Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 18 SEPTEMBRE 2023
N° RG 21/00301 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L4O7
[K] [C]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001261 du 04/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
S.C.I. LA BERGERIE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 06 novembre 2020 par le Pôle protection et proximité du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 11-18-4440) suivant déclaration d'appel du 18 janvier 2021
APPELANTE :
[K] [C]
née le 20 Août 1953 à [Localité 2]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Céline PENHOAT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.C.I. LA BERGERIE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Maître KREMERS substituant Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 juin 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Emmanuel BREARD, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : M. Roland POTEE
Conseiller : Mme Bérengère VALLEE
Conseiller : M. Emmanuel BREARD
Greffier : Madame Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La SCI La Bergerie a donné en location à Mme [K] [C] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 5] par contrat du 10 octobre 2015.
A cette occasion, un état des lieux d'entrée a été réalisé et un dépôt de garantie d'un montant de 450 euros a été déposé par la locataire.
Le bail a été résilié près d'un an plus tard et la SCI La Bergerie a mandaté Maître [H] [W], huissier de justice pour qu'elle réalise l'état des lieux de sortie.
Maître [W] a convoqué Mme [C] à l'état des lieux prévu le 23 septembre 2016.
Mme [C] ne pouvant se rendre à cet état des lieux, elle s'est faite remplacer par Mme [P] [V].
Le 30 janvier 2017, la SCI La Bergerie a mis en demeure Mme [C] par courrier recommandé de prendre à sa charge la remise en état du logement loué, s'élevant à la somme de 3 410 euros.
En l'absence de toute tentative de paiement de la défenderesse, la SCI La Bergerie va obtenir une ordonnance portant injonction de payer délivrée par le tribunal d'instance de Bordeaux le 19 septembre 2017.
L'ordonnance a été signifiée à Mme [C] le 22 mai 2018.
Afin d'obtenir le paiement de sa créance, la SCI La Bergerie a fait procéder à une saisie des rémunérations de Mme [C] auprès de son employeur la Carsat Nord-Est par acte du 31 août 2018.
Par acte du 18 octobre 2018, Mme [C] va former opposition à l'ordonnance portant injonction de payer rendue exécutoire le 25 avril 2018.
Par jugement du 6 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré recevable l'opposition à injonction de payer formée par Mme [C],
- mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 19 septembre 2017,
Statuant à nouveau,
- condamné Mme [C] à payer à la SCI La Bergerie la somme de 3 432,02 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
- débouté la SCI La Bergerie de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- débouté Mme [C] de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles en dommages et intérêts,
- condamné Mme [C] à payer à la SCI La Bergerie la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné Mme [C] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
Mme [C] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 18 janvier 2021.
Par conclusions déposées le 15 avril 2021, Mme [C] demande à la cour de :
- infirmer partiellement le jugement dont appel en ce qu'il a :
* condamné Mme [C] à régler à la SCI La Bergerie la somme de 3 432,02 euros avec intérêts au taux légal,
* débouté Mme [C] de ses demandes reconventionnelles,
* condamné Mme [C] à régler la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
En conséquence,
- débouter la SCI La Bergerie de l'intégralité de ses demandes excepté pour la réparation du meuble de cuisine,
- juger que cette réparation ne saurait excéder la somme de 30 euros,
A titre reconventionnel,
- condamner la SCI La Bergerie à verser à Mme [C] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de son exposition durant 10 mois à un risque sanitaire grave,
- condamner la SCI La Bergerie à la somme de 2 000 euros à Mme [C] à titre de dommages et intérêts pour avoir loué un logement indécent en ce qu'elle n'a pas eu accès à l'eau potable durant plus d'un mois,
- condamner la SCI La Bergerie à restituer à Mme [C] son dépôt de garantie d'un montant de 450 euros,
- laisser à la charge de chaque partie les frais et dépens de procédure.
