Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/253
Rôle N° RG 19/14806 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE5D6
[F] [R]
SASU M.B. TP
C/
[U] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Dounia AZERINE
Me Stéphane MÖLLER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MANOSQUE en date du 10 Septembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2019000223.
APPELANTS
Monsieur [F] [R] , pris en sa qualité de Président de la SASU M.B TP
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Dounia AZERINE, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
SASU M.B. TP Prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Dounia AZERINE, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
INTIMEE
SCP JP. LOUIS & [U] [M], Société Civile Professionnelle de mandataires judiciaires, mandat conduit par Maître [U] [M], es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SASU M.B. TP, nommée à ces fonctions par jugement du Tribunal de commerce de Manosque en date du 20.03.2018
demeurant [Adresse 2].
représentée par Me Stéphane MÖLLER de la SELARL SELARL D'AVOCATS STEPHANE MÖLLER, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Madame Agnès VADROT, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 20 mars 2018, le tribunal de commerce de Manosque a ouvert, sur déclaration de cessation des paiements du 7 février 2018, une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SASU MB TP (RCS n° 519 549 754) sise à [Localité 4]) dont l'activité est : travaux de terrassement, VRD, démolition, voirie, locations d'engins de chantier, et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 8 février 2018 et désigné la SCP J.P. Louis & [U] [M] en qualité de liquidateur judiciaire.
Aux termes du rapport de Me [M] en date du 17 janvier 2019, le passif déclaré était de 355 638,59 euros et le passif postérieur déposé, de 8 615,16 euros. Il ressortait une insuffisance d'actif de 335 310,49 euros.
Le bilan faisait apparaître un chiffre d'affaires de 1 567 522 euros et un déficit de 197 795,81 euros. Les relevés de compte courant de la SASU MB TP de septembre à novembre 2017 présentaient un solde débiteur de - 26 571,79 euros au 4 septembre 2017, un solde débiteur intermédiaire de - 72 792,43 euros à fin octobre 2017, de - 84 125,23 euros au 3 novembre 2017 et de 77 328,91 euros au 4 décembre 2017.
Concernant le passif déclaré, l'examen des déclarations de créances a permis d'identifier des créances antérieures anciennes dont :
- l'Urssaf, qui a déclaré une créance de 138 525 euros correspondant aux cotisations impayées de 2014, de novembre 2017 à mars 2018.
- la société S.N. ETC, qui a déclaré une créance de 8 242,64 euros correspondant à des factures impayées des 31 octobre 2017 au 28 mars 2018,
- la société Lafarge Granulats, qui a déclaré une créance de 34 735,74 euros correspondant à des factures impayées du 30 novembre 2017 au 30 janvier 2018,
- la société Perasso, qui a déclaré une créance de 6 144,45 euros correspondant à des factures remontant au mois d'octobre 2017 jusqu'au mois de février 2018.
Me [M] a fait assigner par actes du 5 février 2019 M. [W] [R] et la société SASU MB TP devant le tribunal de commerce de Manosque aux fins de voir remonter la date de cessation des paiements de la SASU MB TP au 31 octobre 2017 et subsidiairement, de la reporter au 30 novembre 2017.
Par jugement contradictoire en date du 10 septembre 2019, le tribunal de commerce de Manosque a :
- prononcé la jonction des affaires enrolées sous les numéros 2019.000064, 2019.00065 et 2019.000065,
- fait droit à la demande subsidiaire de Me [M], liquidateur judiciaire de la SASU MB TP,
- reporté au 30 novembre 2017 la date de cessation des paiements de la SASU MB TP,
- ordonné la notification, la communication et la publicité du présent jugement,
- débouté la SASU MB TP et M. [W] [R] de leurs demandes, fins et conclusions,
- mis les entiers frais et dépens de la présente instance en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
