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Cour d'appel, 08 novembre 2010. 09/07554

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

09/07554

Date de décision :

8 novembre 2010

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 1 ARRÊT DU 08/11/2010 *** N° de MINUTE : JONCTION : N° RG : 09/07554 N° RG : 10/04824 Jugement N° 08/142du 09 Septembre 2008 Jugement N°09/966 du 17 mai 2010 rendus par le Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER REF : PM/AMD APPELANT Monsieur [A] [J] [S] né le [Date naissance 4] 1944 à [Localité 5] demeurant [Adresse 7] [Adresse 6] Représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour Assisté de Maître Philippe ROBERT, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER INTIMÉE Madame [R] [G] divorcée [S] née le [Date naissance 2] 1939 à [Localité 5] demeurant [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués à la Cour Ayant pour conseil Maître HAMANI YEKKEN, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle de 15 % numéro 59178/002/09/11735 du 24/11/2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI DÉBATS à l'audience publique du 30 Septembre 2010 tenue par Pascale METTEAU magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Nicole HERMANT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Evelyne MERFELD, Président de chambre Pascale METTEAU, Conseiller Joëlle DOAT, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2010 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Evelyne MERFELD, Président et Nicole HERMANT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 septembre 2010 *** Par jugement rendu le 9 septembre 2008, le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer a : débouté M. [A] [S] de ses demandes relatives à la taxe d'habitation 1995, à l'IRPP 1994 et 1995, aux assurances maison, aux impôts fonciers de 1995 et 2007, et de sa demande de rapport de la somme de 15.000 francs, débouté M. [A] [S] de ses demandes d'expertises, jugé qu'il convient de modifier l'état liquidatif au titre des sommes dues pour la mutuelle générale de l'équipement et des transports de la façon suivante : du 11 avril 996 au 1er juillet 1998 : 28 mois x 28 euros = 784 euros, du 1er août 1998 au 20 janvier 2004 : 66 mois x 19,35 euros = 1.277,10 euros soit dû par Mme [G] la somme de 1.030,55 euros, jugé qu'il convient de renvoyer les parties devant le notaire afin qu'il détermine le profit subsistant conformément aux textes applicables pour déterminer la récompense due à M. [S] pour l'apport effectué par lui sur ses deniers propres dans l'immeuble de communauté à hauteur de 135.000 francs, jugé que le notaire chargé de la liquidation doit calculer le montant de l'indemnité d'occupation et ce, dans la limite de la prescription quinquennale prévue à l'article 815-10 du code civil, en fonction d'une valeur de l'immeuble en 1996 et de l'évolution du coût de la construction subséquente, renvoyé les parties devant Me [Y], notaire, pour procéder aux opérations finales de compte liquidation partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux [S]-[G], dit que le déroulement des opérations sera suivi par le juge aux partages du siège du tribunal de grande instance, dit que le notaire commis sera saisi par la partie la plus diligente et qu'il devra avoir accompli sa mission dans l'année qui suit sa saisine ; passé ce délai, l'ensemble des parties sur requête conjointe ou l'une, par assignation en la forme des référés, pourront saisir le juge des partages aux fins de désignation d'un autre notaire, dit que le notaire prendra connaissance des conclusions des avocats des parties et des pièces produites devant le tribunal que les parties devront lui communiquer dans les meilleurs délais, ordonné l'exécution provisoire, jugé n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, jugé que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. M. [A] [S] a interjeté appel de cette décision le 26 octobre 2009. RAPPEL DES DONNÉES UTILES DU LITIGE : M. [A] [S], né le [Date naissance 4] 1944, et