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Cour d'appel, 16 mai 2024. 20/08243

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

20/08243

Date de décision :

16 mai 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-4 ARRÊT AU FOND DU 16 MAI 2024 N° 2024/ NL/FP-D Rôle N° RG 20/08243 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGGWL [D] [N] épouse [B] C/ S.A.R.L. CHRISTINA EXPLOITATION (À L'ENSEIGNE [Localité 3] RIVIER A HOTEL) Copie exécutoire délivrée le : 16 MAI 2024 à : Me Raymond RUDIO, avocat au barreau de GRASSE Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 09 Juillet 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00330. APPELANTE Madame [D] [N] épouse [B], demeurant [Adresse 1] FRANCE représentée par Me Raymond RUDIO, avocat au barreau de GRASSE INTIMEE S.A.R.L. CHRISTINA EXPLOITATION (à l'enseigne [Localité 3] RIVIERA HOTEL) prise en la personne de son représentant légal), demeurant [Adresse 2] représentée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Pascal LAVISSE, avocat au barreau d'ORLEANS *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Natacha LAVILLE, Présidente Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024 Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant contrat à durée déterminée d'usage saisonnier faisant suite à des contrats d'extras pour un emploi de femme de chambre, la société Christina Exploitation (la société) a engagé Mme [N] (la salariée) en qualité d'employée polyvalente femme de chambre-lingère-cafétéria à compter du 1er mai 2018. Le contrat a stipulé une période d'essai d'une durée de trois semaines et une échéance 'au 31 octobre 2018 environ'. La relation de travail a été soumise à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants. Par courrier du 18 mai 2018, la société a notifié à la salariée la rupture de la période d'essai. Le 28 septembre 2018, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Cannes aux fins de voir juger que la rupture de la période d'essai est abusive et d'obtenir le paiement de diverses sommes. Le 9 juillet 2020, le conseil de prud'hommes a rendu un jugement dont le dispositif se présente comme suit: DIT que le contrat de travail de Mme [B] a été valablement rompu pendant la période d'essai . CONDAMNE la SARL CHRISTINA EXPLOITATION à payer à Mme [B] la somme de 76.67€ en paiement de la joumée du I er mai 2018 CONDAMNE la SARL CHRISTINAEXPLITATION à payer à Mme [B] la somme de 7.67€ en paiement des congés payés afférents au 1 er mai 2018 ; DEBOUTE Mme [B] de sa demande de paiement de 76.67€ en paiement de la joumée du 18 mai 201 DEBOUTE Mme [B] de ses autres demandes , CONDAMNE la SARL CHRISTINA EXPLOITATION aux entiers dépens. SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DEBOUTE la SARL CHRISTINA EXPLOITATION de ses demandes reconventionnelles. *********** La cour est saisie de l'appel formé le 26 août 2020 par la salariée. Par ses dernières conclusions du 3 mars 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la salariée demande à la cour de: -Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Cannes du 9 juillet 2020, en ce qu'il a : -Condamné la société Christina Exploitation à un rappel de salaire pour la journée travaillée du 1er mai, soit 76,67 € brut, plus l'indemnité compensatrice de congés payés afférente, soit 7,67 €, -Débouté la société Christina Exploitation de ses demandes reconventionnelles formées à l'encontre de Madame [B] en remboursement des objets anormalement appréhendés par celle-ci pour un montant de 250 €, en dommages et intérêts pour atteinte à l'image à hauteur de 1000 €, en dommages et intérêts pour procédure abusive à hauteur de 1000 €, et en paiement d'une somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles de première instance, -Condamné la société Christina Exploitation aux dépens. Il est demandé à la Cour d'appel d'Aix-en-Provence d'infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Cannes du 9 juillet 2020, en ce qu'il a : -Dit que le contrat de travail de Mme [B] a été valablement rompu pendant la période d'essai, -Débouté Mme [B] de sa demande d'indemnité pour rupture abusive du CDD, égale au montant de la rémunération dont elle aurait bénéficié si le contrat avait été mené à son terme, soit 8.978,34 € net, -Débouté Mme [B] de sa demande de paiement de 76,67 € en paiement de la journée du 18 mai 2018 et de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente de 7,67 €, -Débouté Mme [B] de sa demande d'indemnité en réparation du préjudice subi du fait du tarif supérieur