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Cour de cassation, 27 mars 2002. 99-20.674

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-20.674

Date de décision :

27 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean-Claude X..., 2 / Mme Marie, Bernadette Y..., épouse X..., demeurant ensemble Les Hauts de Saint-Jean, 34430 Saint-Jean-de-Vedas, en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1999 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section AO), au profit de la Commune de Saint-Jean-de-Vedas, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité au siège de l'Hôtel de Ville, 34430 Saint-Jean-de-Vedas, défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 DU Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, Assié, conseillers, MM. Betoulle, Jacques, conseillers référendaires, M. Cédras, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de Me de Nervo, avocat des époux X..., de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la Commune de Saint-Jean-de-Vedas, les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 septembre 1999), que les époux X..., propriétaires d'un lot dans un lotissement situé sur le territoire de la commune de Saint-Jean-de-Vedas, ont acquis, le 10 mars 1982, une parcelle de terre cadastrée A 428, puis BK 95, jouxtant leur lot sur un de ses côtés et sur un autre côté, la parcelle cadastrée A 928, actuellement BK 250, laquelle permettait un accès direct par les voies du lotissement à la parcelle A 428 ; qu'à la suite de l'acquisition par la commune des voies du lotissement, les époux X... l'ont assignée pour se faire reconnaître un droit de passage sur la parcelle BK 250, intégrée au domaine privé communal ; qu'une expertise a été ordonnée ; Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel a constaté elle-même que la parcelle achetée en 1982 par les époux X... était enclavée avant qu'elle ne soit réunie à l'autre parcelle appartenant aux époux X... ; qu'elle a également constaté que le "chemin litigieux", c'est à dire la parcelle A 928, avait été utilisé par le précédent propriétaire pour l'exploitation de son fonds ; qu'elle ne pouvait écarter les dispositions de l'article 685-1 du Code civil en se contentant de dire, de façon totalement abstraite, que l'état d'enclave n'avait pas créé automatiquement "ipso facto" un droit de passage sur le fonds litigieux, tout en constatant par ailleurs que l'état d'enclave existait et que le droit de passage s'exerçait sur la parcelle en débat ; qu'elle a violé l'article 685-1 du Code civil ; 2 / qu'est un chemin d'exploitation, le chemin privé qui sert exclusivement à relier un fonds à un chemin public en longeant un autre fonds qu'il relie également audit chemin public ; que la cour d'appel a elle-même constaté que la parcelle litigieuse était un chemin, utilisé jadis pour son exploitation agricole par l'auteur des époux X..., longeant la parcelle de ces derniers et reliant en outre la voie publique à une parcelle appartenant à la commune ; que la cour d'appel ne pouvait considérer que ce chemin avait perdu sa qualité de chemin d'exploitation au motif tout à fait inopérant que les parcelles desservies n'étaient plus utilisées pour une exploitation agricole ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 161-2 du Code rural ; 3 / que la cour d'appel a elle-même constaté que la commune intimée n'avait pas répondu à l'argumentation soulevée à propos du Cahier des charges du lotissement ; que c'est de sa propre autorité et sans provoquer les explications des parties que la cour d'appel a soulevé l'inopposabilité du cahier des charges à la commune ; qu'elle a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que même si elle n'était propriétaire d'aucun "lot", la commune n'en était pas moins propriétaire d'un terrain qui était englobé dans le domaine du lotissement de Saint-Jean ; qu'elle devait donc respecter la destination de chemin donnée à la parcelle A 928 par le Cahier des charges ; qu'en disant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, d'une part, a constaté que les époux X... ne justifiaient d'aucun titre et fait ressortir, à bon droit, que l'état d'enclave de la parcelle A 428 qu'ils avaient acquise, n'avait pu, par lui-même, conférer au passage exercé par leur auteur sur la parcelle A 928, le caractère d'une servitude légalement établie, d'autre part, par un motif non critiqué, a retenu que l'enclave était due au propre fait desdits époux X... ; Attendu, ensuite, qu'ayant relevé qu'il résultait de l'expertise qu'antérieurement à la réalisation du lotissement, la parcelle BK 95 (A 428) était desservie, avec d'autres, par un chemin d'exploitation, orienté Est-Ouest et qu'il ne pouvait être sérieusement soutenu que la modification de l'état des lieux faisant suite au lotissement aurait entraîné par elle-même un déplacement de l'assiette de ce chemin, selon un arc de cercle qui lui aurait conféré une orientation Nord-Sud et une longueur modifiée correspondant à la parcelle BK 250, objet de la revendication du droit de passage, la cour d'appel qui a constaté que cette dernière parcelle ne servait pas à la communication entre divers fonds mais exclusivement à la commune pour accéder à la parcelle A 929 lui appartenant également, a pu retenir que l'utilisation du chemin litigieux par l'auteur des époux X..., fruit d'une simple tolérance, n'avait pu engendrer aucun droit pour son exploitant ; Attendu, enfin, que la cour d'appel, à laquelle il incombait de vérifier que les conditions d'application du Cahier des charges du lotissement sur lequel les époux X... fondaient également leur demande, se trouvaient réunies quand bien même aucune contestation n'aurait été soulevée à cet égard, n'a relevé aucun moyen d'office, la question de l'opposabilité du Cahier des charges étant nécessairement dans la cause et, ayant retenu que ce Cahier des charges ne pouvait être invoqué au bénéfice de la parcelle A 428 (BK 95) qui ne faisait pas partie du lotissement, a, par ce seul motif, non critiqué par le pourvoi, légalement justifié sa décision de ce chef ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer la somme de 1 900 euros à la commune de Saint-Jean-de-Vedas ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille deux.

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