Par conclusions déposées le 4 juin 2021, la SCI La Bergerie demande à la cour de :
- débouter Mme [C] de l'ensemble de ses demandes en ce qu'elles sont mal fondées,
- juger la SCI La Bergerie recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 6 novembre 2020 en ce qu'il a :
* condamné Mme [C] à payer à la SCI La Bergerie la somme en principal de 3 432,02 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer,
* rejeté comme étant infondée la demande d'indemnisation formée par Mme [C] au titre de l'autorisation de captation de l'eau du puits,
* rejeté comme étant infondée la demande d'indemnisation formée par Mme [C] au titre d'une prétendue indécence du logement,
* condamné Mme [C] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 6 novembre 2020 en ce qu'il a :
* débouté la SCI La Bergerie de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Statuant à nouveau,
- condamner Mme [C] à verser à la SCI La Bergerie la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour sa résistance abusive,
En tout état de cause,
- condamner Mme [C] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens, en ceux compris les frais et dépens de première instance et dont distraction pour ceux de la présente procédure au profit de la SELARL Cabinet Caporale Maillot Blatt, avocats à la cour, sur le fondement des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 8 juin 2023.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 25 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
I Sur la demande de remise en état des lieux loués.
L'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que 'Le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ;
b) D'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ;
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l'article L.411-2 du code de la construction et de l'habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l'état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées ;
e) De permettre l'accès aux lieux loués pour la préparation et l'exécution de travaux d'amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l'entretien normal des locaux loués, de travaux d'amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l'article 6. Les deux derniers alinéas de l'article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux sous réserve du respect de la loi n°67-561 du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat. Avant le début des travaux, le locataire est informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l'accord exprès du locataire. Si les travaux entrepris dans un local d'habitation occupé, ou leurs conditions de réalisation, présentent un caractère abusif ou vexatoire ou ne respectent pas les conditions définies dans la notification de préavis de travaux ou si leur exécution a pour effet de rendre l'utilisation du local impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire, sur demande du locataire, l'interdiction ou l'interruption des travaux entrepris ;
f) De ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l'accord écrit du propriétaire ; à défaut de cet accord, ce dernier peut exiger du locataire, à son départ des lieux, leur remise en l'état ou conserver à son bénéfice les transformations effectuées sans que le locataire puisse réclamer une indemnisation des frais engagés ; le bailleur a toutefois la faculté d'exiger aux frais du locataire la remise immédiate des lieux en l'état lorsque les transformations mettent en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local. Toutefois, des travaux d'adaptation du logement aux personnes en situation de handicap ou de perte d'autonomie ou des travaux de rénovation énergétique peuvent être réalisés aux frais du locataire. Ces travaux font l'objet d'une demande écrite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception auprès du bailleur. L'absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande vaut décision d'acceptation du bailleur. Au départ du locataire, le bailleur ne peut pas exiger la remise des lieux en l'état. La liste des travaux ainsi que les modalités de mise en 'uvre sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
g) De s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant.
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.
A défaut de la remise de l'attestation d'assurance et après un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure non suivie d'effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci.
Cette mise en demeure doit informer le locataire de la volonté du bailleur de souscrire une assurance pour compte du locataire et vaut renoncement à la mise en 'uvre de la clause prévoyant, le cas échéant, la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire.
Cette assurance constitue une assurance pour compte au sens de l'article L.112-1 du code des assurances.
Elle est limitée à la couverture de la responsabilité locative mentionnée au premier alinéa du présent g. Le montant total de la prime d'assurance annuelle, éventuellement majoré dans la limite d'un montant fixé par décret en Conseil d'Etat, est récupérable par le bailleur par douzième à chaque paiement du loyer. Il est inscrit sur l'avis d'échéance et porté sur la quittance remise au locataire.
Une copie du contrat d'assurance est transmise au locataire lors de la souscription et à chaque renouvellement du contrat.
