Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
JUGEMENT N°24/
du 10 DÉCEMBRE 2024
Enrôlement : N° RG 23/07811 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3TDH
AFFAIRE : Mme [B] [I] ép. [R], [M] [R] (Me REYNAUD)
C/ Mme [N] [C], S.A.M.C.V. MAIF (la SELARL CONVERGENCES AVOCATS)
DÉBATS : A l'audience Publique du 03 septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 26 novembre 2024 puis prorogée au 10 décembre 2024
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024
Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Madame [B] [I] épouse [R]
née le 1er janvier 1968 à [Localité 7] (IRAN)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]
Monsieur [M] [R]
né le 31 décembre 1958 à [Localité 7] (IRAN)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]
tous deux représentés par Maître Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDERESSE
Madame [N] [S] [D] [C]
née le 17 décembre 1961 à [Localité 6] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5] - [Localité 1]
représentée par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
S.A.M.C.V. MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF)
immatriculée au RCS de Niort sous le numéro 775 709 702
dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux
représentée par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [R] et Madame [B] [I] épouse [R] ont acquis le 14 avril 2006 un bien immobilier sis [Adresse 3] [Localité 1].
Madame [N] [C] est propriétaire du fonds mitoyen.
Monsieur [M] [R] et Madame [B] [I] épouse [R] ont aménagé un studio en quasi-limite de propriété avec Madame [N] [C].
Un dégât des eaux est survenu le 2 août 2019 dans le studio.
Monsieur [M] [R] et Madame [B] [I] épouse [R] ont déclaré le sinistre à leur assureur, la société MACIF, qui a désigné un expert amiable, le cabinet TEXA. Il a établi un rapport le 23 août 2019.
La MACIF a ensuite désigné le cabinet ELEX, qui a rendu un rapport le 4 décembre 2019.
Devant le refus de Madame [N] [C] de les indemniser pour les désordres, Monsieur [M] [R] et Madame [B] [I] épouse [R] ont saisi le juge des référés, qui par ordonnance du 8 avril 2022 a désigné Monsieur [W] en qualité d’expert.
Le rapport a été déposé le 13 mars 2023.
*
Suivant exploit du 12 juillet 2023, Monsieur [M] [R] et Madame [B] [I] épouse [R] ont fait assigner Madame [N] [C] devant le présent tribunal.
Par conclusions notifiées par RPVA le 9 novembre 2023, Monsieur [M] [R] et Madame [B] [I] épouse [R] demandent au tribunal, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, de :
- rejeter toutes les demandes et conclusions de Madame [N] [C] et de la société MAIF,
- condamner in solidum Madame [N] [C] et la MAIF à leur verser :
- 2.552 euros au titre des travaux réparatoires,
- 12.750 euros au titre des frais de relogement à titre principal et de préjudice de jouissance,
- dire que les condamnations au titre des travaux réparatoires seront indexées sur l’indice BT01 à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
- condamner in solidum Madame [N] [C] et la société MAIF à leur payer la somme de 9.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, qui comprennent les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 2.645,35 euros ainsi que les dépens du référé,
- juger que les sommes allouées porteront intérêt à compter de l’assignation, avec capitalisation,
- ne pas écarter l’exécution provisoire de droit,
- rejeter toute demande contraire.
Par conclusions notifiées par RPVA le 20 octobre 2023, Madame [N] [C] et son assureur la SAMCV MAIF intervenant volontairement à la procédure, demandent au tribunal de :
- recevoir l’intervention volontaire de la SAMCV MAIF,
- débouter Monsieur [M] [R] et Madame [B] [I] épouse [R] de l’ensemble de leurs demandes,
- condamner Monsieur [M] [R] et Madame [B] [I] épouse [R] à payer à la SAMCV MAIF la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens distraits au profit de Maître Laurent LAZZARINI.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 28 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de la SAMCV MAIF
L’article 329 du Code de procédure civile énonce que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, la SAMCV MAIF est l’assureur de Madame [N] [C]. Il convient d’accueillir son intervention volontaire.
