Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 02 décembre 2024. 2406889
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2406889
Date de décision :
2 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 6 et 16 mai et 25 août 2024, Mme D B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine sur son recours administratif préalable dirigé contre la décision du 18 avril 2024 par laquelle la conseillère départementale déléguée aux personnes handicapées a refusé lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " ;
2°) de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", dans un délai qui sera fixé par le tribunal.
Elle soutient qu'eu égard à son état de santé, elle remplit les conditions d'attribution de la carte " mobilité inclusion " comportant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".
Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2024, le conseil départemental des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction est intervenue après appel de l'affaire à l'audience en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D B a présenté une demande de carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", qui a été rejetée. Par une décision implicite née du silence gardé sur son recours administratif préalable obligatoire en date du 6 mai 2024, dont la requérante demande l'annulation, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a rejeté ce recours administratif préalable et a confirmé son refus de faire droit à sa demande.
2. Aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée () 3° La mention "stationnement pour personnes handicapées" est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements () ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur () ".
3. Aux termes du point 1 de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 visé ci-dessus : " La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou - la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. ".
4. Selon ces dispositions, la carte est délivrée par le président du conseil départemental après avis de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Elle est attribuée, sur demande, à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Pour l'appréciation de cette condition, il convient notamment de rechercher, d'une part, si la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou, d'autre part, si elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs à une aide humaine, à un appareillage ou à une oxygénothérapie. La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte " mobilité inclusion ". Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé.
5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande de carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer.
6. A l'appui de sa demande d'annulation, Mme B soutient que son état de santé justifie l'octroi de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " dès lors qu'elle elle est atteinte d'un trouble de l'attention ayant justifié la reconnaissance, par la maison départementale des personnes handicapées, d'un taux d'invalidité évalué entre 50 % et 80 %, du statut de travailleur handicapé et la délivrance d'une carte mobilité inclusion mention " priorité ". La requérante produit à cet égard un certificat médical rédigé le 5 avril 2024 par le Docteur A, médecin généraliste, attestant de ce qu'elle souffre de ladite pathologie qui la rend sujette à des troubles de la concentration et de l'humeur et limiterait son périmètre de marche à une distance de 150 mètres. Toutefois, les mentions de certificat médical, certes récent mais isolé, ne sont corroborées par aucune autre pièce versée au dossier, et notamment pas par le rapport d'expertise médicale rédigé le 25 février 2022 par le Docteur C dans le cadre du contentieux judiciaire ayant opposé Mme B à la maison départementale des personnes handicapées au titre de sa demande d'allocation aux adultes handicapés, qui n'a relevé aucune gêne ou handicap physique ou moteur, ni ne fait état d'une quelconque difficulté dans les déplacements. Dès lors, et alors qu'il ne résulte pas plus de l'instruction que Mme B aurait recours à une quelconque assistance d'ordre humaine ou matérielle dans ses déplacements, les pièces versées ne permettent pas, dans les circonstances de l'espèce, d'établir que le périmètre de marche de l'intéressée serait réduit de manière importante et durable à moins de 200 mètres ou qu'elle aurait systématiquement recours pour ses déplacements à l'une des aides prévues par les dispositions précitées de l'arrêté du 3 janvier 2017. Dès lors, en refusant de lui attribuer la carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées " qu'elle sollicitait, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur d'appréciation dans l'application qu'il a faite des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles et de l'arrêté du 3 janvier 2017.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au département des Hauts-de-Seine.
Copie en sera adressée, pour information, à la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
H. Lepetit-CollinLa greffière,
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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