M. [F] [R] et la SASU MB TP ont relevé appel de ce jugement le 20 septembre 2019.
Aux termes de leurs conclusions d'appelants en réponse et récapitulatives déposées et signifiées par RPVA le 3 août 2020, M. [F] [R] et la SASU MB TP demandent à la cour de :
- réformer le jugement critiqué,
- dire que Me [M] -la SCP J.P Louis & [U] [M] ne caractérisent pas un état de cessation des paiements au 31 octobre 2017 ni au 30 novembre 2017,
- débouter Me [M] - la SCP JP Louis & [U] [M] de sa demande de report de la date de cessation des paiements fixée provisoire net au 8 février 2018 par jugement du tribunal de commerce de Manosque du 20 mars 2028,
- débouter Me [M] - la SCP JP Louis & [U] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions
- les condamner au paiement d'une somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Ils font valoir qu'à la suite de la perte d'un client principal, la société s'est trouvée aux prises avec des difficultés financières et a sollicité directement l'ouverture d'une liquidation judiciaire ; ils soutiennent que c'est à tort que le tribunal de commerce a fixé la date de cessation des paiements au 30 novembre 2017 au motif qu'il existait à cette date une créance de l'Urssaf, de la SN ETC et de la société Perasso tandis que solde du compte bancaire était débiteur depuis plusieurs mois, alors que :
- la société bénéficiait d'un moratoire concernant la créance de l'Urssaf, s'élevant non pas à 138 525 euros mais à 63 192 euros, représentant une créance de 57 053 euros liée à un redressement intervenu en 2015 (années 2013 et 2014), dont l'échéancier (échéances mensuelles de 1 584 euros) a été respecté jusqu'à la déclaration de cessation des paiements, le solde représentant des cotisations exigibles au 1er trimestre 2018, pour 23 089 euros, dont 17 909 euros au titre de février et mars 2018,
- le défaut de paiement des factures de la SN ETC et de la société Perasso, respectivement de 4 075,14 euros et 609,48 euros, dont les relances de règlement sont intervenues à compter de janvier 2018, ne permet pas de caractériser l'état de cessation des paiements aux dates invoquées par le liquidateur judiciaire ; il en est de même pour les factures de Lafarge Granulats, exigibles au 15 janvier et 15 mars 2018,
- la trésorerie de l'entreprise et la situation du compte bancaire de l'entreprise ne caractérisent pas non plus l'état de cessation des paiements, en raison de rentrées d'argent intervenues entre octobre 2017 et février 2018, qui ont permis de régulariser le solde débiteur du compte, étant par ailleurs rappelé que la société bénéficiait d'une facilité de caisse de 100 000 euros accordée par la banque LCL, voire au-delà.
- elle soutient que l'actif circulant était au 31 décembre 2017 de 430 480 euros pour un passif déclaré de 118 201,98 euros et que le ratio liquidités étant supérieur à 1 démontrait bien la capacité de l'entreprise à honorer ses dettes à court terme.
- l'existence d'un solde bancaire n'est pas en soi caractéristique de l'état de cessation des paiements puisque le compte a présenté un solde intermédiaire positif de 1 647,53 euros à fin février 2018
- l'état de cessation des paiements n'est pas établi au vu des éléments bilantiels produits par le liquidateur judiciaire,
- les déclarations de créances mentionnées par le liquidateur judiciaire se rapportent à des créances non encore exigibles ni exigées à la date du report demandé et que seules les créances de la SN ETC et de la société Perasso étaient exigibles au 31 novembre 2017
La SCP JP Louis & [U] [M], ès qualités, soutient pour sa part dans ses conclusions d'intimée et récapitulatives, signifiées par RPVA le 10 juin 2020, que :
- l'état de cessation des paiements est caractérisé en ce qui concerne la SASU MB TP en l'état des éléments tirés du bilan et des comptes annuels, qui traduisent une activité structurellement déficitaire dès fin octobre 2017, un fonds de roulement négatif et une trésorerie négative qui impacte le financement à court terme de l'entreprise à moins 135 811 euros.