d'une mutuelle individuelle à celui de la mutuelle d'entreprise, soit 3.051 € net. -Débouté Mme [B] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du CPC à hauteur de 3.500,00 €. Et statuant de nouveau sur les chefs de jugement critiqués par Madame [B], il est demandé à la Cour d'appel d'Aix-en-Provence de : A titre principal, juger que faute de durée minimale fixée au contrat, aucune période d'essai ne peut être opposée à Madame [B], Juger que la rupture du contrat intervenue en dehors de toute période d'essai valable et non motivée est abusive, A titre subsidiaire : -Juger que la durée minimale du contrat est fixée à 6 mois et en conséquence : Juger que la période d'essai du contrat à durée déterminée s'est terminée au plus tard le  14 mai 2018, Juger que la rupture du contrat à durée déterminée, notifiée par courrier du 18 mai 2018 est au-delà de la période d'essai, Juger que la rupture du contrat intervenue au-delà de la période d'essai et non motivée est abusive, Dans tous les cas, -Condamner la société Christina Exploitation à régler à Madame [B] les sommes suivantes : -une indemnité pour rupture abusive du CDD, égale au montant de la rémunération dont elle aurait bénéficié si le contrat avait été mené à son terme, soit 8.978,34 € net, -un rappel de salaire pour la retenue effectuée pour la journée du 18 mai 2018, soit 76,67 € brut, plus l'indemnité compensatrice de congés payés afférente, soit 7,67 €, -une indemnité en réparation du préjudice subi du fait du tarif supérieur d'une mutuelle individuelle à celui de la mutuelle d'entreprise, soit 3.051 € net. -Condamner la société Christina Exploitation à régler à Madame [B] la somme de 3.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, -Débouter la société Christina Exploitation de toutes ses demandes, -Condamner la société Christina Exploitation aux entiers dépens. Par ses dernières conclusions du 16 février 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de: DECLARER Madame [B] irrecevable et à tout le moins mal fondée en son appel, ainsi qu'en toutes ses demandes et l'en débouter EN CONSEQUENCE, CONFIRMER le jugement du 9 juillet 2020 en ce que le Conseil a : -Reconnu la validité et l'opposabilité à Madame [B] de la période d'essai contractuellement prévue au contrat de travail du 1er mai 2018 -Dit que le contrat de travail de Madame [B] a été valablement rompu pendant la période d'essai -a débouté Madame [B] de ses demandes tendant à obtenir que la rupture soit jugée comme résultant d'une rupture abusive de contrat à durée déterminée et de sa demande indemnitaire de ce chef -a reconnu que Madame [B] s'est trouvée en absence injustifiée à compter du 18 mai 2018 -a débouté Madame [B] de sa demande de rappel de salaire et congés payés -débouté Madame [B] de sa demande indemnitaire pour prétendu préjudice subi lié à la souscription d'une mutuelle individuelle -a débouté Madame [B] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en revanche, INFIRMER le jugement du 9 juillet 2020 en ce que le Conseil a : -débouté la société CHRISTINA EXPLOITATION de ses demandes reconventionnelles formées à l'encontre de Madame [B] en remboursement des objets anormalement appréhendés par celle-ci pour un montant de 250 €, en dommages et intérêts pour atteinte à l'image à hauteur de 1000 €, en dommages et intérêts pour procédure abusive à hauteur de 1000 €, et en paiement d'une somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles de première instance ; -a condamné la société CHRISTINA EXPLOITATION aux dépens STATUANT A NOUVEAU sur les chefs de jugement critiqués par la société CHRISTINA EXPLOITATION : RECEVOIR la société CHRISTINA EXPLOITATION en son appel incident et la dire bien fondée en toutes ses demandes. Constater que Madame [B] a anormalement appréhendé des biens appartenant à la clientèle de la société CHRISTINA EXPLOITATION Déclarer que Madame [B], par ses agissements, a porté atteinte à l'image de la société CHRISTINA EXPLOITATION et lui a causé préjudice CONSTATER l'abus commis par Madame [B] dans l'exercice de son droit à agir En conséquence, CONDAMNER Madame [B] à verser à la société CHRISTINA EXPLOITATION : 250 euros de remboursement de valeur des objets détournées 1000 euros de préjudice économique 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive CONDAMNER Madame [B] à verser à la société CHRISTINA EXPLOITATION la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNER Madame [B] aux entiers dépens, de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX-ENPROVENCE, avocats aux offres de droit. DEBOUTER Madame [B] de toutes ses demandes contraires L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 12 février 2020. MOTIFS 1 - Sur la rupture de la période d'essai L'article 14 de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants dispose: '(...) L'emploi saisonnier peut ne pas coïncider avec la durée totale de la saison. Le contrat saisonnier ne pourra être ni inférieur à 1 mois, ni excéder 9 mois, sous réserve de la définition qui sera donnée par les commissions décentralisées lorsque celles-ci seront mises en place. (...)'