Lorsque le locataire remet au bailleur une attestation d'assurance ou en cas de départ du locataire avant le terme du contrat d'assurance, le bailleur résilie le contrat souscrit pour le compte du locataire dans le délai le plus bref permis par la législation en vigueur. La prime ou la fraction de prime exigible dans ce délai au titre de la garantie souscrite par le bailleur demeure récupérable auprès du locataire'.
Mme [C] conteste que le logement ait été nettoyé lors de son entrée dans les lieux, dit que les murs et plafonds étaient également dans un état passable et qu'il existait des impacts dans le salon. Elle ajoute avoir alors nettoyé la totalité du logement à son arrivée et que lors de son départ, elle a été privée d'eau courante pendant plus d'un mois, ce qui a motivé son congé.
Elle en déduit que les demandes à ce titre ne sont pas fondées.
Sur la question du radiateur électrique déplacé, elle reconnaît avoir fait déplacer cet élément dans un autre endroit de la pièce et avoir oublié de le remettre à sa place initiale, mais, du fait de la conservation des fixations initiales, il était simple de le remettre à sa place et de le retrancher. De même, les trous liés au nouvel emplacement auraient été effectués sur un mur déjà dégradés, rendant la demande de réparation excessive.
S'agissant de la peinture des murs de la pièce principale et de la pose de baguettes d'angle, elle indique que ces éléments étaient dégradés et humides, ce qui a rendu une intervention de sa part nécessaire. Quant aux débords de peinture, elle les estime minimes, ce qui fait que les travaux de reprise auraient amélioré les lieux, comme l'a retenu le premier juge.
Sur le meuble de la cuisine, elle observe qu'il n'a été réalisé qu'un trou irrégulier sur le côté pour faire passer le tuyau d'évacuation des eaux du lave vaisselle. Elle refuse de régler un nouveau meuble, disant qu'il suffit de refaire le trou dans le meuble existant, faute de quoi cette opération constituerait une amélioration de l'existant.
A propos de la dégradation des vantaux de la porte d'entrée, elle avance que celle-ci existait lors de son entrée dans les lieux et qu'elle ne relève pas de l'entretien ou des réparations à sa charge. Elle considère que si cet élément est fendu aux angles, cela constitue une usure et donc une vétusté. De même, elle note que la facture de remplacement de menuiserie ne mentionne pas le lieu des travaux.
Sur les impacts du carrelage de la pièce principale, elle répète que ceux-ci étaient déjà présents à son arrivée et note que le devis fourni fait référence à une réparation sans que la nature de celle-ci soit précisée, alors qu'elles constituent une usure normale. Elle en tire comme conséquence que le premier jugement doit être infirmé de ce chef.
***
La cour constate que l'appelante n'établit pas au vu de l'état des lieux d'entrée que ceux-ci aient alors été sales, ni qu'il ait existé des impacts dans le salon (pièce 2 de l'intimée).
Il s'ensuit que cette saleté générale de l'habitation louée et lesdits impacts constatés lors de la sortie des lieux environ un an plus tard (pièce 4 de l'intimée) relèvent des obligations d'entretien et de conserver en bon état les lieux loués. De même, l'existence d'impacts, relevés par l'huissier, s'ils peuvent être en lien avec l'occupation normale des lieux, présentent néanmoins par leur nombre, une dizaine selon le constatant lors de la sortie des lieux, un nombre anormal pour une occupation d'un an.
Ces deux postes prévus au devis n°2609160001 de la société Groupe Omni Plus France du 26 septembre 2016 sont donc fondés en totalité (pièce 5 de la partie intimée).
