Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 24/06594 - N° Portalis 352J-W-B7I-C45QG
N° MINUTE :
Assignation du :
23 Mai 2024
ORDONNANCE DU JUGE CHARGE DU CONTRÔLE DES EXPERTISES
rendue le 24 Octobre 2024
DEMANDERESSE
Société PRIMIUS LAB LTD
BROWNE JACOBSON LLP (CS)
[Adresse 2],
[Localité 8] (ROYAUME-UNI)
Représentée par Maître Julien TURCZYNSKI et Me Raphaël LALOUM GHENASSIA de la SELARL TL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0042,
DÉFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. MAITRE [E] [S]-EMJ,
SIEGE SOCIAL
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Yves-marie LE CORFF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0044
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
assisté de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 29 août 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 26 Septembre 2024, prorogé au 24 Octobre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 19 avril 2017, la société de droit anglais Primius Lab a fait assigner la Selarl Maître [E] [S] - EMJ devant ce tribunal en responsabilité. Elle lui reprochait en substance d'avoir ordonné la destruction de produits lui appartenant et entreposés dans un site à [Localité 6], dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société [7].
Le 20 mars 2019, le tribunal judiciaire de Paris a déclaré la selarl Maître [E] [S] - EMJ responsable à l'égard de la société de droit anglais Primius Lab Ltd des conséquences éventuelles subies par cette dernière du fait de l'impossibilité d'obtenir la déconsignation totale du stock de produits pharmaceutiques qu'elle avait revendiqué le 10 juin 2014 par la faute du liquidateur judiciaire.
Il a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [P] [X] pour y procéder, avec en particulier pour mission de "donner son avis:
- sur la liste précise des produits appartenant à Primius Lab présents au sein du local de [Localité 6] à l'ouverture de la liquidation judiciaire d'[7] le 5 juin 2014, et qui n'ont pas été restitués à Primius Lab en application de l'ordonnance du JLD de [Localité 6] du 29 septembre 2014 (1.000 unités de la spécialité Dopram 2% identifiés sous le numéro 2969-01) ;
- parmi cette liste, sur ceux des produits qui étaient encore commercialisables à l'ouverture de la liquidation judiciaire d'[7] le 5 juin 2014;
- sur le préjudice subi par Primius Lab du fait de la non-commercialisation de ce dernier ensemble de produits".
Par arrêt du 8 février 2022, la cour d'appel de Paris a confirmé ce jugement, à l'exception du montant de la provision à valoir sur les honoraires de l'expert et, ajoutant à la mission de l'expert, "dit que sont exclus de la mission de l'expert, telle que définie par le jugement, non seulement les étuis de la spécialité Dopram 2% dont le juge des libertés et de la détention a ordonné la restitution, mais aussi les produits composant les 44 palettes, dont la société Primius Lab a repris possession les 17 et 18 juin 2014 avant la consignation".
L'expert, empêché, a été remplacé par Madame [V] [J], qui a sollicité la désignation d'un sapiteur financier. Madame [K] [Y] a été désignée à cette fin.
Par conclusions du 26 août 2024, la société Primius Lab sollicite la désignation d'un expert financer avec une expérience en matière de problématiques liées à l'industrie pharmaceutique avec pour mission de donner son avis sur le préjudice subi par Primius Lab du fait de la non-commercialisation des produits qui étaient encore commercialisables à l'ouverture de la liquidation judiciaire d'[7] le 5 juin 2014 et conformément à la mission expertale telle qu'ordonnée par le tribunal judiciaire de Paris et complétée par la cour d'appel de Paris.
Par conclusions du 27 août 2024, la société Maître [E] [S] - EMJ s'en rapporte à justice sur le mérite de la demande de la société Primius Lab. Elle demande que la mission de l'experte soit complétée en lui demandant de "fournir au tribunal tous éléments afin de permettre de déterminer si Madame [F], pharmacien responsable au sein du laboratoire [7] avant le prononcé de la liquidation judiciaire, disposait des qualifications professionnelles nécessaires et avait satisfait à toutes les obligations réglementaires permettant d'exercer son rôle de pharmacien responsable, notamment les justificatifs d'inscription aux sections correspondant à la fabrication et à la distribution, auprès de l'Ordre National des Pharmaciens".
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la désignation d'un second sapiteur
L'article 278-1 du code de procédure civile prévoit que l'expert peut se faire assister dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix, qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité.
Il ressort des pièces produites, en particulier des dires et rapports versés aux débats, que la détermination du préjudice financier de la société Primius Lab présente une technicité accrue, liée aux spécificités de l'activité pharmaceutique et de sa forte réglementation. La sapitrice souligne elle-même la grande technicité de l'analyse.
En l'absence d'opposition de la société Maître [E] [S] - EMJ, qui s'en rapporte à justice, au regard de l'importance du préjudice financier allégué et de la technicité de l'affaire, il est opportun de compléter l'équipe expertale par un second sapiteur financier, disposant d'une expérience spécifique en matière d'industrie pharmaceutique.
Monsieur [D] [L], expert judiciaire, sera désigné à cette fin, dans les termes du dispositif.
Sur l'extension de la mission
La société Primius Lab ne s'oppose pas à une telle extension de la mission d'expertale.
Il apparaît toutefois que ni la détermination de la réglementation applicable à l'activité de pharmacien responsable, ni la question de savoir si Madame [F] disposait des compétences et avait réalisé les démarches nécessaires auprès de l'Ordre National des Pharmaciens ne constituent des questions techniques, relevant de l'analyse d'un expert.
Par ailleurs, il n'appartient pas à l'experte de solliciter la communication par Madame [F], tiers à l'instance, des documents nécessaires à l'analyse sollicitée.
La société Maître [E] [S] - EMJ sera déboutée de cette demande.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge chargé du contrôle des expertises, statuant publiquement et contradictoirement,
DÉSIGNONS en qualité de sapiteur pour assister Madame [V] [J] dans ses opérations d'expertise :
Monsieur [D] [L]
Expert judiciaire
[Adresse 3]
[Courriel 9]
[XXXXXXXX01]
DÉBOUTONS la société Maître [E] [S] - EMJ de sa demande d'extension de la mission de l'experte,
RENVOYONS à l’audience de mise en état dématérialisée du 15 mai 2025 pour information du tribunal sur l’avancée des opérations d’expertise,
RÉSERVONS les dépens.
Faite et rendue à Paris le 24 Octobre 2024
Le Greffier Le Juge chargé du contrôle des expertises
Gilles ARCAS Benoit CHAMOUARD
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