Cour de cassation, 19 décembre 2006. 04-19.009
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
04-19.009
Date de décision :
19 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que la société belge Euler Cobac Belgium, devenue Euler Hermès crédit insurance Belgium (la société), cessionnaire de la créance dont la banque Majorel était titulaire à l'encontre des époux X..., au titre d'un prêt immobilier qui leur avait été consenti, les a assignés en paiement de la somme de 55 367,49 DM, correspondant au solde de remboursement restant dû, après qu'ils ont obtenu une modification des conditions de ce prêt ;
Attendu que pour n'accueillir l'action de la société qu'à concurrence de la contre-valeur en euros de la somme de 843,39 DM, l'arrêt, après avoir relevé, d'une part, que le taux d'intérêt n'avait pas varié et que le capital restant dû avait été ramené de 146 000 DM à 77 000 DM, remboursable sur une durée augmentée de 20 à 23 ans, et, d'autre part, que le montant mensuel des échéances avait augmenté, retient que la banque avait méconnu les dispositions de l'article L. 312-8, alinéa 2, du code de la consommation prescrivant la remise aux emprunteurs d'une nouvelle offre préalable en cas d'une modification défavorable des conditions d'obtention du prêt initial ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a fondé sa décision sur des motifs contradictoires ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 2003 et, par voie de conséquence, celui rendu le 28 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de les arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille six.
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