Tribunal Administratif de MELUN, 14 février 2025. 2305670
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2305670
Date de décision :
14 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2023, la société Rev'Alizés, représentée par
Me Dutat, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler l'avis de saisie administrative à tiers détenteur n°36120047531 en date du 7 avril 2023 délivré par le centre des finances publiques d'Ivry-sur-Seine au bénéfice de la commune d'Ivry-sur-Seine, et de déclarer non fondée la créance de 16 100 euros ;
2°) à titre subsidiaire, de déduire de la créance la somme de 7 714,80 euros correspondant aux sommes avancées ainsi qu'aux frais de gestion engagés ;
3°) d'accorder un délai en fixant le règlement total de la créance de la commune d'Ivry-sur-Seine dans un délai de 24 mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) en tout état de cause, de condamner la commune d'Ivry-sur-Seine à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finance rectificative pour 2017 : " () 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / () L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. () ".
3. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant de la même loi du 28 décembre 2017 : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ".
4. Il ressort de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales relève de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances relève de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. Il en résulte également que le bien-fondé d'une créance ne peut utilement être invoqué à l'appui de la contestation d'un acte de poursuites.
5. Le litige soulevé par la société Rev'Alizés trouve son origine dans un avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre le 7 avril 2023, et consiste en la contestation de cet acte de poursuite délivré en vue du recouvrement d'une créance non fiscale d'une collectivité territoriale, dont il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître, quelle que soit la nature des moyens soulevés à l'appui de la contestation. En outre, la société requérante, qui demande l'annulation d'un acte de poursuite, et non celle d'un titre exécutoire, ne peut davantage, à l'occasion d'une telle contestation, solliciter du juge administratif de déclarer non fondée une créance, de déduire une somme de cette créance, ou d'accorder un délai en fixant le règlement total de la créance. Par suite, les conclusions de la société Rev'Alizés doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Rev'Alizés doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, y compris les conclusions relatives aux frais d'instance, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Rev'Alizés est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Rev'Alizés, à la commune d'Ivry-sur-Seine, et au directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2305670
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