Mme [R] [G], née le [Date naissance 2] 1939, se sont mariés le [Date mariage 1] 1988 à [Localité 5], sous le régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union. Autorisé par ordonnance de non conciliation rendue le 12 octobre 1995, M. [A] [S] a fait assigner son épouse en divorce par acte d'huissier du 11 avril 1996. Le jugement prononçant le divorce du couple, en date du 2 décembre 1997, a commis le notaire du choix des parties et à défaut d'accord, Monsieur le président de la chambre de notaires du Pas de Calais pour procéder à la liquidation de leurs droits patrimoniaux. Me [Y], notaire à [Localité 8], été chargé des opérations de compte liquidation partage de la communauté ayant existé entre M. [A] [S] et Mme [R] [G], par délégation du président de la chambre départementale des notaires. Par jugement rendu le 6 mars 2007, le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer a déclaré Mme [G] irrecevable en sa demande d'expertise pour l'évaluation de l'immeuble dépendant de la communauté, confirmé Me [Y] dans sa mission ayant pour objet de procéder aux opérations de partage de la communauté, et invité ce derniers à déposer un projet d'acte liquidatif dans un délai de quatre mois. Un projet d'état liquidatif a été adressé aux parties le 26 octobre 2007. Faute de pouvoir parvenir à un accord, un procès-verbal de difficultés a été dressé le 14 décembre 2007 et a été transmis au tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer qui a rendu, dans ces conditions, la décision déférée. M. [A] [S] demande, dans ses dernières écritures, à la cour de : - infirmer partiellement le jugement, - dire que la communauté est redevable envers lui de la somme de 2.286,74 euros au titre de l'acquisition d'un véhicule FIAT par Mme [G], - dire que la communauté est redevable envers lui de la somme de 47.975,69 euros au titre des travaux réalisés, - constater que l'évaluation de Me [Y] déterminant la valeur de l'indemnité d'occupation est de l'ordre de 127 % supérieure à celle de Me [V] et [O], - dire que c'est la somme de 460.000 francs soit 70.126,54 euros qui doit servir de base pour le calcul de l'indemnité d'occupation, - dire que, pour le calcul des impôts fonciers, les impôts 2008 et les impôts éventuellement postérieurs à intervenir sont à prendre en considération, - dire que la communauté est redevable 'de la somme de l'IRPP 1995" à son égard, - dire de la communauté est redevable à son égard des assurances multirisques de 1996 à 2008 et des assurances multirisques éventuellement postérieures à intervenir, - dire que le remboursement opéré par ses soins postérieurement à la dissolution du mariage, notamment des emprunts contractés pendant le mariage pour l'acquisition de biens communs, sera porteur d'un intérêt conformément à l'article 815-13 du code civil, - dire que la valeur à retenir pour l'évaluation de l'immeuble commun dans le cadre de la liquidation est de 150.000 euros, - confirmer pour le surplus la décision entreprise, - condamner Mme [G] au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux frais et des dépens. Il précise qu'il n'est pas la cause du retard pris pour les opérations de liquidation de la communauté, soulignant que Me [Y], désigné depuis août 1998, a attendu le jugement rendu en 2007 pour dresser un état liquidatif, sans avoir convoqué les parties auparavant, sur les seuls éléments qu'il détenait depuis très longtemps. Il relève que le notaire ne l'a jamais mis en demeure de se présenter ou de produire une pièce et qu'il ne s'est pas opposé systématiquement aux projets dressés par ce dernier. Mme [R] [G] sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions sauf à dire, au titre de l'indemnité d'occupation, que M. [S] devra payer une telle indemnité à compter du 11 avril 1996, date non contestée des effets du divorce. Elle demande la condamnation de M. [S] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Elle indique que, nonobstant son appel, M. [S] a poursuivi avec le notaire Me [Y] et a persisté dans ses positions de sorte qu'un nouveau procès verbal de difficultés a été dressé le 19 mars 2009, que le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer a, après une tentative de conciliation, à nouveau été saisi. Elle affirme que Monsieur [S] essaie de prolonger la procédure qui dure depuis plus de 12 ans en espérant qu'elle renonce à ses droits. Les moyens de fait et de droit des parties concernant les points contestés du projet d'état liquidatif dressé par Me [Y] seront examinés successivement dans la motivation de la présente décision. Par un nouveau jugement rendu le 17 mai 2010, le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer a : dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer, débouté M. [A] [S] de l'ensemble de ses demandes, homologué le projet d'état liquidatif dressé par Me [Y], notaire à [Localité 8], dit que Me [Y] devra cependant intégrer dans le compte d'administration la taxe foncière 2008, condamné M. [A] [S] à payer et porter à Mme [R] [G] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'a condamné aux dépens de l'instance, ordonné l'exécution provisoire. M. [A] [S] interjeté appel de cette décision le 29 juin 2010. Dans ses dernières écritures, M. [A] [S] explique que la décision déférée a été rendue alors que l'appel concernant le jugement rendu le 9 septembre 2008 était pendant devant la cour, le notaire ayant dressé un nouveau projet d'état liquidatif, selon les termes de ce jugement. Il fait valoir qu'il a été débouté de toutes ses demandes, l'autorité de la chose jugée ayant été retenue par le tribunal alors que pourtant le jugement de 2008 n'était pas définitif. Sur le fond, il formule les mêmes prétentions que dans l'instance d'appel du jugement du 9 septembre 2008. Les moyens invoqués sont également identiques. Madame [R] [G] sollicite la confirmation du jugement du 17 mai 2010, d'homologuer le projet liquidatif dressé par Me [Y], notaire à [Localité 8], de dire que Me [Y] devra cependant intégrer dans le compte d'administration la taxe foncière 2008, et de condamner Monsieur [S] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Elle souligne que son ex-époux n'a indiqué son intention d'interjeter appel du jugement du 9 septembre 2008 que lors de l'audience de tentative de conciliation qui s'est tenue le 15 mai 2009 suite à la saisine du juge des partages par le procès verbal de difficultés de Me [Y] du 19 mars 2009 et que cet appel n'a finalement été interjeté que le 26 octobre 2009. Elle estime que cet appel, intempestif et inutile, caractérise la mauvaise foi de Monsieur [S] et sa volonté de la spolier dans le cadre du partage. Sur le fond, elle présente les mêmes observations que dans le cadre de l'appel du jugement du 9 septembre 2008. MOTIFS DE LA DECISION Sur la jonction des procédures : Il n'est justifié d'aucune signification du jugement du 9 septembre 2008 de sorte que Monsieur [S] était encore recevable à interjeter appel de cette décision le 26 octobre 2009, alors même que le juge des partages était déjà saisi d'un nouveau procès verbal de difficultés établi par le notaire liquidateur, qui avait appliqué les dispositions du jugement de 2008. Cette décision, bien qu'ayant eu l'autorité de la chose jugée dès son prononcé en application de l'article 480 du code de procédure civile, est susceptible d'être modifiée par le présent arrêt, ce qui influera nécessairement sur le jugement rendu le 17 mai 2010 et notamment sur la demande tendant à l'homologation du projet d'état liquidatif du 19 mars 2009. Les deux décisions ont pour objet de parvenir à la liquidation de la communauté ayant existé entre Monsieur [S] et Madame [G] et les mêmes demandes principales sont présentées en cause d'appel. Dans ces conditions, il existe un lien tel entre ces affaires qu'il convient d'ordonner la jonction des deux procédures, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, selon les dispositions de l'article 367 du code de procédure civile. Sur la restitution d'une somme de 15.000 francs par la communauté au profit de Monsieur [A] [S] suite à l'achat