Texte intégral
Contestations Honoraires
ORDONNANCE N° 97
N° RG 23/03645
N° Portalis DBVL-V-B7H-T3GI
Mme [O] [T]
C/
S.C.P. [G]-[V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 13 NOVEMBRE 2023
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Octobre 2023
ORDONNANCE :
Contradictoire,
prononcée à l'audience publique du 13 Novembre 2023, date indiquée à l'issue des débats
****
ENTRE :
Madame [O] [T]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne
ET :
S.C.P. [G]-[V]
représentée par Me [L] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante, représentée à l'audience par Me Luc BOURGES, avocat au barreau de RENNES
****
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [O] [T] a saisi Me [L] [V], membre de la SCP [G] [V], avocat au barreau de Lorient, pour assurer la défense de ses intérêts dans un litige l'opposant au maître d'oeuvre (la société Acte Projet) qu'elle avait initialement chargé de la construction de sa maison et qui l'a assignée en novembre 2020 en payement de diverses sommes devant le tribunal judiciaire de Lorient.
Une convention d'honoraires au temps passé et au résultat a été signé entre les parties les 30 juin et 3 juillet 2020.
Par jugement du 14 décembre 2022, le tribunal a débouté le maître d'oeuvre et l'a condamné à payer diverses sommes à Mme [T] (3 000 euros à titre de dommages et intérêts, 2 000 euros au titre des frais irrépétibles).
La SCP [G] [V] a adressé le 15 décembre 2022 à Mme [T] une note de frais et honoraires de 5 523,81 euros TTC, lui réclamant après déduction des provisions versées (2 904 euros TTC) une somme de 2 619,81 euros TTC.
L'avocat a fait signifier le jugement à la société Acte Projet par acte du 13 janvier 2023.
Par lettre du 8 février 2023, la SCP [G] [V] a informé Mme [T] de ce que la société Acte Projet avait interjeté appel et de ce que son honoraire de résultat d'un montant de 821,05 euros HT était suspendu. Elle a invité sa cliente à faire le choix d'un nouvel avocat auquel son dossier sera transmis.
Entre temps et par requête reçue le 23 décembre 2022, Mme [T] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Lorient pour contester les honoraires qu'elle reste devoir à Me [V]. Le 26 décembre, elle a précisé que ces honoraires étaient bien trop élevés pour le travail effectué et le 16 janvier 2023, elle a sollicité le remboursement d'une partie des honoraires versés.
Sollicitée par le bâtonnier, la SCP [G] [V] n'a pas fait d'observation et n'a transmis aucun dossier.
Par décision du 27 avril 2023 notifiée le 5 mai 2023, le bâtonnier a constaté que la demande de Mme [T] était irrecevable aux motifs que la cliente ne contestait pas le détail de la facture mais uniquement le solde et que, si elle sollicitait le remboursement des honoraires réglés, elle n'en précisait pas le montant, qu'enfin le bâtonnier n'est pas le juge du travail de l'avocat et qu'il ne peut fixer une créance indemnitaire du client.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 19 mai 2023, Mme [O] [T] a formé un recours contre cette ordonnance.
Elle estime les honoraires réclamés par l'avocat bien trop élevés pour le travail effectué, estimant ne lui devoir que les honoraires correspondant à la saisine du juge et aux conclusions qu'il a rédigées.
La SCP [G] [V] soulève l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, sollicite la confirmation de l'ordonnance rendue, réclamant une somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle estime que Mme [T] ne justifie pas d'un intérêt à former un recours de sorte que son appel est irrecevable.
Elle soutient que ses honoraires sont tout à fait raisonnables compte tenu de la complexité des règles en cause. Elle rappelle que cette affaire a fait l'objet d'une première plaidoirie sur incident puis d'une seconde au fond ce que rappelle sa facture. Elle conteste les griefs qui lui sont reprochés et précise avoir tout fait pour préserver les intérêts de sa cliente dont le comportement l'a déçu.
Les parties ont été invitées à l'audience à s'expliquer sur le pouvoir du juge de l'honoraire de taxer les dépens (droits de plaidoirie).
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le recours de Mme [T], effectué dans les forme et délai de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 est recevable, cette dernière ayant un intérêt légitime à contester une décision qui déclare sa contestation des honoraires de son conseil irrecevable.
La décision du bâtonnier - qui était saisi par Mme [T] d'une contestation des honoraires de son conseil dont la facture était jointe et qualifiés d'exorbitants, ne peut qu'être infirmée en ce qu'elle a déclaré cette contestation irrecevable pour des motifs étrangers à la recevabilité de la demande (en l'espèce contestation du solde restant dû et non des honoraires, demande de remboursement des honoraires sans précision du montant).
La convention d'honoraires liant les parties stipule que les honoraires de l'avocat sont fixés au temps passé sur la base de 200 euros HT/h, que s'y ajoutent un honoraire de résultat égal à 6 % HT du profit réalisé ou des pertes évitées ainsi que des frais suivant un barème énoncé à l'article 3.
La convention précise quant à l'honoraire de résultat que cet honoraire ne pourra être recouvré que lorsque la décision obtenue sera devenue définitive et lorsqu'elle aura été exécutée.
La mission de l'avocat ayant été conduite à son terme, cette convention qui fait la loi des parties doit recevoir application.