Sur la question du déplacement du radiateur dans la pièce principale et du rebouchage des trous de fixation des supports de la reprise de la peinture à ce titre, il ne saurait s'agir au vu des constatations de l'huissier instrumentaire lors de l'état des lieux de sortie de l'existence d'un état moyen des murs lors de l'entrée dans les lieux. En effet, Mme [C], en admettant que cette opération a résulté de son seul fait, alors qu'il en est résulté des 'points dépassant rebouchages grossiers repeints avec une peinture qui n'est pas uniforme et qui laisse apparaître l'ancienne peinture au-dessous' ne peut contester qu'il en est résulté une dégradation des lieux. De même, le fait que le devis précité du 26 septembre 2016 ait retenu un montant de 150 € à ce titre ne saurait être considéré comme excessif. Ce poste de réparation est donc également fondé.
En revanche, sur la question de la reprise de la peinture et de la dépose de baguettes d'angle dans la pièce principale, il est exact que du fait de l'état moyen des murs et plafond à cet endroit du logement, il ne saurait être alloué la moindre somme, faute qu'il soit établi que l'existence de débords de peinture soient suffisant à ce titre.
Ce titre de préjudice sera donc rejeté comme l'a exactement retenu le premier juge.
En ce qui concerne le meuble de la cuisine, l'officier ministériel a constaté lors de l'état des lieux de sortie (page 6 pièce 4 de la partie intimée) que le 'meuble deux portes sous évier en bois compressé avec poignées, l'intérieur est en très mauvais état. A l'intérieur, je note la présence d'une étagère, elle est cassée, je note d'importantes saletés sur l'arrière. A revoir au niveau du siphon, une légère fuite. Je note une évacuation sortie eau et arrivée eau sur la droite avec un trou dans le meuble réalisé à la scie cloche. Je note également un trou à gauche. En revanche, il a éclaté la paroi de ce meuble, ce trou était absent lors de l'état des lieux d'entrée. Douze carreaux de faïence au niveau de l'évier, un passage de produit est visible, mais ils sont en bon état général'.
Il résulte de ces constatations que non seulement le meuble en cause présente des dégradations autres que le seul trou à gauche, notamment le bris d'une étagère, mais surtout que le trou relevé à la gauche de cet élément, en ce qu'il a éclaté la paroi, ne peut être simplement repris en l'agrandissant comme le soutient Mme [C].
Il s'ensuit que le remplacement complet de ce meuble est fondé, comme le retient le devis précité de la société Groupe Omni Plus France, qu'il ne saurait s'agir d'une amélioration de l'existant, et sera donc accordé en totalité.
S'agissant de la porte d'entrée, il apparaît que cet élément a été posé en 2012 à la demande de la société bailleresse (pièces 13 et 16 de cette partie) et que les fissures constatées lors de l'état des lieux de sortie, qui n'existaient pas lors de celui d'entrée, ne résultent pas de la seule vétusté.
Il sera rappelé qu'un tel élément d'équipement ne saurait, sauf usage anormal, être considéré comme présentant une usure remettant en cause sa solidité dans un délai inférieur à 10 ans, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence.
Il s'ensuit que cette dégradation ne saurait qu'incomber à la locataire.
Au vu de ce qui précède, la décision attaquée sera donc confirmée sur la question de la remise en état des lieux loués, étant relevé que ce jugement a également déduit à juste titre de ce montant celui du dépôt de garantie versé par l'appelante.
II Sur les sommes sollicitées au titre de l'arriéré de loyer, des charges et du partage des frais d'état des lieux.
Vu l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 précité.
L'article 3-2 alinéas 1 et 2 de cette même loi mentionne que 'Un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d'exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception'.
Mme [C] remarque à ce propos que le décompte adverse retient un loyer et des charges pour le mois d'octobre 2016, alors que l'état des lieux de sortie a eu lieu le 23 septembre 2016 et qu'elle avait quitté les lieux le 31 août précédent.
Elle dit être restée dans les lieux 11 mois, qu'il a été effectué de sa part 11 versements, outre 11 virements d'allocation logement de la part de la CAF et qu'il n'existe donc pas d'arriéré de loyer, les mois de septembre et d'octobre 2016 ne devant pas être retenus.
Elle note en outre qu'il n'est versé aucun justificatif de charge et que le bailleur sera donc débouté de ce chef de demande.
