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Cour de cassation, 05 novembre 2019. 19-85.214

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-85.214

Date de décision :

5 novembre 2019

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Texte intégral

N° S 19-85.214 F-D N° 2402 GM 5 NOVEMBRE 2019 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : M. F... W... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises de la Martinique, en date du 27 juin 2019, qui, dans la procédure suivie contre lui sous l'accusation de viol, a rejeté sa demande de mise en liberté. La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Maréville ; Sur le rapport de Mme le conseiller Schneider, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PERIER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ; Un mémoire a été produit. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M.F... W... a comparu devant la cour d'assises sous l'accusation de viol. 3. Selon les énonciations du procès-verbal des débats, la défense de M. W... a produit des éléments nouveaux devant la cour et a sollicité, dans l'hypothèse d'un supplément d'information donnant lieu à un renvoi de l'affaire, la mise en liberté de son client. 4. L'arrêt attaqué a ordonné un supplément d'information, renvoyé l'affaire et rejeté la demande de mise en liberté formée par l'accusé. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen est pris de la violation des articles des articles 272-1, 313, 591, 592 et 593 du code de procédure pénale. 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué "en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté de M. W... et maintenu celui-ci en détention provisoire", alors que la cour d'assises ne peut statuer sur une demande de mise en liberté sans entendre à ce sujet les réquisitions du ministère public ; qu'au cas d'espèce, il résulte du procès-verbal des débats que la Cour a statué sur la demande de mise en liberté présentée par M. W... sans entendre les réquisitions du ministère public". Réponse de la Cour 7. Il résulte du procès-verbal des débats que, s'agissant de la demande de mise en liberté, l'accusé a eu la parole en dernier. 8. En l'état de ces énonciations et dès lors que la mention "l'accusé a eu la parole en dernier" implique nécessairement que toutes les parties ont été entendues, en ce compris le ministère public, l'arrêt n'encourt pas la censure. 9. Par ailleurs l"arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour, REJETTE le pourvoi. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq novembre deux mille dix-neuf. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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