Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 22 NOVEMBRE 2024
(n°636, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00636 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKJVL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Novembre 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge du siège) - RG n° 24/03413
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 18 Novembre 2024
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Elise THEVENIN-SCOTT, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [M] [L] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 13/09/1989 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 6] psychiatrie et neurosciences site [5]
comparant en personne, assisté de Me Martine BONAN, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 6] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [5]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
TIERS
M. [J] [L]
demeurant [Adresse 3]
comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame Brigitte AUGIER DE MOUSSAC, avocate générale,
Comparante,
DÉCISION
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [M] [L] a été admis en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d'une procédure d'hospitalisation à la demande d'un tiers le 28 octobre 2024.
Le 06 novembre 2024, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a maintenu la mesure d'hospitalisation sous contrainte.
Monsieur [M] [L] a interjeté appel le 13 novembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 novembre 2024, laquelle s'est tenue publiquement au siège de la juridiction
Monsieur [M] [L] a indiqué ne pas remettre en cause l'hospitalisation, et comprendre qu'elle doit être maintenue mais souhaiter pouvoir changer de service, le sixième étage étant soumis à des contraintes trop importantes et non nécessaires pour lui.
Oralement à l'audience, le conseil de Monsieur [M] [L] ne soulève aucune irrégularité, et sollicite que les conditions de l'hospitalisation de son client puissent évoluer au regard de ses demandes.
L'avocate générale a requis oralement la confirmation de l'ordonnance compte-tenu de la teneur du dernier certificat médical de situation et rappeler que le juge n'est pas compétent pour décider des modalités d'une prise en charge.
Le directeur de l'hôpital n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
SUR CE,
Sur le fond
Le maintien de la mesure de soins sans consentement obéit aux conditions générales de l'article L. 3212-1, I, du même code et impose seulement la constatation de l'existence de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et qui nécessitent des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante requérant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière permettant une prise en charge sous forme d'un programme de soins (1re Civ., 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-17.091).
Il n'appartient pas au juge de substituer son avis à celui des psychiatres, consignés dans les certificats et avis médicaux circonstanciés prescrivant la poursuite des soins selon des modalités thérapeutiques déterminées. (Cass. 1ère Civ., 26 octobre 2022 n°21-13.084 et Cass. 1ère Civ., 27 septembre 2017, n° 16-22.544)
L'appréciation du consentement aux soins est un élément médical.
Or, en l'espèce, le certificat médical en date du 15 novembre 2024 indique que l'état de santé psychique de Monsieur [M] [L] s'est dégradé en cours d'hospitalisation avec une majoration de sa désorganisation, avec une pointe d'hostilité, ce qui a rendu nécessaire son transfert en unité de soins intensifs. Le Docteur [D] souligne que persiste des symptômes d'exaltation de l'humeur, avec un déni et un rationalisme morbide du patient qui n'adhère que passivement aux soins.
Ce faisant le certificat médical décrit suffisamment la nécessité de poursuivre des soins dans le cadre d'une hospitalisation complète, ce que ne conteste pas réellement Monsieur [M] [L].
Au regard de ce dernier certificat médical, il convient de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention ayant ordonné le maintien de la mesure.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
DÉCLARE l'appel recevable,
CONFIRME l'ordonnance,
LAISSE les dépens la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 22 NOVEMBRE 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 22/11/2024 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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