Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02727 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDL2X
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES - RG n° 19/00138
APPELANT
Monsieur [I] [V] [L] [C] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Ludovic BOUCHET, avocat au barreau de TOURS, toque : PC 73
INTIMEE
S.A.R.L. CANDIDO
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Meggy SAVERIMOUTOU, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 176
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile,
l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [L] [C] [U] a été engagé par la société Candido selon contrat à durée déterminée du 23 février 2015. Le contrat s'est poursuivi au delà du terme du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 31 mai 2015.
Il a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement le 12 février 2019.
Par courrier du 18 février 2019, il a été licencié pour faute grave.
Contestant ce licenciement, il a saisi le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes par jugement du 18 février 2021, notifié aux parties le 25 février 2021.
Par déclaration du 16 mars 2021, il a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 juin 2021, il demande à la cour de :
- réformer la décision du conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges,
- dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Candido à lui payer les sommes suivantes :
- à titre principal, 34 122,50 euros pour licenciement nul,
- à titre subsidiaire, 20 473,50 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause,
- indemnité légale de licenciement : 3 412,25 euros,
- indemnité compensatrice de préavis : 6 824,50 euros
- indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 682,45 euros
- rappel de salaire : 266,88 euros
- indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire : 26,68 euros
- prime 5% sur mars à juin 2018 : 413,21 euros
- rappel de salaire sur mise à pied : 1 949,85 euros
- indemnité compensatrice de congés payés sur mise à pied : 194,98 euros
- indemnité pour l'absence de prise de C.O.R : 3 895,15 euros
- indemnité compensatrice des congés payés afférents à la C.O.R : 2 127,64 euros
- indemnité compensatrice des congés payés acquis sur la période de référence et ceux au titre du rappel des HS à 50% : 907,94 euros
- condamner la société Candido à lui remettre une attestation Pôle Emploi rectifiée en application de la décision à intervenir ainsi qu'un certificat de travail et les fiches de paye, ceci sous astreinte de 20 euros par jour de retard, à compter du prononcé de l'arrêt devant être rendu ;
- dire que les condamnations à intervenir porteront intérêt au taux légal à compter de l'envoi de la convocation devant le Bureau de conciliation,
- ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil,
- condamner la société Candido à lui payer une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 juin 2023, la SARL Candido demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner M. [L] [C] [U] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 juin 2023.
MOTIFS
Sur la demande de rappel de salaire
M. [L] [C] [U] forme une demande de rappel de salaires à hauteur de 266,88 euros indiquant, sans s'expliquer davantage, que l'employeur l'a rémunéré sur une base horaire inférieure à celle à laquelle il prétend.
Il ressort de la lecture des avenants à la convention collective prévoyant les minima conventionnels que M. [L] [C] [U] sollicite l'application du salaire minimum de la catégorie 2 B. La classification indiquée sur ses bulletins de paie est 1 B. M. [L] [C] [U] ne formule par ailleurs aucune demande de requalification et n'allègue pas que les fonctions qu'il occupait véritablement relevaient de la catégorie 2 B.
Dans ces conditions, sa demande de rappel de salaire n'est pas fondée.
Sur la demande de rappel de salaire au titre de la prime de 5%
M. [L] [C] [U] sollicite la somme de 413,21 euros à titre de rappel de la prime de 5% pour les mois de mars à juin 2016. Il expose que l'employeur a payé cette prime à compter de juillet 2016.
L'employeur ne forme aucune contestation ni observation quant à cette demande.
Il y sera fait droit.
Sur la contrepartie obligatoire en repos
En application de l'article L.3121-30 du code du travail, les heures effectuées au delà du contingent annuel d'heures supplémentaires ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de contrepartie obligatoire en repos a droit à l'indemnisation du préjudice subi qui comporte à la fois le montant de l'indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et le montant des congés payés afférents.