d'un véhicule FIAT par Mme [G] : Monsieur [A] [S] prétend que, suite à son premier divorce d'avec Mme [P] [W], cette dernière a été condamnée, par un jugement rendu en décembre 1988, à lui payer une somme de 29.781,17 francs, que ce montant a été recouvré par un huissier, Me [E], qui lui a adressé, le 28 avril 1995, un chèque de 36.371,42 francs. Il fait valoir que cette somme a été placée sur son livret A le 3 mai 1995, qu'une somme de 15.500 francs a été versée sur un compte Caisse d'Epargne ouvert à son nom le 5 mai 1995 et que, le 16 mai 1995, 15.000 francs ont été réglés depuis ce compte au garage FIAT. Il précise que sur son relevé de livret A, l'opération a été appelée « PUNTO ». Il précise que Madame [G] n'a contracté auprès du Crédit Universel qu'un prêt pour le surplus du prix du véhicule soit 42.000 francs (le prix total de 65.000 francs étant réglé pour le complément par la reprise de l'ancienne voiture de Mme [G]). Il demande donc remboursement par la communauté de la somme de 15.000 francs correspondant à ce montant. Madame [G] s'oppose à sa demande, relevant que Monsieur [S] affirme sans preuve que la somme de 15.000 francs a été versée au garage FIAT. Elle ajoute avoir contracté un crédit pour l'achat de la voiture. L'article 1433 du code civil dispose que la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi notamment quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi. Le projet d'acte liquidatif ne fixe aucune récompense due par la communauté au titre du financement du véhicule FIAT PUNTO, étant précisé que cette voiture figure à l'actif de la communauté (sans valeur, compte tenu de son âge) et que le prêt dont Mme [G] fait état (à savoir un crédit de 42.000 francs contracté auprès du Crédit universel) a été pris en considération dans son compte d'administration, Mme [G] ayant assumé seule le remboursement des mensualités du prêt échues postérieurement à la date des effets du divorce, fixée, selon accord des parties et conformément à la loi applicable au jour du prononcé du divorce, à la date de l'assignation délivrée le 11 avril 1996. Cette voiture était donc un bien de communauté. Selon jugement rendu le 16 décembre 1988, le tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer a condamné Mme [P] [W], ex-épouse de Monsieur [A] [S], à rembourser à celui-ci une somme de 29.781,17 francs avec intérêts au taux légal à compter de chaque versement, suite à un indû de pension alimentaire. Le 28 avril 1995, Me [E], huissier de justice, a adressé à Monsieur [S] un chèque de 36.371,42 francs pour l'affaire « [W] MICHELE (DIV [S]) ». Cette somme correspond à l'indû relevé par le jugement. Il sera constaté que les paiements sans cause avaient été effectués par Monsieur [S] avant son mariage avec Mme [G] (le mariage remontant au 17 juin 1988 et les versements indûs ayant été faits entre à 1985 et 1987 selon les termes du jugement). Ils constituent donc une somme propre à Monsieur [S], le droit de créance étant né antérieurement à son remariage, conformément aux dispositions de l'article 1403 du code civil. Les fonds personnels récupérés par Monsieur [S] ont été versés sur un livret A ouvert à son nom le 3 mai 1995. Dès le 5 mai 1995, un retrait 15.500 francs (avec pour annotation 'PUNTO') a été fait et un versement du même jour effectué sur le compte courant Caisse d'Epargne de Monsieur [S]. Cependant, celui-ci ne rapporte pas la preuve d'un paiement auprès du garage FIAT depuis son compte à hauteur de 15.000 francs, dans les jours suivant le versement, de sorte qu'il ne justifie pas que cette somme, provenant de deniers propres, a été effectivement affectée à l'achat du véhicule PUNTO, bien dépendant de la communauté, acquis par Mme [G] qui avait contracté un prêt pour financer le bien (prêt de 42.000 francs). Il n'est pas plus justifié que le montant de ce prêt était insuffisant pour régler la totalité du prix du véhicule. Dans ces conditions, il n'est pas établi que la communauté a tiré profit de la somme de 15.000 francs, versée par Monsieur [S] sur un