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Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 18 décembre 2023. 2301499

Juridiction :

Tribunal Administratif de la Guadeloupe

Numéro de pourvoi :

2301499

Date de décision :

18 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2023, Mme B, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative : 1°) à titre principal, que soient interrompus dans les plus brefs délais, les prélèvements de trop perçus sur son salaire, et, à titre subsidiaire, que les prélèvements soient totalement annulés, en guise de compensation, pour les difficultés subis depuis plusieurs mois ; 2°) de lui délivrer un document qui la décharge de toute dette envers la SATPN dont l'administration est la seule responsable ; 3°) de lui délivrer les attestations explicitement remplies à remettre à sa mutuelle pour les sommes déjà retenues sur son revenu ; 4°) de mettre à la charge de la SATPN une somme de 500 euros, par mois de retenues supplémentaires, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient en sa qualité de fonctionnaire, affectée à la police nationale, DTPN à Pointe-à-Pitre, qu'elle a été placée en congé de longue maladie (CLM), pour la période du 24 avril 2019 au 23 avril 2020, ensuite, autorisée à exercer à temps partiel thérapeutique à compter du 24 juillet 2020 jusqu'au 22 juillet 2021, placée en prolongation de congé de longue durée (CDL) et maintenue en prolongation de congé de longue durée du 8 septembre 2022 au 7 mars 2023. En effet par mail du 8 mars 2023, elle a avisé le service rémunération du SATPN, qu'il fallait cesser de lui verser les primes, étant en congé de longue durée. Cependant, elle a reçu l'intégralité de son salaire jusqu'en juillet 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". 3. En l'espèce, faute pour Mme B de n'avoir pas introduit une requête au fond à fin d'annulation et n'avoir pas joint une copie à la présente requête en référé, par suite en l'absence de recours au fond, celle-ci est irrecevable au regard de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il y a lieu dès lors, de rejeter la requête. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B. Fait à Basse-Terre, le 18 décembre 2023 Le président, Signé Serge GOUÈS La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme L'adjointe de la greffière en chef, Signé A. Cetol

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