Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 28/02/2025
PAR MME ISABELLE OCKRENT, PRESIDENTE,
ASSISTEE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER
RG 2024080131
28/02/2025
ENTRE :
SA SOCIETE GENERALE, dont le siège social est [Adresse 3]
Partie demanderesse : comparant par Me Charlotte MOCHKOVITCH Avocat (L0056)
ET :
SAS JUNKET, dont le dernier siège social connu est situé au [Adresse 2]
[Localité 4] - RCS B 799569744
assignée selon les modalités prescrites à l’article 659 du CPC
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 30 janvier 2025, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SA SOCIETE GENERALE, qui ne peut obtenir le remboursement d’un solde débiteur de compte courant et d’un PGE, nous demande de :
Vu l'article 873 du Code de procédure civile,
Vu la convention de compte,
Vu Le contrat de PGE,
Vu l'ensemble des pièces versées aux débats,
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile, Dire que la SOCIETE GENERALE est recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
En conséquence :
Condamner la SAS JUNKET au profit de la SOCIETE GENERALE à lui payer à titre provisionnel la somme de : 3.198,60 € au titre du solde débiteur de son compte à vue n°[XXXXXXXXXX01], au taux légal selon décompte arrêté au 11 juin 2024, à compter de cette date et jusqu'à parfait paiement
38.476,50 € au titre du PGE n°223555122410, au taux contractuel majoré de 3,57 % selon décompte arrêté au 11 juin 2024, à compter de cette date et jusqu'à parfait paiement ;
Ordonner la capitalisation des intérêts par année entière échue à compter de la présente assignation conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ; Condamner la SAS JUNKET à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1.800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de procédure.
Ce jour, la SAS JUNKET ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l’audience.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SA SOCIETE GENERALE nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
Les diligences accomplies par le commissaire de justice en application des dispositions de l’article 659 du CPC nous paraissent suffisantes.
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
la preuve de l’engagement résultant : De la convention de trésorerie courante signée le 6 août 2018 Du PGE signé le 26 mai 2020 et de son avenant
le montant demandé étant justifié par : Les relevés de compte n°[XXXXXXXXXX01] de janvier à août 2023 Le décompte du compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01] arrêté au 11 juin 2024
Le tableau d'amortissement du PGE
Le décompte du PGE arrêté au 11 juin 2024
Nous relevons que :
La lettre de préavis de clôture du 7 juin 2023, dûment réceptionnée le 12 juin 2023
La notification de clôture du compte du 1er septembre 2023, dûment réceptionnée le 6
septembre 2023
La lettre de mise en demeure du 1er septembre 2023 au titre du PGE, dûment
réceptionnée le 6 septembre 2023
La lettre de mise en demeure du 23 novembre 2023 au titre du PGE, dûment
réceptionnée
La notification de l'exigibilité anticipée du 31 janvier 2024 au titre du PGE
sont restées vaines et non contestées.
Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l’obligation n'est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 1.800 € à titre d’indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons la SAS JUNKET à payer à la SA SOCIETE GENERALE, à titre de provision, les sommes de :
3.198,60 € au titre du solde débiteur de son compte à vue n°[XXXXXXXXXX01], avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2024 et jusqu'à parfait paiement 38.476,50 € au titre du PGE n°223555122410, avec intérêts au taux contractuel majoré de 3,57 % à compter du 11 juin 2024 et jusqu'à parfait paiement ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts aux conditions de l'article 1343-2 du code civil,
Condamnons la SAS JUNKET à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 1.800 € à titre d’indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SAS JUNKET aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.
La minute de l'ordonnance est signée par Mme Isabelle Ockrent, présidente, et M. Antoine Verly, greffier.
M. Antoine Verly
Mme Isabelle Ockrent
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