compte ouvert à son seul nom. Dans ces conditions, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de récompense présentée par M. [S] au titre du financement par des fonds propres du véhicule acheté par Mme [G]. Sur l'évaluation de l'immeuble dépendant de la communauté : Il dépend de la communauté un immeuble situé à [Adresse 7], acheté par M. [S] et Mme [G] le 29 juillet 1988. Cette maison individuelle construite sur un terrain de 20 ares et comprenant, au rez de chaussée, un hall d'entrée, une salle de séjour, une cuisine équipée, une salle de bains, deux chambres, deux garages, des dépendances, un chenil et un jardin, a été estimée par le notaire liquidateur en 2007 à 230.000 euros. Monsieur [S] demande que la valeur de cet immeuble soit fixée à 150.000 euros en fonction de deux attestations de notaires qu'il produit aux débats. Il indique, au surplus, que le bien avait été estimé par un notaire choisi par Mme [G] à 460.000 francs en 1996 soit 70.124,54 euros. Or, il constate que si une valeur de 230.000 euros était retenue, cela reviendrait à fixer, selon les calculs de Me [Y] dans son état liquidatif de 2009 pour déterminer l'indemnité d'occupation, un prix de 159.479 euros en 1996, soit une surévaluation de près de 127% par rapport à l'estimation de Mes [V] et [O] de 1996. Madame [G] remarque que les deux attestations notariées sont très peu argumentées notamment quant aux équipements de l'immeuble. Elle ajoute que les annonces immobilières produites tendent, quant à elles, à fixer une valeur de 250.000 euros pour des biens similaires à l'immeuble indivis. Il ressort d'un courrier du 12 février 1996 que l'immeuble de communauté a été évalué par l'étude de Mes [V] et [O] à 460.000 francs soit 70.126,55 euros. Cependant, la maison doit, dans le cadre des opérations de liquidation, être évaluée à la date la plus proche possible du partage. Cette estimation ancienne n'apporte donc que peu de renseignements sur la valeur actuelle du bien dans la mesure où le marché immobilier n'a pas évolué de la même manière que le coût de la construction. Les observations de Monsieur [S] quant à la valeur qu'aurait eue la maison en 1996, en suivant l'augmentation de l'indice du coût de la construction, si une valeur de 230.000 euros était aujourd'hui retenue, sont dons sans intérêt. Monsieur [S] verse aux débats deux évaluations faites par Me [F], notaire associé à [Localité 5], le 6 octobre 2009, qui estime le bien à 150.000 euros et par l'étude de Mes [I] et [C], datée du 13 octobre 2009, qui situe le prix entre 150.000 et 170.000 euros. Ces estimations ont été faites après visite de l'immeuble et ont donc pris en compte ses équipements. Il est cependant à noter que la seconde évaluation précise que « tenant compte de la crise économique, et si vous envisagez un autre achat en passant par un prêt relais, je resterai prudente et situerai l'évaluation entre 150.000 et 170.000 euros », ce qui démontre que cette valeur est celle correspondant au minimum à attendre pour le bien. Mme [G], quant à elle, produit une annonce de mise en vente d'un immeuble à proximité de l'immeuble dépendant de la communauté pour 335.000 euros mais comportant des caractéristiques différentes (deux cheminées, un plan d'eau, deux chambres en plus et un étage). En outre, le prix de vente effectif n'est pas connu. Elle produit également les annonces de mise en vente de deux immeubles situés à [Adresse 7] pour 250.000 euros. Ces biens comportent deux pièces en plus par rapport au bien litigieux et leur terrain est plus grand. Une autre annonce parue sur internet concerne un immeuble avec trois chambres (possibilité de faire cinq chambres), construite sur 2100 m², mise en vente 189.000 euros (frais d'agence inclus). Compte tenu de ces pièces, et sans qu'il apparaisse nécessaire d'ordonner une expertise, la cour ayant à sa disposition des éléments suffisants, il convient de fixer la valeur de l'immeuble commun à 190.000 euros. Le jugement déféré sera réformé en ce qu'il a retenu l'estimation de Me [Y] à hauteur de 