Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille - N° RG 22/0677 - N° Portalis DBZS-W-B7G-V25A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 03
N° RG 22/00677 - N° Portalis DBZS-W-B7G-V25A
JUGEMENT DU 06 AOUT 2024
DEMANDEUR:
M. [Z] [F]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Murielle LHONI, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS:
Association [9] es qualité d’administrateur ad’hoc de l’enfant [E], [S], [G] [L] née le 19/01/2021 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Baptiste BUISSART, avocat au barreau de LILLE
Mme Mme [Y] [T] en qualité de représentante légale de l’enfant [E] [L] née le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 10]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparante
M. [K] [M] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emmanuelle BOUYÉ, 1ere Vice-Présidente
Assesseur : Emilie JOLY, Vice-Présidente
Assesseur : Stéphanie LOYEZ, Juge
Greffier : Blandine LAPAUW, Greffier
DÉBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 Février 2024.
A l’audience dépôt du 14 Mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 06 Août 2024.
Vu l’article 806 du Code de procédure civile, Mme BOUYE, Président de chambre, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 06 Août 2024 par Emmanuelle BOUYÉ, Présidente, assistée de Blandine LAPAUW, Greffier.
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
Le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 10] (59), [T] [Y] a donné naissance à [E], [S], [G] [L].
[K] [L] a reconnu l’enfant le 29 octobre 2021 à [Localité 10] (59).
[Z] [F] avait reconnu l’enfant avant sa naissance le [Date naissance 5] 2021 à [Localité 11] (59).
Par acte en date du 20 janvier 2022, [Z] [F] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de LILLE, [K] [L] et [T] [Y] en son nom personnel et es qualité de représentante légale de l’enfant aux fins de :
- Constater le défaut de possession d’état conforme au titre de naissance de l’enfant;
- Annuler la reconnaissance de l’enfant faite par [K] [L] ;
- Lui donner acte de ce qu’il consent à toute expertise ;
- Déclarer que [Z] [F] est le père de l’enfant ;
- Déclarer que l’enfant portera le nom de [F] ;
- Déclarer que les deux parents exerceront conjointement l’autorité parentale ;
- Ordonner la mention du dipositif de la présente décision en marge de l’acte d’état civil de l’enfant ;
- Condamner in solidum [T] [Y] et [K] [L] à lui verser la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance en date du 16 juin 2022, le juge de la mise en état a désigné [9] en qualité d’administrateur ad hoc afin de représenter l’enfant.
Par jugement mixte du 14 mars 2023, réputé contradictoire, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, le tribunal a notamment :
- Déclaré la juridiction française et la loi française, camerounaise et ivoirienne applicables au litige ;
- Avant dire droit, ordonné une mesure d’expertise biologique confiée à l’IGNA ;
- Ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 11 septembre 2023 ;
- Réservé les dépens.
Le rapport d'expertise a été déposé le 05 octobre 2023 et mis à la disposition des parties.
L'expert a déposé un rapport suivant lequel l'indice de paternité combiné (CPI) est supérieur à 100 milliards, la probabilité de paternité de [K] [L] est supérieure à 99,99999 % et la paternité de [K] [L] vis-à-vis de l'enfant extrêmement vraisemblable.
L’expert a également conclut que [Z] [F] n’est pas le père biologique de l’enfant.
Par ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 08 décembre 2023, [Z] [F] maintient ses demandes initiales.
Par ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique, [9] demande au tribunal de :
- Constater que [K] [L] est le père biologique de [E], [S], [G] [L] ;
- Débouter [Z] [F] de sa demande d’annulation de la reconnaissance effectuée par [K] [L] le 29 octobre 2021 ;
- Débouter [Z] [F] de sa demande de déclaration visant à établir qu’il est le père de [E], [S], [G] [L] ;
- Débouter [Z] [F] de ses demande plus amples ou contraires.
*
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 février 2024.
L'affaire a été fixée à l'audience de dépôt du 14 mai 2024.
Les parties ont été avisées de ce que l’affaire était mise en délibéré pour que le jugement soit rendu le 06 août 2024 par mise à disposition au greffe.
Les parties n'ayant pas toutes comparu, la décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement en premier ressort, réputé contradictoire mis à disposition du greffe,
Vu le jugement du 14 mars 2023 ;
DEBOUTE [Z] [F] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE [Z] [F] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe du tribunal.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Blandine LAPAUW Emmanuelle BOUYÉ
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment