Cour administrative d'appel de Douai, 05 décembre 2023. 23DA01773
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Douai
Numéro de pourvoi :
23DA01773
Date de décision :
5 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 25 octobre 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant un an.
Par un jugement n° 2208129 du 27 juillet 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2023, M. A, représenté par Me Jean-Charles Homehr du cabinet Amiral avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire.
Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 12 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement () des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. M. A a déclaré être entré en France en 2016. Il n'a pas exécuté une obligation de quitter le territoire français de juin 2021 et s'est maintenu irrégulièrement en France jusqu'à son interpellation lors d'un contrôle d'identité le 24 octobre 2022.
3. M. A, né en 2001, a vécu la majeure partie de sa vie en Côte d'Ivoire où réside sa famille. Lors de son audition, il s'est déclaré célibataire. Son pacte civil de solidarité avec une ressortissante française est postérieur à l'arrêté.
4. Dans ces conditions, même si M. A a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle et a travaillé, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que le moyen ci-dessus invoqué, par voie d'action ou d'exception, doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Jean-Charles Homehr.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Douai, le 5 décembre 2023.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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N°23DA01773
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