Les parties ne s'opposent ni sur le principe de cette contrepartie ni sur le nombre d'heures supplémentaires effectuées par M. [L] [C] [U] au delà du contingent annuel pour les années 2016, 2017 et 2018. La société Candido a procédé à une régularisation à ce titre d'un montant de 17 381,30 euros. M. [L] [C] [U] sollicite la somme complémentaire de 3 895,15 euros correspondant à un calcul sur la base du taux horaire de la catégorie 2 B et intégrant l'année 2015. La société Candido fait valoir que la demande au titre de l'année 2015 est prescrite et que M. [L] [C] [U] n'a produit aucun décompte d'heures supplémentaires au titre cette année.
Le décompte d'heures supplémentaires produit par M. [L] [C] [U] ne porte que sur les années 2015 à 2019.
Il a déjà été indiqué que M. [L] [C] [U] ne peut prétendre au taux conventionnel minimum de la catégorie 2 B.
Par conséquent, M. [L] [C] [U] a été rempli de ces droits par la régularisation intervenue sauf en ce qui concerne le montant des congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
La société Candido sera condamnée à payer à M. [L] [C] [U] la somme de 1 738,13 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité due au titre de la contrepartie obligatoire en repos.
Sur la demande de rappel au titre des congés payés
M. [L] [C] [U] sollicite un complément au titre des congés payés à hauteur de 907,94 euros en sus de ce que l'employeur lui a versé dans le cadre de la rupture du contrat de travail. Cette demande correspond pour une part à un calcul de rappel sur les heures supplémentaires dont il soutenait qu'elles n'avaient été que partiellement payées et pour une autre part à un calcul fondé sur une période de référence différente de celle retenu par l'employeur.
M. [L] [C] [U] a en effet retenu comme période de référence la période s'étendant du 1er juin 2017 au mois de mai 2018. L'employeur a retenu la période s'étendant entre le 1er juin 2018 et la date de la rupture.
M. [L] ayant été débouté de sa demande de rappel de salaire sur les heures supplémentaires, il ne peut prétendre à des congés payés afférents à un rappel de salaire à ce titre.
Compte tenu de la période de référence à retenir, il a été rempli de ses droits.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de ses demandes à ce titre.
Sur la nullité du licenciement
L'article 1132-1 du code du travail inclus dans le chapitre 2 fixant les règles sur le principe de non-discrimination et inclus dans le titre III intitulé Discriminations, prohibe toute mesure discriminatoire directe ou indirecte du salarié, à raison notamment de son état de santé.
Selon l'article 1132-4 du code du travail, toute disposition tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre est nul.
L'article 1134-1 du même code aménage les règles de preuve pour celui qui s'estime victime de discrimination. Aux termes de cet article, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge formant sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
L'appelant soutient que son licenciement est nul comme s'agissant d'une mesure discriminatoire liée à son état de santé.
A l'appui de sa demande, il soutient que son état de santé était la véritable cause de son licenciement car celui-ci n'allait plus lui permettre à court terme d'occuper son poste compte tenu des contraintes physiques importantes de celui-ci.
Il fait état de la visite médicale du 8 février 2019.
A la lecture du dossier médical de M. [L] [C] [U], il apparaît que la visite médicale du 8 février 2019 est intervenue à la demande de ce dernier. Le contexte de la visite est ainsi renseigné : ' mise à pied depuis le 4/2/2019 au 12/2/2019 et RDV avec l'employeur le 12/2/2019 . Le médecin ne conclut à aucune inaptitude. Il prévoit une étude de poste mais indique ' étude de poste à faire car dit être exposé au froid toute la journée .
Dans ces conditions, M. [L] [C] [U] ne présente pas d'éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination liée à son état de santé.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de nullité du licenciement.
Sur le licenciement
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible immédiatement le maintien du salarié dans l'entreprise.
Il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de la gravité des faits fautifs retenus et de leur imputabilité au salarié.
En l'espèce, la lettre de licenciement est ainsi rédigée :
' Je fais suite à l'entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement qui s'est tenu le 12 février dernier.
Les explications que vous nous avez données n'ont pas été de nature à modifier notre analyse quant à votre comportement.
Il convient tout d'abord de rappeler que vous n'avez jamais été harcelé, et qu'il vous a été simplement demandé de faire votre travail, et surtout de vous comporter correctement à l'égard du Responsable de l'entrepôt, que vous n'hésitez pas à menacer physiquement.
