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Cour de cassation, 13 novembre 1997. 95-19.544

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-19.544

Date de décision :

13 novembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Structacier, société à responsabilité limitée, dont le siège est 1, place du Monument, 49390 Vernoil-le-Fourrier, en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1995 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre A), au profit : 1°/ de la société UAP, secteur Construction, dont le siège est ..., 2°/ de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ..., ayant son agence ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 octobre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Structacier, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société UAP, de Me Odent, avocat de la société SMABTP, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que la société Structacier a été chargée d'un marché consistant en la pose de vitrages, fabriqués par une autre société, sur un immeuble de bureaux; qu'à l'occasion de la manipulation des vitrages, qui se présentaient sous la forme d'éléments séparés de surface variable, dénommés "volumes", plusieurs d'entre eux ont été brisés avant la réception de l'immeuble et que la société a demandé la garantie, d'une part, de son propre assureur, la SMABTP, d'autre part, de la compagnie d'assurance l'UAP, auprès de laquelle une assurance "tous risques chantiers" avait été passée par l'entreprise chargée de la réalisation "clés en mains" de l'ensemble immobilier ; Attendu que, pour écarter la garantie de la SMABTP, l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 27 juin 1995) a relevé, par motifs propres et adoptés, d'une part, que le contrat d'assurance excluait de la garantie les dommages affectant les matériaux, approvisionnement ou matériels confiés à l'entreprise Structacier pour la réalisation de ses travaux, d'autre part, que les "volumes" étaient remis à cette société pour la réalisation des travaux dont elle avait la charge, c'est-à-dire le levage puis la pose des vitrages sur l'immeuble en construction, enfin que la société Structacier avait refusé deux options contractuelles proposées par la police, à savoir "les dommages à l'ouvrage avant réception" et "tous dommages aux matériels, engins et véhicules"; que la juridiction du second degré a dès lors, sans encourir l'un ou l'autre des six griefs du premier moyen, légalement justifié sa décision ; Attendu que, pour écarter la garantie de l'UAP au titre de l'assurance "tous risques chantiers", les juges du fond ont constaté, d'une part, que les bris des "volumes" s'étaient produits de façon échelonnée dans le temps entre les mois de février et de juillet 1993 et que chaque bris constituait un sinistre distinct des autres, d'autre part, que la police comportait une franchise de 50 000 francs par sinistre qui n'avait jamais été dépassée à l'occasion de ces sinistres; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision, sans encourir les quatre griefs du second moyen ; Et attendu que le pourvoi présente un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Structacier aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Structacier à payer à la société SMABTP la somme de 8 000 francs ; La condamne également à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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