- l'examen des créances déclarées permet d'identifier l'état de cessation des paiements, aucun élément ne venant accréditer l'existence d'un moratoire accordé par l'Urssaf et qu'en tout état de cause, l'examen du compte bancaire de la société démontre que les versements de 1584 euros n'ont pas été honorés en septembre et octobre 2017. Concernant les autres créances déclarées, celles-ci sont devenues exigibles et que le défaut de paiement de ces factures malgré l'envoi de relances, attestent de l'absence de trésorerie de l'entreprise.
- concernant le bilan clos le 31 décembre 2017, il fait apparaître un déficit de 197 795,81 euros et le solde débiteur du compte bancaire était au 30 novembre 2017 de 107 074,17 euros, traduisant l'insuffisance de trésorerie et d'actif disponible à cette date.
Elle sollicite en conséquence la confirmation, en toutes ses dispositions, du jugement rendu par le tribunal de commerce de Manosque, le débouté de M. [F] [R] et de SASU MB TP de leurs demandes, fins et conclusions, qu'il soit dit que les dépens soient employés en frais privilégiés e la procédure collective.
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L'affaire a été fixée au 4 mai 2023 et la clôture a été prononcée le 6 avril 2023 avec rappel de la date d'audience fixée au 4 mai 2023.
Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur l'état de cessation des paiements à la date du 30 novembre 2017 :
Selon l'article L. 631-8 du code de commerce, le tribunal fixe la date de cessation des paiements
(...). Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d'ouverture de la procédure. Sauf en cas de fraude, elle ne peut être reportée à une date antérieure à la décision définitive ayant homologué un accord amiable en application du II de l'article L 611-8.
L'état de cessation des paiements est défini, aux termes de l'article L. 631-1 du code de commerce par l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible.
L'actif disponible s'entend de l'actif réalisable immédiatement ou à très court terme ; il s'agit des liquidités en comptes (caisse et banque).
Le passif exigible doit s'entendre des dettes échues et exigibles, ce qui exclut les dettes pour lesquelles le débiteur peut justifier d'un moratoire accordé par le créancier.
Selon la jurisprudence, l'état de cessation des paiements n'est pas nécessairement le fait du refus ou du défaut de paiement de certaines dettes, qui peuvent n'être que le reflet de difficultés passagères, qu'il appartient au juge d'apprécier à partir de l'examen de la situation du débiteur.
- s'agissant du passif exigible de la SASU MB TP :
Il ressort du bilan arrêté au 31 décembre 2017 que la SASU MB TP avait un chiffre d'affaires de 1 567 522 euros et un résultat net de - 191 795,81 euros avec un passif net de 442 239 euros.
Concernant les déclarations de créances anciennes invoquées par le liquidateur judiciaire, c'est au terme d'une motivation que la cour adopte que le tribunal a estimé, après avoir écarté certaines factures dont l'exigibilité n'était pas acquise au 30 novembre 2017, qu'il existait néanmoins un passif exigible non couvert par l'actif disponible, caractérisant ainsi l'état de cessation des paiements.
- si une partie de la créance de l'Urssaf au titre des cotisations des mois de décembre 2017, février 2018 et mars 2018 n'était pas exigible au 30 novembre 2017, celles afférentes au mois de novembre 2017 (6 685 euros), l'étaient.
Pour ce qui est de la créance correspondant au redressement de cotisations (26 957 euros), l'échéancier de paiement produit (pièce n°12 de l'appelant), prévoit un règlement par des échéances mensuelles de 1 584 euros à intervenir entre le 20 juillet 2016 et le 20 juin 2019. S'il apparaît que des règlements ont été effectués entre le 24 mai 2016 et la date d'ouverture de la procédure collective, le solde de la créance de l'Urssaf qui aurait dû être, au 20 mars 2018, de 22 205 euros (57 053 - 34 848) était en réalité de 26 957 euros. En outre, comme l'a relevé à juste titre le tribunal, l'extrait du compte bancaire de la SASU MB TP des mois de septembre et octobre 2017, ne fait apparaître aucun versement au profit l'Urssaf, dont les échéances mensuelles de paiement de la dette sont, quant à elles, exigibles et représentaient une somme impayée de 3 168 euros.
