Cour de cassation, 11 juillet 1990. 89-12.927
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-12.927
Date de décision :
11 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ La compagnie d'assurances Le Groupe Drouot, société anonyme dont le siège social est ... (9e), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,
2°/ M. Patrick D..., demeurant villa des Bouleaux à Gonnesse (Val-d'Oise),
3°/ Mme Gaëtanne Z..., épouse D..., demeurant 16, villa des Bouleaux à Gonnesse (Val-d'Oise),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1989 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section B), au profit de :
1°/ La Société auxiliaire d'entreprise (SUPAE), société anonyme dont le siège social est chemin départemental 177 à Bièvres (Essonne),
2°/ M. Pierre, Jean-Marie C..., demeurant ... (7e),
3°/ M. X..., Alexandre, Jacques Garat, demeurant ...,
4°/ M. Yannick B..., demeurant ... (3e), pris ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société Entreprise Demay,
5°/ La compagnie d'assurances La Préservatrice foncière, dont le siège est 1, cours Michelet à La Défense 10, Puteaux (Hauts-de-Seine),
6°/ La société Service d'études et de gestion (venant aux droits de la Cofrabelle), dont le siège est ... à Mont-Saint-Aignan, Rouen (Seine-Maritime),
défendeurs à la cassation ; La SUPAE a formé, par un mémoire déposé au greffe le 11 octobre 1989, un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Valdès, rapporteur, MM. A..., E..., Gautier, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la compagnie d'assurances Le Groupe Drouot et des époux D..., de Me Odent, avocat de la SUPAE, de Me Boulloche, avocat de MM. C... et Garat, de Me Y...,
avocat de M. B..., ès qualités, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met hors de cause M. B..., ès qualités ; Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 janvier 1989), que la Société parisienne de constructions immobilières (SPCI) a chargé la Société auxiliaire d'entreprise (SUPAE) du lot gros-oeuvre pour la construction d'un ensemble de pavillons, sous la maîtrise d'oeuvre des architectes C... et Garat ; que des infiltrations en provenance des toitures-terrasses étant apparues après les réceptions échelonnées entre le 15 septembre et le 20 décembre 1977, la compagnie d'assurances Groupe Drouot, assureur en vertu d'une police maître de l'ouvrage, et trente-cinq copropriétaires qu'elle avait indemnisés à la suite d'une expertise ordonnée en référé, ainsi que les époux D..., acquéreurs d'un pavillon, ont fait assigner les architectes et la SUPAE sur le fondement de la garantie décennale ; qu'après dépôt d'un rapport d'expertise, l'assureur a, par conclusions du 7 novembre 1985, invoqué la subrogation légale au titre des indemnités versées à quarante-six propriétaires, pour le montant des réfections évalué par l'expert, et au titre des frais d'expertise ; Attendu que la SUPAE fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son recours en garantie contre les architectes, alors, selon le moyen, que l'entrepreneur est en droit d'obtenir la garantie de l'architecte qui a manqué à son obligation de surveillance et a ainsi engagé sa responsabilité quasi délictuelle à son égard ; qu'en se bornant à relever, pour mettre les architectes hors de cause, qu'il n'y avait pas eu faute de conception, mais seulement mauvaise exécution, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de la SUPAE, s'ils avaient commis des fautes de surveillance, l'arrêt attaqué manque de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu que l'expert n'avait relevé aucune faute de conception à l'encontre des architectes et que les désordres, qui n'étaient pas généralisés, n'étaient que la répétition de fautes de mise en oeuvre imputables à la SUPAE et à son sous-traitant, l'arrêt est légalement justifié de ce chef ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 1792 du Code civil, dans sa rédaction résultant de la loi du 3 janvier 1967, applicable en la cause ; Attendu que pour décider que les architectes C... et Garat n'encouraient aucune responsabilité envers le Groupe Drouot et les époux D..., du chef des désordres constatés, l'arrêt retient que l'expert n'a relevé aucune faute de conception à l'encontre des architectes et que si les désordres relevés ont un certain caractère répétitif, ils ne sont pas pour autant généralisés, puisqu'ils ne
touchent qu'environ un quart du nombre des pavillons et qu'il ne s'agit en fait que de la répétition de fautes de mise en oeuvre de plusieurs types, relevant d'une mauvaise exécution, soit de la SUPAE, soit de son sous-traitant, qui seront donc déclarés seuls responsables ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser la cause étrangère exonératoire de la garantie légale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu l'article L. 121-12 du Code des assurances ; Attendu que pour limiter la subrogation de la compagnie d'assurances Groupe Drouot à la somme par elle versée à trente-cinq propriétaires de pavillons, l'arrêt retient que ceux-ci ont seuls introduit l'instance au fond contre le constructeur et les maîtres d'oeuvre ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'assureur, qui a payé l'indemnité d'assurance, a qualité pour exercer, à concurrence de cette indemnité, l'action subrogatoire contre l'auteur du dommage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la compagnie d'assurances Groupe Drouot et les époux D... de leur action contre MM. C... et Garat et limité la subrogation de cet assureur à la somme par lui versée aux seuls propriétaires de pavillons ayant introduit une instance au fond contre le constructeur et les maîtres d'oeuvre, l'arrêt rendu le 5 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la SUPAE à la moitié des dépens et MM. C... et Garat à l'autre moitié, envers les demandeurs, et, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre vingt dix.
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