Sur la question du partage des frais d'état des lieux, elle estime qu'il n'est pas établi qu'elle s'est opposée à un état des lieux amiable, disant que celui-ci a été refusé par la partie adverse fin août 2016 et qu'il incombe donc à cette dernière en totalité.
***
Il ressort des éléments versés aux débats, non remis en cause par l'appelante, que celle-ci a donné congé à la Sci La Bergerie le 30 juillet 2016 et, en vertu de l'article 15 de la loi précitée du 6 juillet 1989, en l'absence motif exprès lors de ce courrier, qu'elle devait respecter un délai de préavis de 3 mois.
Dès lors, Mme [C] ne saurait remettre en cause qu'elle est tenue à ce titre à l'égard de son bailleur du loyer du mois d'octobre 2016.
Les montants accordés à ce titre par le premier juge seront donc confirmés.
De même, s'agissant de la question du partage des frais d'huissier au titre de la sortie des lieux, il ressort des éléments retenus ci-avant que les parties ne s'entendaient pas sur le contenu de cet état des lieux.
Aussi, la possibilité de recourir à un tel officier ministériel était non seulement nécessaire pour éviter tout blocage, mais également utile afin d'établir la réalité de l'état du logement objet du litige.
Il s'ensuit que la décision attaquée sera également confirmée sur le partage de ces frais et la condamnation de l'appelante à la moitié de ceux-ci.
III Sur les demandes reconventionnelles de Mme [C].
L'article 1231-1 du code civil énonce que 'Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure'.
L'appelante soutient que non seulement les lieux loués n'étaient pas raccordés au réseau d'eau public, mais en outre que leur alimentation par un puits et une pompe à eau n'avait pas fait l'objet d'une autorisation, en contravention avec les articles L.1321-1 du code de la santé publique, L.2224-9 du code général des collectivités territoriales.
Elle en déduit avoir été exposée à un risque sanitaire pendant les 10 mois de location et que la seule déclaration effectuée par le bailleur à ce titre ne saurait être suffisante.
De même, elle estime subir un second préjudice du fait de la privation d'eau courante pendant plus d'un mois, devant puiser elle-même l'eau au puits.
***
Il n'apparaît cependant pas qu'en application des textes susmentionnés, la partie intimée ait eu l'obligation d'obtenir une autorisation, la seule déclaration, au surplus produite aux débats, étant suffisante. Il n'est donc résulté aucun dommage de ce chef.
L'appelante ne rapporte pas davantage la preuve de ce qu'elle ait subi un préjudice au titre d'une eau non consommable, ni du fait d'une panne de la pompe, faute de verser la moindre pièce à ce titre.
C'est pourquoi, les demandes de dommages et intérêts sollicités à ce titre par Mme [C] seront rejetées.
IV Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
En vertu de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La Sci La Bergerie souligne que l'ensemble des procédures amiables ou judiciaires n'a pas permis le règlement des sommes dues, qu'il lui est opposé des demandes indemnitaires infondées, ce qui établit cette prétention.
Toutefois, comme l'a exactement retenu le premier juge, il n'est justifié d'aucun préjudice à ce titre, alors qu'il s'agit d'une condition à une indemnisation d'une telle demande.
Par conséquent, ce chef de demande sera rejeté.
II Sur les demandes connexes.
Aux termes de l'article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, Mme [C], qui succombe au principal, supportera la charge des dépens, dont distraction au profit de la Selarl Cabinet Caporal Maillot Blatt, avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, l'équité commande que Mme [C] soit condamnée à payer à la Sci La Bergerie la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
LA COUR,
CONFIRME la décision rendue par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 6 novembre 2020 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [C] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Cabinet Caporal Maillot Blatt ;
CONDAMNE Mme [C] à régler à la Sci La Bergerie la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Bérengère VALLEE, conseiller, en remplacement de Monsieur Roland POTEE, président, légitimement empêché, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,