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Tribunal Administratif de Poitiers, 21 février 2024. 2400351

Juridiction :

Tribunal Administratif de Poitiers

Numéro de pourvoi :

2400351

Date de décision :

21 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 février 2024, la SAS Autodistribution comptoir du frein, la MMA Iard et la MMA assurances mutuelles, représentées par la SELARL Abvocare pris en la personne de Me Aimard, demandent au tribunal : 1°) de condamner la commune d'Angoulême, responsable d'un manquement à son obligation d'entretien normal de la voirie, à les garantir à hauteur de 80% de toutes condamnations, qui seraient susceptibles d'être prononcées à leur encontre par le juge judiciaire pour les préjudices supportés par M. A, salarié de la société Autodistribution comptoir du frein, victime d'un grave accident de la circulation le 7 août 2014 ; 2°) de condamner la commune d'Angoulême à leur verser une somme globale de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que la commune d'Angoulême doit être reconnue responsable de la survenance de l'accident de M. A le 7 août 2014 ; qu'aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de M. A qui a été victime de nombreux manquements de la commune d'Angoulême dans l'entretien normal de la voie publique ; que l'accident subi par M. A résulte de la signalisation défaillante de cet axe routier, d'un matériel inadapté au but poursuivi par sa dangerosité, d'un non-respect des distances de sécurité entre les deux portiques, ainsi que d'une passivité incompréhensible de la commune d'Angoulême, malgré le caractère accidentogène du site qu'elle connaissait parfaitement ; que la responsabilité de la commune d'Angoulême dans la survenance de l'accident de M. A est donc parfaitement caractérisée au titre du manquement à son obligation d'entretien normal de la voirie ; que la responsabilité de la commune d'Angoulême dans la survenance de l'accident est prépondérante et doit être retenue à hauteur de 80% ; que la commune d'Angoulême doit dès lors les garantir et les relever indemnes à hauteur de ce pourcentage de toutes condamnations pouvant être prononcées à leur encontre dans l'instance en cours devant le juge judiciaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ; " 2. En se bornant à indiquer qu'une condamnation est susceptible d'être prononcée à leur encontre par le juge judiciaire, la société et les assurances requérantes ne démontrent pas avoir indemnisé M. A des dommages qu'il a subis à la suite de l'accident survenu le 7 août 2014 au niveau du tunnel de la Gâtine à Angoulême, et dont elles attribuent la responsabilité à la commune d'Angoulême. Par conséquent, elles ne justifient à ce stade de la procédure pas d'un intérêt pour former un recours devant le tribunal administratif tendant à ce que la commune d'Angoulême soit condamnée à les garantir de sommes qu'elles seront éventuellement amenées à verser. Leurs conclusions ne peuvent, par suite, qu'être rejetées comme irrecevables. 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de la commune d'Angoulême qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur ce fondement par la SAS Autodistribution comptoir du frein, la SA MMA Iard, et la MMA Iard assurances mutuelles. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par la SAS Autodistribution comptoir du frein, la SA MMA Iard, et la MMA Iard assurances mutuelles est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Autodistribution comptoir du frein, à la SA MMA Iard, et à la MMA Iard assurances mutuelles Fait à Poitiers, le 21 février 2024. Le président de la 3ème chambre, Signé P. CRISTILLE La République mande et ordonne au préfet de la Charente, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, N. COLLET

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