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Cour de cassation, 03 décembre 1991. 91-80.518

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-80.518

Date de décision :

3 décembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de LA VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : LA SOCIETE ADIA FRANCE, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 7 novembre 1990, qui, dans la procédure suivie contre X... des chefs de vols, abus de confiance, a déclaré irrecevable, comme tardif, l'appel relevé contre l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 186, 593 et 801 du Code de d procédure pénale, en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel formé le 21 septembre 1990 contre une ordonnance du juge d'instruction rendue le 10 septembre 1990 ; "au motif que l'appel avait été relevé plus de dix jours après la date de notification ; "alors qu'en cas de notification par lettre recommandée, la date de la notification est celle de la remise de la lettre au destinataire ; que le jour de la notification n'est pas compris dans le délai d'appel qui commence à courir le lendemain de ce jour et se termine le dixième jour suivant à minuit ; qu'en l'espèce, la lettre recommandée, expédiée le jour même de l'ordonnance, n'a pu parvenir que le lendemain, 11 septembre ; que le délai a donc commencé à courir le 12 septembre pour se terminer le 21 septembre à minuit ; que l'appel, relevé le 21 septembre, était, donc, recevable ; "et alors, en tout cas, que l'arrêt attaqué, en mentionnant le jour de l'expédition de la lettre recommandée sans préciser la date à laquelle elle avait été remise à son destinataire, date qui était celle de la notification, le lendemain de laquelle le délai d'appel commençait à courir, ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et, partant, est dépourvu de base lgale" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, par ordonnance du 10 septembre 1990, notifiée par lettre recommandée, expédiée le jour même au conseil de la partie civile chez qui celle-ci avait régulièrement élu domicile, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque des chefs de vols et abus de confiance ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel de cette ordonnance, interjeté le 21 septembre 1990 par le mandataire de la partie civile, la chambre d'accusation retient que cet appel a été relevé plus de dix jours après la date de notification de l'ordonnance et, qu'il est donc irrecevable comme tardif ; Attendu qu'en statuant ainsi, les juges, loin de méconnaître les dispositions de l'article 186 du Code de procédure pénale, en ont fait l'exacte application ; Qu'en effet, la notification prévue à d l'article 183 dudit Code est réalisée, soit verbalement, avec émargement au dossier de la procédure, soit par lettre recommandée ; que, dans ce dernier cas, le délai d'appel court de la date d'expédition de ladite lettre ; Attendu, dès lors, que c'est à bon droit que l'arrêt attaqué a déclaré l'appel irrecevable ; qu'il s'ensuit que le pourvoi doit également être déclaré irrecevable ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Milleville, Alphand, Guerder, Fabre, Jorda, Pinsseau conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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