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Cour de cassation, 18 octobre 1990. 88-43.336

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-43.336

Date de décision :

18 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le groupement d'intérêt économique Unidécor, dont le siège social est ... (14e), en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1988 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de M. Charles Y..., demeurant ... (Eure), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Boittiaux, conseillers, Mlle Sant, Mmes Marie, Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Choucroy, avocat du groupement d'intérêt économique Unidécor, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mai 1988), que M. Y..., engagé le 19 décembre 1983 en qualité d'adjoint chef de travaux par la société Unidécor, a été licencié pour faute grave le 29 mars 1986 pour insultes à l'encontre de son supérieur hiérarchique ainsi que cela résulte de la lettre d'énonciation des motifs envoyée à sa demande ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir condamnée à payer au salarié des sommes à titre d'indemnité de préavis, de licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que manque de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère que, compte tenu de leur contexte, les propos reprochés au salarié ne constituent ni une faute grave, ni une cause réelle et sérieuse de licenciement, sans tenir compte de la circonstance que les deux salariés témoins de l'incident, M. Z..., ancien chef du personnel, et Mme X..., ancien directeur de gestion, avaient déclaré, après avoir fait l'objet d'un licenciement, lors de leur comparution, que ce manque de base légale est d'autant plus caractérisé que la cour d'appel a aussi omis de prendre en considération la circonstance qu'au cours de l'entretien préalable M. Fautre traitait encore M. Altman "d'amnésique et de menteur", ainsi qu'il résultait du compte rendu de cet entretien, et alors, d'autre part, qu'il était constant que, le 6 mars 1986, en présence de deux membres du personnel, M. Y... avait déclaré à M. Altman, président du groupement d'intérêt économique, "Vous me faites ch... et j'en ai marre de vos méthodes de kapo et de SS", qu'en admettant que, bien que M. Y... ait su que la plus grande partie de la famille de M. Altman avait péri dans les camps de concentration nazis, il y ait eu à tenir compte de la déclaration du salarié au cours de l'entretien préalable selon laquelle ses propos, qu'il ne retirait pas, n'auraient pas eu une connotation raciale et qu'il aurait mieux fait de traiter M. Altman de "CRS", manque de base légale, au regard des dispositions des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère que de tels agissements ne constitueraient pas une faute grave, que, de toute façon, les propos tenus par M. Y... marquaient une détérioration grave du climat existant entre le salarié et l'employeur, de sorte qu'à tout le moins manque de base légale, au regard des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que le comportement du salarié n'aurait pas constitué une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la cour d'appel, qui a relevé que les propos tenus par le salarié s'expliquaient par l'exaspération légitime de leur auteur et n'avaient pas de connotation raciale, qu'au surplus, il s'agissait d'un fait isolé, qu'en l'état de ces énonciations, elle a pu décider que ces faits ne caractérisaient pas la faute grave et a, par une décision motivée dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne le groupement d'intérêt économique Unidécor, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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