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Cour de cassation, 07 décembre 1993. 92-44.432

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-44.432

Date de décision :

7 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Edi Europe, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (9ème), en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1992 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de Mme Chris Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Edi Europe, de Me Copper-Royer, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y..., qui travaillait au service de la société Edi Europe en qualité de rédactrice de la revue "Plaisir de la Maison", a été licenciée pour motif économique le 8 mars 1989 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 septembre 1992) de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, de première part, l'employeur produisait aux débats diverses lettres de l'URSSAF le mettant en demeure de payer les charges sociales de 1989, ainsi que de lourdes pénalités de retard, qu'en déclarant que l'employeur ne versait aucun élément permettant d'apprécier la situation financière de l'entreprise, sans s'expliquer sur ces éléments de preuve d'où il ressortait que la société, à la date du licenciement, n'était pas en mesure de payer les charges de son personnel, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de deuxième part, la société produisait diverses attestations de salariés qui déclaraient qu'aucune autre personne n'avait été embauchée en remplacement de Mme Y..., et que la rédactrice en chef du journal, compte tenu du nombre réduit de numéros, avait dorénavant en charge la totalité des articles et reportages ; qu'en délaissant totalement ces attestations de nature à établir l'état des effectifs du personnel et la réalité de la suppression d'emploi alléguée, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de troisième part, selon l'article L. 321-1 du Code du travail, constitue un licenciement économique le licenciement résultant d'une suppression d'emploi consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que la société Edi Europe avait diminué la fréquence de ses publications qui étaient passées de 10 à 6 numéros par an en 1988, pour descendre à 4 numéros annuels en 1992 ; qu'en refusant de rechercher si cette diminution d'activité ne constituait pas en soi un motif économique légitime de confier au seul rédacteur en chef l'activité réduite de rédaction d'articles et de supprimer, en conséquence, le poste de Mme Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; alors que, de quatrième part, Mme Y... reconnaissait elle-même dans ses écritures qu'elle avait été employée du 1er septembre 1987 au 9 avril 1989 et que son ancienneté était inférieure à deux ans ; qu'en déclarant qu'il n'était pas contesté que son activité s'était poursuivie du 1er janvier 1984 au 8 mars 1989, et en appréciant par conséquent l'étendue de ses droits au regard des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail concernant les salariés dont l'ancienneté est supérieure à deux ans, la cour d'appel a méconnu l'objet et les termes du litige et violé les articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que c'est en appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve contradictoirement discutés devant elle, que la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, a estimé que les difficultés financières invoquées par l'employeur pour justifier la suppression du poste de Mme Y... n'étaient pas établies ; qu'elle a pu, dès lors, décider que le licenciement n'avait pas de cause économique ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a apprécié souverainement le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause relle et sérieuse sans référence à l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; D'où il suit que le moyen, mal fondé en ses trois premières branches, est inopérant en la dernière ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Edi Europe, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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