent que le conseiller de la mise en état a relevé d'office l'irrecevabilité de l'appel de sorte que l'incident était surabondant, que les concluantes ont tirées les conséquences qui s'imposaient en ne notifiant pas de conclusions au fond de sorte que leur déclaration d'appel est caduque, que la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile est exorbitante.
SUR CE :
Selon l'article 544 du code de procédure civile, 'Les jugements partiels, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance.'
Selon l'article 545 du même code, 'Les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi'.
Il découle de ces dispositions que le jugement querellé était non susceptible d'appel de sorte que l'appel doit être déclaré irrecevable.
Les appelantes ne peuvent se prévaloir de l'erreur commise effectivement par le commissaire de justice pour faire valoir leur bonne foi alors qu'elles ne pouvaient se méprendre, s'agissant d'une décision ordonnant avant dire droit une simple production de pièce, sur le fait que l'appel leur était fermé.
Ensuite, contrairement à ce qu'affirment les appelantes, elles n'ont pas immédiatement tiré toutes conséquences de leur erreur en se désistant au plus vite mais elles ont laissé perdurer l'incident, persistant d'ailleurs à ne pas vouloir supporter l'intégralité des dépens ; il ne peut non plus être reproché aux intimés d'avoir conclu sur incident, ce qui leur était demandé par le conseiller de la mise en état.
Elles ont ainsi contraint leurs adversaires à conclure à deux reprises en ne mettant pas fin à la procédure au plus vite.
En conséquence, les appelante a la charge des dépens d'appel et verseront à leurs adversaires la somme totale de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance susceptible de déféré dans un délai de 15 jours à compter de son prononcé,
Disons que l'appel est irrecevable.
Condamnons les sociétés Azur Intérim et Sac in solidum aux dépens d'appel et à payer aux consorts [U] [S] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE CHARGEE DE LA MISE EN ETAT
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