Cour de cassation, 10 octobre 1995. 92-41.253
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-41.253
Date de décision :
10 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roland X..., demeurant ... (Sarthe), en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1992 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de la société Coopérative Thermidor, société anonyme dont le siège est avenue du Vercors, zone industrielle à Romans-sur-Isère (Drôme), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, conseiller référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé, à compter du 12 mai 1983, en qualité d'agent technico-commercial par la Coopérative Thermidor ;
qu'ayant été licencié le 22 décembre 1988, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'indemnités de rupture et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 janvier 1992) de lui avoir alloué des sommes inférieures à celles accordées par les premiers juges à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement et d'indemnité de congés payés au motif qu'il ne justifiait pas de la qualité de cadre alors, selon le moyen, d'une part, qu'en statuant ainsi sans rechercher si, bien que non décisifs pris isolément, les éléments invoqués par lui ne constituaient pas, par leur réunion, la preuve de la volonté de l'employeur duquel ils émanaient, de soumettre M. X... au régime des cadres, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard des articles 1, 27, et 29 de la Convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie et alors, d'autre part, qu'ayant relevé l'existence d'éléments démontrant la volonté des parties, et notamment de l'employeur, de soumettre M. X... au régime des cadres, l'arrêt attaqué aurait dû rechercher si l'activité de responsable d'un secteur technico-commercial important impliquant une réelle autonomie et des obligations particulières correspondant à un salaire élevé ne suffisait pas à justifier le statut de cadre revendiqué par M. X..., qu'en se bornant à rejeter celui-ci sans procéder à cette recherche qui s'imposait, l'arrêt attaqué a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 1, 27 et 29 de la convention collective applicable ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié avait accompli son activité en qualité d'agent technico-commercial et qu'il ne s'expliquait pas sur l'étendue de ses attributions et de ses responsabilités, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Coopérative Thermidor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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