Sur la responsabilité de Madame [N] [C]
L’article 1240 du Code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Monsieur [M] [R] et Madame [B] [I] épouse [R] ont constaté le 2 août 2019 l’arrivée d’eau dans le studio construit à environ 50 cm du mur de soutènement en aval du fonds de Madame [N] [C]. Selon leurs dires, les infiltrations se sont poursuivies de manière irrégulière jusqu’au 29 août 2019. Les infiltrations se sont arrêtées au delà de cette date.
Le rapport amiable de la société TEXA note la déclaration de Monsieur [M] [R] et Madame [B] [I] épouse [R] suivant laquelle ils ont constaté des arrivées d’eau lorsque Madame [N] [C] arrose ses plantes.
Par courrier du 29 août 2019, Monsieur [M] [R] et Madame [B] [I] épouse [R] indiquent à Madame [N] [C] qu’ils subissent des infiltrations dans le studio à chaque arrosage des arbres plantés récemment en limite de propriété.
La société ELEX dans son rapport du 4 décembre 2019 ne détermine pas de cause précise aux infiltrations subies dans le studio. Elle se borne à émettre des hypothèses, tout en précisant que le mur du studio situé à proximité immédiate du mur de soutènement de Madame [N] [C] qui comporte des barbacanes n’a pas été traité pour être étanche.
Monsieur [W] dans son rapport d’expertise judiciaire déclare avoir pu visionner un film des venues d’eau du 2 août 2019. Il déclare voir des arrivées d’eau très abondantes à hauteur de 1,50 mètre du sol, au niveau du tableau électrique. Il indique que ces images ne sont pas compatibles avec des écoulements d’eaux pluviales, le temps étant d’ailleurs sec sur [Localité 6] depuis plusieurs jours à cette date. Il en déduit qu’elles sont en lien avec une intervention humaine dans le fonds supérieur.
Monsieur [W] évoque la possibilité d’une vidange d’un bassin de piscine ou d’un oubli de tuyau d’arrosage allumé.
Monsieur [W] confirme que les désordres ont cessé et n’émet aucune préconisation particulière, hormis une vidange de bassin dans les réseaux d’écoulements publics ou avec un débit très réduit afin de permettre une gestion normale d’arrivée des eaux par la cunette construite entre le mur de soutènement et le studio.
Il résulte de l’ensemble de ces expertises que la cause des infiltrations n’a pu être déterminée avec certitude. L’expert judiciaire émet des hypothèses quant à l’oubli d’un tuyau d’arrosage ou la vidange d’une piscine hors sol démontable en l’absence de piscine sur le fonds de Madame [N] [C].
Toutefois, il convient de constater que Monsieur [M] [R] et Madame [B] [I] épouse [R] présentent exclusivement leurs demandes sur le fondement délictuel, qui nécessite la démonstration de la commission d’une faute. La seule venue d’eau en provenance du fonds de Madame [N] [C] ne peut caractériser une faute en l’absence de précision sur les conditions d’écoulement de cette eau.
N’ayant pas fait le choix de poursuivre leurs demandes sur un autre fondement juridique, Monsieur [M] [R] et Madame [B] [I] épouse [R] ne pourront qu’être déboutés de leurs demandes.
Sur les demandes accessoires
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une partie à la charge de l'autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance, sans avoir reçu provision.
Monsieur [M] [R] et Madame [B] [I] épouse [R] succombant principalement dans cette procédure, seront condamnés aux entiers dépens distraits au profit de Maître Laurent LAZZARINI.
Il doit être rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le sort de l’expertise judiciaire, qui est comprise par définition dans les dépens suivant dispositions de l’article 695 du Code de procédure civile.
Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
En l'espèce, l’équité n’impose pas de faire droit aux demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Aucune circonstance ne justifie qu’il soit fait obstacle au bénéfice de l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Reçoit l’intervention volontaire de la SAMCV MAIF,
Déboute Monsieur [M] [R] et Madame [B] [I] épouse [R] de l’intégralité de leurs demandes,
Condamne Monsieur [M] [R] et Madame [B] [I] épouse [R] aux dépens, qui comprennent les frais d’expertise judiciaire, distraits au profit de Maître Laurent LAZZARINI,
Dit n’y avoir pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX DÉCEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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