Cour de cassation, 03 janvier 1990. 85-46.466
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-46.466
Date de décision :
3 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Z... Christian, demeurant ... (Hérault),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1985 par la cour d'appel de Montpellier (4ème chambre-section A), au profit de Monsieur Y... Emile, demeurant ... (Hérault),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Guermann, Combes, Ferrieu, conseillers ; Mme Beraudo, Mme Charruault, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'embauché le 1er septembre 1981, en qualité de chauffeur, par M. Z..., entrepreneur de travaux publics, et terrassement, M. X... a été licencié pour faute grave par lettre du 4 décembre 1981, au motif qu'il utilisait le camion de l'entreprise à des fins personnelles et qu'il détournait de la terre enlevée des chantiers pour la vendre à des particuliers ;
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de congés payés et un solde de salaires, alors, selon le moyen, en premier lieu, d'une part, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que dès lors encourt la censure l'arrêt qui, pour condamner un employeur, après avoir relevé que ce dernier avait fait parvenir des conclusions tendant à la réformation du jugement, mais ne comparaissait pas, s'est borné à retenir qu'il ne rapportait pas la preuve des faits allégués sans même analyser les documents produits ; alors, d'autre part, que l'employeur avait versé régulièrement aux débats les procès verbaux de gendarmerie établis à la suite d'une plainte qu'il avait déposé pour vol contre M. Y..., et desquels il apparaissait que ce dernier avait effectivement commis les agissements délictueux qui lui étaient reprochés ; que, dès lors, en statuant de la sorte, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-8 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
alors enfin, qu'une toute hypothèse, en vertu des articles L. 122-5 et L. 122-6 du Code du travail, en cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié qui justifie d'une ancienneté inférieure à six mois, a droit à un délai congé déterminé dans les conditions prévues par la convention collective ; qu'en la cause, en application de l'article 27 de la convention collective des travaux publics, M. Y... ne pouvait bénéficier que d'un délai
d'un jour ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a
procédé d'une violation des textes susvisés ; alors, en second lieu, d'une part, qu'en se déterminant par des motifs dubitatifs, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motif, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors d'autre part, que l'employeur qui est affilié à une caisse de congés payés et se trouve au moment du licenciement, à jour de ses cotisations, est déchargé du paiement de toute indemnité de congés (normale ou compensatrice) ; que dès lors, en condamnant M. Z... affilié à la caisse nationale des congés payés des entrepeneurs et de travaux publics, à payer une indemnité de congés payés à M. Y..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié de ce chef son arrêt confirmatif au regard des articles L. 223-16 et R. 223-3 du Code du travail ; alors, enfin, qu'en statuant comme elle l'a fait sans répondre au chef des conclusions de M. Z... faisant valoir que M. Y... avait été réglé de son salaire du mois de novembre et ne fournissait aucun élément de nature à apporter la preuve contraire, la cour d'appel n'a pas davantage légalement justifié sa décision au regard des articles 1315 du Code civil, et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'employeur n'avait pas comparu pour soutenir son appel, la cour d'appel ne pouvait que confirmer le jugement ; que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Z..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois janvier mil neuf cent quatre vingt dix.
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