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Cour de cassation, 15 janvier 1991. 90-86.475

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-86.475

Date de décision :

15 janvier 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRAN AISc LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Joaquim, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 17 octobre 1990, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département des YVELINES sous l'accusation de viol sur mineure de quinze ans par un ascendant naturel et de viols par un ascendant naturel ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la d violation des articles 6 de Convention européenne de sauvegarde, 50, 83, 84, 114, 170, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la chambre d'accusation n'a pas annulé le procès-verbal de première comparution du 20 avril 1989 (D 35) et l'ensemble de la procédure subséquente ; "1°) alors que, d'une part, par ordonnance du 20 avril 1989, le président du tribunal de grande instance de Versailles avait désigné M. Boussand pour suivre l'instruction (D 33) ; qu'un autre juge, en l'espèce M. Ripoll, ne pouvait procéder à l'inculpation régulière d'X... ; "2°) alors que, d'autre part, les déclarations de l'inculpé ont été directement recueillies par le juge d'instruction sans avertissement préalable du droit pour l'intéressé de choisir un conseil" ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que le juge d'instruction Ripoll, substituant le juge d'instruction Boussand, "régulièrement empêché", a procédé à l'interrogatoire de première comparution de Joaquim X... ; qu'après lui avoir notifié les faits qui lui étaient reprochés, il l'a averti qu'il était libre de ne faire aucune déclaration ; que l'inculpé ayant manifesté l'intention de s'expliquer immédiatement, le juge a reçu ses déclarations ; qu'il lui a donné ensuite avis de son droit de choisir un conseil en l'informant qu'à défaut il lui en ferait désigner un s'il le demandait ; que l'inculpé a alors fait choix d'un avocat ; Attendu qu'il résulte de ces constatations que le juge d'instruction a fait l'exacte application, d'une part, des dispositions de l'article 84 du Code de procédure pénale lui permettant de suppléer pour des actes urgents et isolés un collègue momentanément empêché, et, d'autre part, des dispositions de l'article 114 du même Code, lesquelles ne sont pas incompatibles avec l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 6-3 de la Convention européenne d de sauvegarde des droits de l'homme, 332 du Code pénal, 194, 201 et 212, 591 à 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, ayant déclaré la procédure régulière et complète, a renvoyé l'inculpé devant la cour d'assises des Yvelines du chef de viols sur mineure de 15 ans par ascendant naturel ; "aux motifs que les charges réunies contre l'inculpé paraissent suffisantes (arrêt p. 3 à 7) ; "1°) alors que, d'une part, les seuls propos de la jeune Christine X... non corroborés soit par des constatations objectives, en l'état de l'absence de défloration de la jeune fille mise en évidence par l'expertise médicale et gynécologique réalisée le 23 mai 1989 (D 74), soit encore par des témoins de visu et de auditu, ne sont pas de nature à justifier le renvoi de l'inculpé devant la cour d'assises ; "2°) alors que, d'autre part, la chambre d'accusation ne pouvait déclarer l'instruction complète sans ordonner une nouvelle confrontation entre X... et sa fille sur les faits en débat dès lors que cette confrontation avait été spécialement demandée par la défense à diverses reprises compte tenu du caractère incertain des déclarations de Christine X..." ; Et sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 232 du Code pénal, 211 et suivants, 591 à 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la chambre d'accusation a renvoyé l'accusé devant la cour d'assises des Yvelines du chef de viols sur mineure de quinze ans par ascendant naturel ; "alors que les faits reprochés à l'inculpé n'incluaient nullement plusieurs viols sur mineure de quinze ans ; qu'en effet la circonstance aggravante liée à la minorité de la jeune fille était exclue en ce qui concerne les faits reprochés à l'inculpé à compter du 12 décembre 1988" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que pour renvoyer Joaquim X... devant la cour d'assises sous l'accusation de viols commis sur sa fille Christine, née le 12 décembre 1973, d la chambre d'accusation relève que celle-ci a déclaré que son père aurait commis sur sa personne des actes de pénétration sexuelle à plusieurs reprises, notamment le 12 décembre 1987, puis entre le 12 décembre 1988 et le 15 avril 1989, qu'elle a maintenu ses déclarations au cours d'une confrontation et que, si les experts ont constaté que la victime n'était pas médicalement déflorée, la conformation de l'hymen rendait possible sans déchirure des rapports sexuels ; qu'elle a rejeté la demande de l'inculpé tendant à être à nouveau entendu en présence de sa fille, en observant qu'au cours de la confrontation devant le juge d'instruction, le conseil de l'inculpé avait pu poser à Christine X... de nombreuses questions et qu'une nouvelle mesure d'instruction n'était pas indispensable à la manifestation de la vérité ; Attendu, d'une part, que les juges ont librement apprécié l'opportunité de procéder à un complément d'information ; Attendu, d'autre part, qu'en statuant sur les charges de culpabilité, la chambre d'accusation apprécie souverainement, au point de vue du fait, tous les éléments constitutifs des infractions ; que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification donnée aux faits justifie le renvoi de l'accusé devant la cour d'assises et qu'il ne lui appartient pas d'apprécier la valeur des charges dont cette juridiction a affirmé l'existence ; Qu'à les supposer établis, les faits retenus à la charge du demandeur constituent, comme l'a énoncé l'arrêt attaqué, le crime de viol sur mineure de quinze ans par un ascendant naturel en ce qui concerne les faits du 12 décembre 1987, et les crimes de viol par un ascendant naturel en ce qui concerne les faits postérieurs au 12 décembre 1988 ; D'où il suit que les moyens, dont l'un est fondé sur une allégation inexacte, ne peuvent être admis ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ; REJETTE le pourvoi ; d Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rappporteur et le greffier de chambre ;

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