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Cour de cassation, 14 décembre 1988. 87-17.908

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-17.908

Date de décision :

14 décembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Marcel Z..., demeurant ... (Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1987 par la cour d'appel d'Amiens (1ère chambre civile), au profit : 1°/ de Monsieur Gilbert A..., 2°/ de Madame Suzanne Y... épouse A..., demeurant ensemble cité du Nord, bâtiment K, Drancy (Seine-Saint-Denis), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président ; MM. Deroure, rapporteur ; MM. X..., Chabrand, Michaud, Devouassoud, Burgelin, Laroche de Roussane, conseillers ; Mme B..., M. Herbecq, conseillers référendaires ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de M. Z..., de Me Delvolvé, avocat des époux A..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1351 du Code civil ensemble l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a été tranché dans le dispositif d'un jugement ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que les époux A... firent l'acquisition en leur nom de deux parcelles avec l'aide financière de M. Z... qui construisit une maison sur l'une d'elles ; qu'un accord intervint entre les parties le 19 août 1978 selon lequel les époux A... cédaient le lot occupé par M. Z... à celui-ci, qui s'engageait à construire à ses frais sur l'autre lot une maison, au plus tard le 30 avril 1979 ; que cette construction n'ayant pas été réalisée, les époux A... revendirent le lot à un tiers en 1980, que M. Z... demanda aux époux A... le remboursement de ses apports sur le lot revendu et le paiement d'une indemnité, que les époux A... formèrent une demande reconventionnelle en dommages-intérêts, qu'un jugement du 30 novembre 1981 devenu irrévocable constata l'existence d'une société de fait entre les parties concernant l'achat et l'aménagement de ces deux lots de pêche et la fin de l'indivision résultant de la convention du 19 août 1978 et ordonna une expertise en vue d'évaluer le coût de la construction non réalisée, qu'un jugement postérieur fixa le montant de l'indemnité revenant aux époux A..., qu'en appel M. Z... demanda à la cour d'appel de constater que la rupture des accords conclus entre les parties incombait aux époux A... ; Attendu que pour débouter M. Z... de sa demande de dommages-intérêts pour rupture du contrat et fixer à une certaine somme l'indemnité due par lui en exécution de l'acte de partage, l'arrêt énonce que M. Z... ne peut, sous peine de violer les dispositions définitives du jugement du 30 novembre 1981 ayant autorité de chose jugée, réclamer des dommages-intérêts pour inexécution du contrat du 19 août 1978, ce problème étant réglé par le jugement qui décide qu'à l'obligation de faire non remplie se substituera une indemnité ; Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement du 30 novembre 1981 n'avait pas tranché dans son dispositif la question de l'imputabilité de l'inexécution de la convention, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche, CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

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