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Cour de cassation, 18 janvier 1995. 94-82.813

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-82.813

Date de décision :

18 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller X... et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - PARIS Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 5 mai 1994, qui, pour infraction au Code de la route, l'a condamné à une amende de 1 200 francs et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 21 jours ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 429, 537 et 593 du Code de procédure pénale, R. 253 du Code de la route, défaut de motifs, manque de base légale" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 429, 537 et 593 du Code de procédure pénale, L. 21 du Code de la route, défaut de motifs, manque de base légale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, ainsi que les pièces de procédure, permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que les juges du fond ont légalement justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1995-01-18 | Jurisprudence Berlioz