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Tribunal Administratif de Dijon, 16 décembre 2024. 2402800

Juridiction :

Tribunal Administratif de Dijon

Numéro de pourvoi :

2402800

Date de décision :

16 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 août 2024, M. et Mme B A, représentés par Me Weigel, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 juillet 2024 du directeur académique des services de l'éducation nationale rejetant leur demande d'autorisation d'instruction en famille ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2024, le recteur de l'académie de Dijon conclut au rejet de la requête. Par lettre du 30 octobre 2024, M. et Mme A ont été invités, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". L'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Par lettre du 30 octobre 2024, adressée à leur conseil au moyen de l'application Télérecours, et dont il a accusé réception le 7 novembre 2024, M. et Mme A ont été invités à maintenir expressément leurs conclusions ou à s'en désister. A l'expiration du délai qui leur a été imparti à cet effet les intéressés n'ont pas confirmé le maintien de leurs conclusions. Ils sont donc réputés s'être désistés de leur requête. Il convient pour le tribunal de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A et à la ministre de l'éducation nationale. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Dijon. Fait à Dijon, le 16 décembre 2024. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,

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