Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00541 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P64O
O R D O N N A N C E N° 2023 - 548
du 29 Septembre 2023
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [Y] [O]
né le 02 Septembre 2000 à [Localité 3] (LIBYE)
de nationalité Libyenne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant par visio conférence suite à la demande de M le Préfet de l'Hérault et assisté de Maître Fariza TOUMI, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [X] [W], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [L] [H], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté 22 avril 2023 de la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [Y] [O],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 27 août 2023 de Monsieur [Y] [O], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 30 août 2023 notifiée le même jour du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice ordonnant la mainlevé de la rétention administrative,
Vu l'ordonnance du 1er septembre 2023 de la cour d'appel d'Aix en Provence qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,
Vu la saisine de PREFECTURE DES ALPES MARITIMES en date du 25 septembre 2023 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 27 septembre 2023 à 10 heures 13 notifiée le même jour à 11 heures 11 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 27 Septembre 2023 par Monsieur [Y] [O] , du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 17 heures 10,
Vu les télécopies et courriels adressés le 28 Septembre 2023 à la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 29 Septembre 2023 à 11 H 00,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 11 H 00 a commencé à 10h49
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [X] [W], interprète, Monsieur [Y] [O] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je m'appelle [Y] [O], je suis né le 02 Septembre 2000 à [Localité 3] (LIBYE), je suis de nationalité Libyenne.'
L'avocat, Me [N] [J] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Défaut de pièces utiles ( copie du registre actualisé non jointe à la demande de prolongation ) , fin de non recevoir pouvant être soulevée à tout moment de la procédure .
Sur demande de la Présidente : on a ordonné à monsieur d'être libre puis on l'a ramené dans le centre sans décision ordonnant de remettre monsieur en rétention administrative il n' y a qu'une mesure prolongeant la mesure de rétention administrative ; sur le défaut d'interpellation je parle d'irrevabilté . Absence de placement d'arrêté de placement en centre de rétention d'administrative septembre 2023.
Monsieur le représentant, de PREFECTURE DES ALPES MARITIMES, demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Monsieur a été placé en rétention le 27/08/2023, mesure prolongée pour 28 jours par la cour d 'appel le 1er septembre .
Me Fariza TOUMI
Assisté de [X] [W], interprète, Monsieur [Y] [O] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je n'ai pas compris pourquoi la prefecture a fait ça . Je n'ai rien fait je n'ai pas commis de vol je suis sorti le 05 septembre et m ont admis le 12 aprés mon anniversaire . Si on me donne une OQTF je m'engage à quitter le terrtoire sous trois jours maximum . '
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 27 Septembre 2023, à 17 heures 10, Monsieur [Y] [O] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nice du 27 Septembre 2023 notifiée à 11 heures 11, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile.
L'article R. 743-2 du CESEDA dispose que : « à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ».
La copie du registre actualisé est présente au dossier.
L'exception d'irrecevabilité sera donc rejetée.
Sur le moyen tiré de la fin de non recevoir de la requête pour défaut d'arrêté de placement en rétention adminstrative postérieur à la décision de la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE en date du 1er septembre 2023
Au soutien de sa demande, le conseil de Monsieur [Y] [O] fait valoir l'absence au dossier d'un arrêté de placement en rétention administrative postérieur à la décision de la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE en date du 1er septembre 2023 infirmant la décision du juge des libertés et de la détention et ordonnant la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée maximale de 28 jours sans ordonner la réintégration de l'étranger au centre de rétention administrative. En conséquence, il soutient que suite à son interpellation le 12 septembre 2023, le préfet de l'HERAULT devait prendre un nouvel arrêté de placement en rétention administrative.
L'arrêté de placement en rétention administrative en date du 27 août 2023 est valable pour une durée de 48 heures, alors que l'ordonnance en dae du 1 erseptembre 2023 ordonne le maintien de l'intéressé en rétention pour une durée maximale de 28 jours à compter de ce délai de 48 heures, de sorte que l'intéressé est en rétention en application de cette ordonnance. Dès lors, le préfet n'était pas tenu de prendre un nouvel arrêté de placement en rétention.
Ce moyen est dès lors rejeté.
Sur l'irrégularité de la procédure pour défaut du procès-verbal d'interpellation du 12 septembre 2023
Cette procédure est postérieure à l'arrêté de placement en rétention en date du 27 août 2023 qui a été régulièrement pris.
Le moyen de ce chef est rejeté.
Sur le bien-fondé de la requête
Selon l'article L742-4 du CESEDA': «'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'»
L'appelant fait valoir l'absence de perspective sérieuse d'éloignement..
Monsieur [Y] [O] s'est déclaré de nationalité libyenne. Les autorités de ce pays ont été sollicitées le 27 août 2023. Le 14 septembre 2023, le préfet a interrogé les services de la direction générale des étrangers en FRANCE afin d'avoir un retour sur une reconnaissance consulaire envoyée au MAROC le 27 avril 2023 lors d'un précédent placement en rétention de l'intéressé.
La requête en prolongation est suffisamment motivée l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement résultant de la dissimulation de son pays d'origine. Aucun élément ne permet en outre d'établir que les autorités marocaines ne répondront pas aux demandes effectuées.
L'intéressé ne disposant pas de document d'identité valide, il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2, X et L 612-3, X du ceseda.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les moyens soulevés,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 29 Septembre 2023 à 16h45
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Sans engagement • Annulation à tout moment