La facture définitive de la SCP [G] [V] (n° 2022-4162 du 15 décembre 2022) fait état des postes et diligences suivants :
- frais de gestion du dossier : 100 euros HT,
- correspondances : 460 euros HT,
- frais de copie : 96 euros HT,
- rendez-vous du 5 mars 2020 étude du dossier : 200 euros HT,
- LRAR à Acte Projet 12 octobre 2020 : 300 euros HT,
- rendez-vous, analyse assignation et conclusions n° 1 : 800 euros HT,
- rendez-vous du 18 juin 2021 et analyse des conclusions adverses : 200 euros HT,
- rédaction des conclusions n° 2 : 700 euros HT,
- communication de pièces : 100 euros HT,
- rédaction conclusions d'incident : 200 euros HT,
- préparation dossier audience d'incident du 4 février 2022 : 200 euros HT,
- analyse des conclusions adverses et rédaction des conclusions n° 3 : 200 euros HT,
- analyse conclusions adverses n° 3, préparation du dossier de plaidoirie et plaidoirie : 200 euros HT,
- honoraire de résultat sur les pertes évitées : 6 % sur 13 684,22 euros : 821,05 euros HT,
- frais non taxables LRAR : 5,35 euros,
- frais non taxables : droits de plaidoirie : 26 euros,
total TTC : 5 523,81 euros, provisions réglées : 2 904 euros, solde restant dû : 2 619,81 euros TTC.
S'agissant des honoraires de diligences, si, dans sa facture, l'avocat ne précise pas, pour chacune de ses diligences, le temps effectivement passé, celui-ci est aisément déterminable au regard du tarif horaire convenu entre les parties (200 euros HT). Il sera précisé que ce tarif qui ne présente aucun caractère excessif doit être retenu. La durée des diligences effectuées (une heure pour le premier rendez, une heure trente pour la lettre recommandée adressée en octobre 2020 avant la délivrance par l'adversaire de son assignation (26 novembre 2020), quatre heures pour un rendez-vous, l'examen des prétentions adverse et la rédaction des conclusions en défense, une heure pour le rendez-vous du 18 juin 2021, trois heures et trente minutes pour la rédaction du second jeu de conclusions, une demie heure pour le tri des pièces, la rédaction d'un bordereau de communication et la communication des pièces, une heure pour la rédaction de conclusions en défense sur un incident introduit par la partie adverse et une heure pour la préparation du dossier d'incident et la plaidoirie, une heure pour la rédaction des conclusions n° 3 et une heure pour la préparation du dossier de fond et la plaidoirie de l'affaire) soit en tout 15h30 est parfaitement crédible et raisonnable au regard de la nature de l'affaire. Le montant des honoraires de diligence de l'avocat sera donc arrêté à la somme de 3 100 euros HT.
Concernant les honoraires de résultat, ceux-ci ne peuvent facturés à ce stade puisque la décision du tribunal judiciaire de Lorient n'est définitive, appel en ayant été interjeté et la cour n'ayant pas encore statué (ce que d'ailleurs l'avocat a rappelé dans son courrier du 8 février 2023). Il appartiendra à l'avocat d'émettre une facture d'honoraires de résultat lorsqu'une décision définitive aura été rendue (s'agissant d'un honoraire calculé sur la perte évitée).
Les frais soumis à la TVA (frais de gestion du dossier, frais de correspondance et frais de copie) ont été facturés conformément à la convention et doivent être retenus tels que, soit la somme de 656 euros HT.
S'agissant des frais non soumis à la TVA, seule la somme de 5,35 euros correspondant au coût d'affranchissement de la lettre recommandée sera retenu, le juge de l'honoraire n'ayant pas le pouvoir de statuer sur les dépens dont font partie les droits de plaidoirie ainsi qu'en dispose l'article 695 7° du code de procédure civile.
Les frais et honoraires de la SCP [G] [V] doivent donc être fixés à la somme de [(3 100 + 656)*1,2 + 5,35] 4 512,55 euros TTC sur laquelle Mme [T] reste devoir, après déduction des provisions versées (2 904 euros) un solde de 1 608,55 euros TTC, en ce non compris l'éventuel honoraire de résultat qui pourrait être dû lorsqu'une décision définitive aura été rendue.
Chaque partie conservera la charge des frais, compris ou non dans les dépens, par elle exposés.
La demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera, en conséquence, rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclarons recevable le recours de Mme [O] [T].
Infirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lorient le 27 avril 2023.
Statuant à nouveau :
Vu l'article 695 7° du code de procédure civile,
Rappelons que le juge de l'honoraire n'a pas le pouvoir de connaître des dépens dont font partie les droits de plaidoirie.
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991,
Fixons à la somme de 4 512,55 euros TTC les frais et honoraires de diligences dus par Mme [O] [T] à la SCP [G] [V].
Condamnons Mme [O] [T] à payer à la SCP [G] [V] une somme de 1 608,55 euros TTC, déduction faite de la provision de 2 904 euros déjà versée.
Disons qu'il appartiendra, le cas échéant, à la SCP [G] [V] d'émettre une facture complémentaire d'honoraires de résultat lorsqu'une décision définitive aura été rendue.
Disons que chaque partie supportera la charge des frais, compris ou non dans les dépens, par elle exposés.
Déboutons SCP [G] [V] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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