Cour de cassation, 18 mars 2008. 07-11.046
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-11.046
Date de décision :
18 mars 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... que sur le pourvoi incident relevé par la société Axa France assurances ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'un voilier, confié par M. X... à la société Garrone pour être acheminé par voie routière jusqu'au port de Saint-Florent, ayant subi des avaries lors du transport, la société Garrone, en accord avec M. X..., l'a rapatrié dans ses ateliers avant qu'il le réceptionne, puis a procédé à des réparations ; que n'ayant pas été satisfait de ces réparations, M. X... a assigné la société Garrone, depuis en liquidation judiciaire en indemnisation ; que la société Garrone a appelé en garantie la société Axa France assurances (société Axa), son assureur ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident et sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa seconde branche, réunis :
Attendu que le moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour limiter à la somme de 2 213,51 euros la garantie due par la société Axa pour le préjudice matériel et celui resultant du retard à l'a livraison, l'arrêt retient que le premier juge a justement retenu que la garantie de l'assureur était limitée, s'agissant du préjudice matériel, à la somme de 750 euros et, concernant le préjudice résultant du retard à la livraison dû à la nécessaire immobilisation du bateau pour réparer les dommages subis pendant le transport couvert par l'assurance, à une indemnité ne pouvant être supérieure au prix de ce transport, soit la somme de 1 463,51 euros ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui soutenaient que le dommage subi par le bateau transporté avait pour origine une faute lourde de la société Garrone justifiant tant la réparation intégrale de son préjudice par la société Garrone qu'une garantie intégrale par la société Axa des conséquences de cette faute, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il a condamné la société Axa à relever et garantir la société Garrone pour la somme de 2 213,51 euros sous déduction de la franchise contractuelle, l'arrêt rendu le 5 juillet 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ;
Condamne la société ATS Garonne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille huit.
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