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Cour de cassation, 21 mars 2019. 17-28.316

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-28.316

Date de décision :

21 mars 2019

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Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 mars 2019 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 401 F-D Pourvoi n° E 17-28.316 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le responsable du pôle comptable de la direction des grandes entreprises, dont le siège est [...] , agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, contre l'ordonnance rectificative rendue le 26 septembre 2017 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Foix, dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Egide, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 09000 Foix, représentée par M. X... F..., prise en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Sabart aero tech, 2°/ à la société Sabart aero tech, société par actions simplifiée, dont le siège est Sabart, [...], défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2019, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat du responsable du pôle comptable de la direction des grandes entreprises, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 14 du code de procédure civile, ensemble l'article 462, alinéa 3, du même code ; Attendu que lorsqu'il statue sans audience sur une requête en rectification d'une erreur ou omission matérielle, le juge doit s'assurer que la requête a été portée à la connaissance des autres parties ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue en dernier ressort, qu'un juge-commissaire d'un tribunal de commerce, après avoir statué par ordonnance du 18 mai 2017 sur l'admission à titre définitif de plusieurs créances du responsable du pôle comptable de la direction des grandes entreprises agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, a été saisi par le mandataire judiciaire d'une requête en rectification d'erreur matérielle du chef du dispositif de l'ordonnance relatif à certaines créances admises à titre définitif cependant qu'elles l'étaient à titre provisionnel dans les motifs de l'ordonnance ; Attendu que le juge-commissaire, qui a statué sans audience, a accueilli la requête et rectifié le dispositif de l'ordonnance ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni des mentions de l'ordonnance ni des productions que la requête a été portée à la connaissance du créancier, le juge-commissaire a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rectificative rendue le 26 septembre 2017, entre les parties, par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Foix ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance, et pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Toulouse aux fins de désignation d'un juge-commissaire chargé de statuer comme juridiction de renvoi ; Condamne la société Egide, en qualité de liquidateur de la société Sabart aero tech aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour le responsable du pôle comptable de la direction des grandes entreprises L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QUE, l'ordonnance attaquée a fait droit à la requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 5 juin 2017 par Me X... F... à l'encontre de l'ordonnance rendue le 18 mai 2017, et a en conséquence dit que les créances 34, 35, 36 et 37 sont admises à titre provisionnel AUX MOTIFS QUE « vu la requête déposée par la SELAS EGIDE prise en la personne de Me X... F..., il est constaté une contradiction entre les motifs et le dispositif de l'ordonnance du 18 mai 2017 » ; ALORS QUE, le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées ; qu'en l'espèce, le juge-commissaire a rendu sa décision rectificative sans audience, et sans que la requête du mandataire judiciaire ait été portée à la connaissance du créancier de la société SABART AERO TECH ; qu'en statuant comme il l'a fait le juge-commissaire a violé l'article 14 du code de procédure civile, ensemble l'article 462 du même code.

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