. L'article L.1242-10 du code du travail dispose: 'Le contrat de travail à durée déterminée peut comporter une période d'essai. Sauf si des usages ou des stipulations conventionnelles prévoient des durées moindres, cette période d'essai ne peut excéder une durée calculée à raison d'un jour par semaine, dans la limite de deux semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à six mois et d'un mois dans les autres cas. Lorsque le contrat ne comporte pas de terme précis, la période d'essai est calculée par rapport à la durée minimale du contrat.' L'article L.1242-11 ajoute en ce qui concerne le contrat à durée déterminée: 'Ne sont pas applicables pendant la période d'essai les dispositions relatives : 1° A la prise d'effet du contrat prévue à l'article L. 1242-9 ; 2° A la rupture anticipée du contrat prévue aux articles L. 1243-1 à L. 1243-4 ; 3° Au report du terme du contrat prévue à l'article L. 1243-7 ; 4° A l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8.' En l'espèce, la salariée demande de voir juger que la rupture de la période d'essai du contrat à durée déterminée par la société suivant courrier du 18 mai 2018 est abusive aux motifs que cette rupture est intervenue: - sans période d'essai valable en ce que le terme du contrat à durée déterminée est imprécis; - sans aucune motivation. Elle sollicite une réparation sur le fondement des dispositions des articles L.1243-1 et L.1243-4 du code du travail qui prévoient l'allocation de dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations que la salariée aurait perçue jusqu'au terme du contrat en cas de rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée non fondée sur une faute grave, un cas de force majeure ou une inaptitude physique. La société s'oppose à la demande en soutenant que la période d'essai a été fixée à trois semaines pour s'achever le 21 mai 2018; que la rupture de cette période d'essai n'avait pas à être motivée, même si l'employeur avait de justes raisons de se plaindre du comportement fautif de la salariée à l'occasion du nettoyage d'une chambre le 15 mai 2018, que la société n'a pas voulu sanctionner pour ne pas pénaliser la salariée dans sa future recherche d'emploi dans le secteur très fermé de l'hôtellerie; que la société n'a jamais entendu se prévaloir d'une faute grave imputable à la salariée. Sur le moyen tiré de la durée de la période d'essai, il convient de relever que la durée du contrat à durée déterminée a été stipulée comme suit dans le contrat: 'Le contrat est conclu pour une durée allant jusqu'au 31 octobre 2018 environ.' Il s'ensuit que le contrat à durée déterminée ne comporte pas de terme précis. S'agissant d'un contrat à durée déterminée saisonnier soumis à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants, la durée minimale du contrat à durée déterminée est d'un mois, soit quatre semaines. Dans ces conditions, et par application des principes précités, la durée de la période d'essai du contrat à durée déterminée en cause doit être fixée à quatre jours, ce dont il résulte que la période d'essai a expiré le 5 mai 2018. Il s'ensuit que la société n'était pas fondée à rompre la période d'essai le 18 mai 2018, de sorte qu'infirmant le jugement déféré, la cour dit que cette rupture est abusive. S'agissant de la réparation résultant de cet abus, la cour rappelle que les dispositions de l'article L.1243-4 du code du travail ne sont pas applicables à la période d'essai. Dès lors que la salariée n'a articulé aucun autre moyen légal au soutien de sa demande de réparation, la cour dit que celle-ci n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé de ce chef. 2 - Sur les rappels de salaire Il appartient à l'employeur de justifier le fondement des retenues opérées sur le salaire. En l'espèce, la salariée sollicite le paiement d'un rappel de salaire au titre d'une absence injustifiée le 18 mai 2018 en faisant valoir que ce jour-là elle n'était pas de repos et que la société l'a congédiée. La société conteste