Concernant la créance de la Sarl SN ETC de 8 242,64 euros, le tribunal a relevé qu'en l'état des conditions de paiement par chèque à 30 jours, seule la facture du 30 octobre 2017 d'un montant de 4 075,14 euros était exigible au 30 novembre 2017 ; les autres factures, exigibles qu'au 30 décembre 2017, 25 janvier 2018, 30 mars 2018 ne pouvaient être prises en compte pour caractériser un état de cessation des paiements au 30 novembre 2017.
Concernant la créance de la société Lafarge Granulats (34 735,74 euros), celle-ci correspond à des factures du 30 novembre 2017 et 31 janvier 2018, payables au 15 janvier et 15 mars 2018, qui ont donc été toutes écartées par le tribunal, à juste titre.
Sur la créance de la société Perasso (6 144,45 euros) le tribunal n'a retenu comme étant exigible au 30 novembre 2017, que la seule facture du 15 octobre 2017 (507,90 euros nets), payable à 45 jours et a écarté les autres.
Il en a été de même pour la facture de la société Cifréo Bona (du 30 novembre 2017, de 5 887,15 euros) dont l'exigibilité n'est intervenue que le 15 janvier 2018.
Il en ressort que le passif exigible à la date du 30 novembre 2017 était a minima de 14 436,04 euros.
- S'agissant de l'actif disponible, le tribunal a relevé, à juste raison, que les créances clients ne peuvent être prise en compte dans l'actif disponible (faisant ainsi référence à l'actif circulant invoqué par l'appelant, d'environ 430 480 euros qui s'est traduit par des rentrées de fonds intervenues postérieurement au 30 novembre 2017).
La partie appelante fait état en outre de ce que SASU MB TP bénéficiait d'une ligne de crédit bancaire de 100 000 euros, dont elle justifie par les pièces versées aux débats (pièce n° 19 de l'appelante).
Toutefois, il ressort des mêmes pièces que cette ligne de découvert a été dépassée dès le mois d'octobre, puis en novembre, décembre 2017 et janvier 2018 :
- 139 135,72 euros en octobre 2017,
- 121 705,71 euros en novembre 2017,
- 128 691,45 euros en décembre 2017,
- 114 611,71 euros en janvier 2018 ;
De ce fait, l'examen des comptes montre que les liquidités de la société étaient à la date du 30 novembre 2017 de 2 196 euros, en raison de ce que l'autorisation de découvert était absorbée par le besoin en fonds de roulement de la société.
Ainsi, le solde du compte bancaire était :
- au 30 novembre 2017, de 107 074,17 euros,
- au 4 décembre 2017, 77 328,91 euros.
- au 31 janvier 2018, le solde était débiteur de 114 611,71 euros.
Le bilan de la société arrêté au 31 décembre 2017 mentionne un découvert bancaire de 139 152 euros, démontrant ainsi, à l'inverse de ce que soutient M. [R], qu'il ne s'agissait pas de difficultés passagères de trésorerie, mais d'un fonctionnement structurellement déficitaire de l'entreprise, qui a d'ailleurs conduit M. [F] [R] à solliciter directement dès le mois de février 2018 l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
En conséquence, le passif exigible de la SASU MB TP au 30 novembre 2017 était à minima de 14 436,04 euros et ne pouvait être réglé par l'actif disponible s'élevant à 2 196 euros, caractérisant ainsi l'état de cessation des paiements.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu'il a fixé la date de cessation des paiements de la SASU MB TP au 30 novembre 2017.
- Sur les demandes accessoires :
Les dépens de la procédure d'appel seront employés comme frais privilégiés de la procédure collective de la SASU MB TP.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics, par arrêt rendu contradictoirement et par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Manosque le 10 septembre 2019 (minute n° 376) en toutes ses dispositions ;
Déboute les appelants de leurs demandes ;
Dit que dépens de la procédure d'appel seront employés comme frais privilégiés de la procédure collective de la SASU MB TP.
LE GREFFIER LE PRESIDENT