Nous avons été amenés à plusieurs reprises à vous demander de rentrer chez vous pour vous calmer.
Nous vous avons convoqué le 23 janvier 2019. Vous nous avez indiqué réfléchir à une éventuelle rupture conventionnelle. Or, votre comportement ne s'est en aucune façon modifié. Vous avez adopté un comportement particulièrement agressif à mon encontre, n'hésitant pas à me menacer 'vous allez le payer très cher' et ce, le 29 janvier 2019 en présence de plusieurs témoins. Cela est totalement inadmissible et justifie une mesure de licenciement pour faute grave privative de toute indemnité de rupture.
Ces faits venant s'ajouter à votre comportement général.
L'employeur produit quatre attestations d'autres salariés. M. [E] [Y] et M. [S] [A] indiquent que le comportement de M. [L] [C] [U] a changé à partir du dernier trimestre 2018 mais sans faire mention de faits circonstanciés et précis à l'appui de cette affirmation. M. [P] [S] [X], responsable d'entrepôt, indique que M. [L] [C] [U] le menaçait physiquement quand il lui faisait des remarques sur son travail et lui disait 'je vais te défoncer la gueule'. Ces propos sont corroborés par M. [E] [Y] mais aucun des deux attestants ne précisent les circonstances exactes des faits qu'ils invoquent. M. [P] [S] [X] et M. [S] [A] attestent qu'un incident a opposé le gérant de la société et M. [L] [C] [U] et que ce dernier aurait dit 'Ca va vous coûter cher'.
Ces attestations peu précises et circonstanciées sont insuffisantes à établir que M. [L] [C] [U] aurait menacé physiquement le responsable de l'entrepôt. Le fait d'avoir dit 'cela va vous coûter cher' au gérant de la société le 29 janvier ne caractérise pas une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [L] [C] [U] peut prétendre à un rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire, à l'indemnité légale de licenciement et à l'indemnité compensatrice de préavis.
La société Candido ne formule aucune observation quant au quantum des demandes de M. [L] [C] [U]. Il convient d'y faire droit.
En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, M. [L] [C] [U], qui comptait quatre ans d'ancienneté, peut prétendre à une indemnité comprise en trois mois et cinq mois de salaire.
Au regard de son âge (62 ans), de son ancienneté, la société Candido sera condamnée à payer à M. [L] [C] [U] la somme de 14 000 euros.
Sur la remise des documents sociaux
Il convient d'ordonner à l'employeur de remettre à M. [L] [C] [U] des bulletins de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes aux termes de cette décision sans qu'il soit besoin d'assortir cette condamnation d'une astreinte.
Sur le remboursement des allocations Pôle Emploi
Les conditions d'application de l'article L.1235-4 du code du travail étant réunies, la société Candido sera condamnée au remboursement des allocations Pôle Emploi dans la limite de quatre mois.
Sur les frais de procédure
La société Candido qui succombe dans ses prétentions sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à M. [L] [C] [U] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a débouté M. [L] [C] [U] de ses demandes au titre de la nullité du licenciement, de rappel de salaire, d'indemnité pour absence de prise de la compensation obligatoire en repos et d'indemnité compensatrice de congés payés,
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Candido à payer à M. [I] [L] [C] [U] les sommes de :
- 413,21 euros à titre de rappel de la prime de 5%
- 1 738,13 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité due au titre de la contrepartie obligatoire en repos
- 1 949,85 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire
- 194,98 euros pour les congés payés afférents
- 6 824,50 euros d'indemnité compensatrice de préavis
- 682,45 euros pour les congés payés afférents
- 3 412,25 euros d'indemnité légale de licenciement
- 14 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation en conciliation et que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
ORDONNE la capitalisation des intérêts
DIT que l'employeur sera tenu de présenter au salarié un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes aux termes de cette décision dans le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt,
ORDONNE le remboursement à l'organisme les ayant servies, des indemnités de chômage payées au salarié au jour du présent arrêt dans la limite de quatre mois d'indemnités,
CONDAMNE la société Candido aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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