Cour de cassation, 15 mai 2002. 00-18.900
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-18.900
Date de décision :
15 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean-Paul Y..., demeurant ...,
2 / M. X..., remplacé par M. B..., domicilié ..., agissant en qualité d'administrateur de l'étude de M. Z..., lui-même agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société anonyme, Produits agro-alimentaires d'Aquitaine,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 2000 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre civile, 1re section), au profit de l'agent judiciaire du Trésor, domicilié en ses bureaux, ..., et actuellement ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Durieux, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de M. Y... et de M. A..., ès qualités, remplaçant M. X..., ès qualités, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions écrites de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'il est énoncé au mémoire ampliatif et reproduit en annexe :
Attendu que la société Produits agro-alimentaires d'Aquitaine (PAA) dont le gérant était Jean-Paul Y..., a vendu, en 1988, à la société SCAPAV, plus de 300 000 bocaux présentés comme étant du foie gras d'entier, lesquels ont été entreposés en gare de Brive-la-Gaillarde ; que, le 25 octobre 1988, la Direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DCCRF) de la Corrèze a, après avoir effectué des prélèvements, consignés 240 000 bocaux, en application de la loi du 1er août 1965 sur la répression des fraudes, dans l'attente des résultats des analyses ; que cette mesure a été prolongée par le procureur de la République, puis levée le 11 novembre ; qu'ultérieurement, la DCCRF a autorisé la commercialisation des bocaux mais sous le nom de "foie gras d'oie" et non plus de "foie gras entier" ; que, parallèlement à cette procédure, les services vétérinaires ont, le 2 novembre 1988, saisi 263 440 bocaux pour défaut de marque de salubrité ; que le 14 novembre 1988 une nouvelle consignation du stock a été ordonnée par les mêmes services ; que le 23 novembre suivant, le procureur de la République a mis fin à cette mesure sous réserve du tri des conserves pour vérifier leur étanchéité ;
que la consignation opérée par la DCCRF a fait l'objet d'une campagne de presse, à la suite de la diffusion par l'AFP d'une dépêche, reprise dans toute la presse nationale, aux termes de laquelle, d'après une source administrative, un wagon comprenant plus de 50 tonnes de fausses boites de foie gras avait été saisie en gare de Brive-la-Gaillarde, ce communiqué, qui visait expressément la société PAA précisait qu'il s'agissait en fait de mousse de foie gras ; que le gérant a fait l'objet de diverses procédures pénales pour défauts de marque de salubrité et tentative de tromperie, qui ont entraîné des condamnations à des amendes ; la société PAA a été placée en liquidation judiciaire le 27 avril 1990 ; l'AFP a été condamnée pour complicité du délit de diffamation publique le 4 juillet 1989 ; que M. Y... a mis en cause la responsabilité de l'Etat, le 9 mars 1990, en raison, à la fois des lenteurs de la procédure et de la diffusion d'informations nominatives et erronées ayant provoqué une campagne de presse calomnieuse, la ruine de son entreprise et de sa propre situation, professionnelle et personnelle ; que par arrêt du 9 mars 1999, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi en ce qui concernait le déroulement des opérations de saisie et de consignation ; qu'en revanche, elle a cassé l'arrêt en ce qui concernait la divulgation par l'Administration d'informations permettant d'identifier les personnes mises en cause à l'occasion d'une enquête, constitutive, selon elle, d'une faute lourde ; qu'elle a dit n'y avoir lieu à renvoi en ce qui concernait ce point et renvoyé devant la cour d'appel de Toulouse, uniquement sur le préjudice résultant de cette faute ; que l'arrêt attaqué (Toulouse, 21 mars 2000) a condamné de ce chef, l'Etat à payer à M. X..., liquidateur judiciaire pour le compte de la société PAA, 100 000 francs de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel et à M. Y..., 10 000 francs en réparation de son préjudice moral ;
Attendu que les demandeurs au pourvoi font grief à l'arrêt d'avoir limité la réparation de leurs préjudices ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le préjudice économique subi par l'entreprise et son gérant n'était pas seulement imputable à l'Administration et à la divulgation prématurée d'une affaire en cours, mais résultait également de saisies et immobilisations dont il avait été jugé définitivement qu'elles n'étaient pas fautives, l'Administration ayant déjoué une tentative de tromperie des consommateurs par la société PAA ; que la procédure devant le tribunal de commerce avait été engagée par l'URSSAF pour défaut de paiement de cotisations échues avant les faits litigieux ; qu'elle a ainsi légalement justifié l'évaluation souveraine qu'elle a faite du préjudice matériel de la société tenant à la seule faute lourde de l'Administration, indépendamment des fautes imputables à la société et à son gérant, ainsi que son refus implicite d'indemniser le préjudice de ce dernier ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., et M. A..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'agent judiciaire du Trésor ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille deux.
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