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Cour de cassation, 29 septembre 1993. 93-80.600

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-80.600

Date de décision :

29 septembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf septembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Edmond, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, du 7 janvier 1993, qui, pour chasse de nuit et par temps de neige, l'a condamné à deux amendes de 3 000 francs chacune, a ordonné le retrait de son permis de chasser pendant 5 ans, a prononcé des mesures de confiscation et a statué sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 215-6 du nouveau Code rural (art. 30 de la loi du 10 juillet 1976), des articles 174, 385, 591 à 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité présentée par Y..., prise de ce que le procès-verbal d'infraction établi à son encontre par les gardes nationaux de la chasse et de la faune sauvage avait été adressé au Parquet plus de cinq jours francs après la date de l'infraction ; "aux motifs que l'exception de nullité n'avait pas été présentée devant les premiers juges ; "alors que les règles déterminant les conditions d'existence de l'action publique relèvent de l'ordre public procédural ; que les nullités qui en découlent peuvent être soulevées d'office par le juge correctionnel ; qu'elles échappent donc nécessairement àla forclusion de l'article 385 du Code de procédure pénale" ; Attendu que pour rejeter l'exception de nullité, tirée de la violation prétendue des dispositions de l'article L. 215-6, alinéa 2, du Code rural, soulevée devant eux par le prévenu, les juges du second degré énoncent que ce dernier a comparu en personne devant le premier juge, "qu'à aucun moment, il n'a soulevé cette nullité" et qu'il est donc irrecevable, par application de l'article 385 du Code de procédure pénale, à le faire pour la première fois en cause d'appel ; Attendu qu'en prononçant ainsi, loin de méconnaître le texte précité, la cour d'appel en a fait l'exacte application ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 228-5-2 , L. 228-14, L. 228-15, L. 228-16, L. 228-21, L. 228-27, R. 224-8, L. 215-6 du Code rural, 429, 591 à 593 du Code de procédure pénale, et défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable d'avoir chassé de nuit et d'avoir contrevenu à la réglementation de la chasse par temps de neige ; "aux motifs que le procès-verbal établi par les quatre gardes nationaux énonce que ces derniers avaient, lors d'une surveillance de nuit, remarqué un homme portant une arme ; qu'ils l'avaient interpellé et constaté que l'arme avait disparu ; qu'ils avaient retrouvé une arme vide derrière un rouleau de grillage ; que Y... avait déclaré que cette arme lui appartenait ; que les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire ; que le prévenu n'apportait pas cette preuve contraire ; qu'il n'était pas démontré qu'il avait tiré un coup de feu ; que, toutefois, le simple fait de se promener avec une arme de chasse devait être assimilé à la chasse ; qu'il n'y avait aucun doute sur le fait que le prévenu avait bien commis les infractions reprochées ; "alors que les procès-verbaux n'ont de valeur probante que dans la mesure où leurs auteurs rapportent ce qu'ils ont constaté personnellement ; que n'a donc pas de valeur probante le procès-verbal déduisant des circonstances d'un certain nombre d'indices ; qu'en l'espèce, la cour d'appel elle-même a relevé que le prévenu ne portait pas d'arme au moment où son identité a été constatée ; qu'aucun acte positif de chasse n'avait été directement constaté par les gardes assermentés auteurs du procès-verbal d'infraction ; que la cour d'appel ne pouvait donc retenir Y... dans les lieux de la prévention, en se fondant sur l'idée que les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire et que le prévenu n'apportait pas cette preuve contraire" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, incomplètement reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les infractions de chasse de nuit et par temps de neige dont elle a déclaré Edmond Y... coupable ; Que le moyen qui, sous le couvert de défaut de motifs et de manque de base légale, se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause et de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. A..., Jean Z..., Blin, Jorda conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun, Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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