Berlioz.ai

Cour de cassation, 03 février 1993. 89-20.947

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-20.947

Date de décision :

3 février 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Eric, Jean A..., avocat au barreau, demeurant ... (16ème), en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1989 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre section A), au profit de la société Verbatim France, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Paris (11ème), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 décembre 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président et rapporteur, MM. Viennois, Fouret, conseillers, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président de Y... de Lacoste, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. A..., de Me Blondel, avocat de la société Verbatim France, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. A..., avocat, a conclu le 15 janvier 1985 une convention d'honoraires avec la société Verbatim France, représentée par son gérant, M. X... ; que cette convention, conclue pour deux ans et renouvelable par tacite reconduction, prévoyait, pour "l'assistance juridique et judiciaire" et "le suivi des dossiers juridiques" de la société, un honoraire forfaitaire mensuel de 25 000 francs, cette somme devant être revalorisée en cas de dépassement du plafond mensuel de 35 heures ainsi que pour les dossiers exceptionnels par leur importance ; qu'après la démission de M. X..., le nouveau gérant de la société, M. de Z..., a fait savoir à M. A..., par une correspondance du 12 septembre 1985, que son prédécesseur avait excédé ses pouvoirs en signant cette convention et lui a demandé son accord pour y mettre fin à compter du 30 septembre 1985 ; que, par une lettre du 25 février 1986, M. A... a répondu qu'il "ne désirait pas sortir de la convention" ; que celle-ci avait été exécutée jusqu'au 1er janvier 1986, date à laquelle la société avait cessé tout règlement ; que la contestation d'honoraires a été portée devant le bâtonnier de l'Ordre tant par M. A..., le 13 mai 1986, que par la société, le 25 juin 1986 ; que, par décision du 30 mars 1988, le bâtonnier a fixé à 85 378,59 francs la somme due à M. A... en règlement de ses frais et honoraires restant dus ; que, en juin 1988, la société a exécuté la décision du bâtonnier ; que la cour d'appel (Paris, 26 septembre 1989) a, contrairement au tribunal qui avait retenu une somme plus élevée, condamné la société au versement de la somme fixée par le bâtonnier ; Sur le premier moyen : Attendu que, la société Verbatim ayant soulevé devant les juges du fond la nullité de la convention d'honoraires litigieuse et ayant, en conséquence, demandé le remboursement des sommes versées par elle à M. A... en exécution de la décision du bâtonnier, M. A... a opposé à ces prétentions une fin de non-recevoir tirée de ce que l'exécution de cette décision valait acquiescement de la part de la société Verbatim ; que cette fin de non-recevoir a été écartée par la cour d'appel au motif qu'elle aurait dû être proposée devant les premiers juges ; Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué en violation des articles 123 et 409 du nouveau Code de procédure civile, la fin de non-recevoir pouvant être soulevées en tout état de cause ; Mais attendu que, les prétentions de la société Verbatim n'ayant pas été accueillies par la cour d'appel, le moyen est irrecevable, faute d'intérêt ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir ainsi fixé la créance d'honoraires alors que, selon le moyen, d'une part, les juges du second degré ont violé l'article 1134 du Code civil dès lors que M. A... devait recevoir l'honoraire forfaitaire mensuel même si son intervention s'était limitée ponctuellement à un dossier qu'il suivait ; alors que, d'autre part, la cour d'appel s'est contredite en affirmant que M. A... ne rapportait pas la preuve d'avoir accompli en 1986 un acte prévu par la convention tout en admettant que, pendant la même année, il avait effectué des interventions ponctuelles ; et alors que, enfin, les juges d'appel ont privé leur décision de base légale en ne s'expliquant pas sur le fait que, jusqu'à la fin de juin 1986, M. A..., avait parfaitement exécuté ses obligations contractuelles, intervenant régulièrement dans les dossiers qu'il suivait ; Mais attendu qu'après avoir relevé que les conventions doivent être exécutées de bonne foi et que M. A... ne contestait pas avoir été informé le 12 septembre 1985 du caractère irrégulier de la convention qu'il avait conclue avec M. X..., la cour d'appel a souverainement estimé que cet avocat ne rapportait pas la preuve de ce qu'il aurait, au cours de l'année 1986, exécuté pour le compte de sa cliente l'assistance juridique ou judiciaire ou un acte prévu à la convention litigieuse ; que les juges du second degré en ont justement déduit qu'il ne pouvait prétendre à l'honoraire forfaitaire mensuel stipulé "en contrepartie de l'accomplissement" de la mission impartie ; que c'est sans se contredire que les juges d'appel ont retenu que, compte tenu des interventions ponctuelles effectuées en 1986 par M. A..., la société lui devait néanmoins certains honoraires ; qu'ainsi, sans encourir aucun des griefs allégués, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses trois branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A..., envers la société Verbatim France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre vingt treize.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-02-03 | Jurisprudence Berlioz