la demande en soutenant que la salariée a été absente le 18 mai 2018 pour ne pas s'être présentée à son poste de travail; que la salariée a reconnu cette situation. Force est de constater que la société ne justifie par aucun élément de la réalité de l'absence alléguée, ce dont il résulte que la demande, dont le montant n'est pas discuté même à titre subsidiaire, est bien fondée. En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour condamne la société à payer à la salariée la somme de 76.67 euros à titre de rappel de salaire pour la journée du 18 mai 2018 outre celle de 7.67 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a condamné la société au paiement de la somme de 76.67 euros à titre de rappel de salaire pour la journée du 1er mai 2018 outre celle de 7.67 euros au titre des congés payés afférents en l'état de l'acquiescement de l'intimée sur ce point. 3 - Sur la mutuelle Toute perte de chance, qui implique seulement la privation d'une potentialité présentant un caractère de probabilité raisonnable et non un caractère certain, ouvre droit à réparation. La réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. En l'espèce, la salariée fait valoir à l'appui de sa demande de dommages et intérêts pour souscription d'une mutuelle individuelle que la rupture de la période d'essai lui a fait perdre le contrat à durée déterminée qui lui aurait permis de conserver la mutuelle d'entreprise Simax; qu'elle a été contrainte après la rupture de la période d'essai de souscrire une mutuelle individuelle en exposant des frais représentant un surcoût de 3 051 euros pour la salariée. La société s'oppose à la demande en soutenant que son obligation est à hauteur de 50% des cotisations de la mutuelle; que la salariée ne justifie d'aucun préjudice. La cour dit que la demande s'analyse en une perte de chance de bénéficier de la mutuelle d'entreprise. Or, la salariée ne justifie pas de la probabilité raisonnable de la poursuite du contrat à durée déterminée jusqu'à son terme ni de celle de la souscription constante de la mutuelle en cause, de sorte que la perte de chance alléguée n'ouvre pas droit à réparation. En conséquence, la cour dit que la demande n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée. 4 - Sur les demandes indemintaires reconventionnelles La société demande à la cour de condamner la salariée à lui payer les sommes suivantes: - 250 euros en remboursement d'achats d'objets effectués au profit d'une cliente japonaise en remplacement de ceux que la salariée a soustraits le 15 mai 2018 dans la chambre libérée; - 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique constitué par le fait que la clientèle victime des agissements de la salariée n'effectuera plus de réservations au sein de l'établissement. La société présente en outre une demande de paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive. La cour dit s'agissant des deux premières demandes de paiement que la société, qui procède par de simples affirmations, ne justifie par aucune pièce de la réalité du comportement fautif de la salariée, ni de la réalité du préjudice économique allégué. En conséquence, la cour dit que les demandes ne sont pas fondées de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il les a rejetées. Et faute pour la société de verser aux débats des pièces de nature à caractériser une faute faisant dégénérer en abus l'exercice par la salariée de son droit d'agir en justice, la demande indemnitaire n'est pas fondée, de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée. 5 - Sur les demandes accessoires Le jugement déféré est confirmé sur les frais irrépétibles et les dépens. La société est condamnée aux dépens d'appel. L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a dit que le contrat de travail a été valablement rompu pendant la période d'essai, INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de paiement d'un rappel de salaire pour la journée du 18 mai 2018, STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés, DIT que la rupture de la période d'essai est abusive, CONDAMNE la société Christina Exploitation à payer à Mme [N] la somme de 76.67 euros à titre de rappel de salaire pour la journée du 18 mai 2018 outre celle de 7.67 euros au titre des congés payés afférents, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions, Y AJOUTANT, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel, CONDAMNE la société Christina Exploitation aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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