230.000 euros. Sur la récompense sollicitée par Monsieur [A] [S] suite aux travaux effectués dans l'immeuble : Monsieur [S] prétend avoir réglé des factures de travaux réalisés dans l'immeuble pour 31.275,69 euros et avoir effectué, lui-même, des travaux pour 16.700 euros. Il demande donc récompense à la communauté de ce chef pour 47.975,69 euros. Madame [G] sollicite la confirmation du jugement, qui a retenu l'estimation de Me [Y] pour la plus value apportée par les travaux à l'immeuble commun, soit 20.000 euros. A titre liminaire, il convient de constater que les travaux dont Monsieur [S] fait état et pour lesquels il demande récompense, ont été effectués entre 2001 et 2010, soit postérieurement à la séparation du couple et à la date des effets du divorce (qui a été fixée en 1996). Monsieur [S] n'est pas fondé à solliciter une récompense de la communauté (dissoute à la date des travaux) mais une indemnité, telle que prévue par l'article 815-13 du code civil, puisqu'il indique avoir effectué, à ses frais, des travaux sur l'immeuble dépendant de l'indivision post-communautaire. Selon cet article, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des impenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. Les travaux ont consisté d'une part en la fourniture et la pose de menuiseries, en travaux de peinture sur le mur pignon, en la pose d'une dalle béton pour barbecue, en travaux sur le chenil et sur des murets de clôture et en travaux sur la toiture. Les dépenses faites à ce titre se sont élevées à 31.275,69 euros. Elles ont contribué à la conservation ou l'amélioration du bien indivis. Il doit donc en être tenu compte à Monsieur [S], selon l'équité, eu égard à la plus value apportée au bien au jour du partage. Celle-ci, compte tenu de la nature des travaux et de leur utilité, peut être fixée, conformément à ce qu'a estimé Me [Y] à 20.000 euros. Monsieur [S] ne justifie pas des autres travaux réalisés par lui dans l'immeuble (il ne verse que des photographies qui sont insuffisantes pour justifier des travaux effectués ou des frais engagés, étant précisé que les dépenses d'entretien telles que celles engagées pour les espaces verts, par exemple, ne donnent pas lieu à indemnité en application de l'article 815-13 du code civil ne pouvant être qualifiées de dépenses d'amélioration ou de conservation). Sa demande complémentaire pour 16.700 euros doit donc être rejetée. L'indemnité due à Monsieur [S] doit donc être fixée à 20.000 euros à la charge de l'indivision post-communautaire. Le jugement sera confirmé sur ce point, sauf à compléter le dispositif ayant omis de reprendre cette disposition. Sur l'indemnité d'occupation : Monsieur [S] demande que cette indemnité, à sa charge, soit fixée en tenant compte de la valeur de rentabilité de l'immeuble, selon sa valeur en 1996, date à laquelle il est réputé être entré dans les lieux en sa qualité d'indivisaire. Il constate, par ailleurs, que le notaire, dans son dernier état liquidatif, n'a pas appliqué l'indice à la consommation hors tabac depuis 2006 alors que c'est cet indice qui doit être pris en compte à l'exclusion des l'indice du coût de la construction. Il considère qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qui concerne la prescription applicable. Madame [G] relève que le procès verbal de difficultés a interrompu la prescription puisque qu'il contient des demandes au titre des fruits et revenus des biens indivis et que l'indemnité est donc due depuis 1996. L'article 815-9 du code civil prévoit que l'indivisaire qui use et jouit privativement de la chose indivise est redevable, sauf convention contraire, d'une indemnité. L'article 815-10 précise qu'aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être. Il résulte de ces dispositions que Monsieur [S], occupant de l'immeuble indivis à titre privatif depuis 1996, est redevable de ce chef, à l'égard de l'indivision post-communautaire, d'une indemnité d'occupation. Le point de départ de la prescription prévue par l'article 815-10 du code civil, applicable à cette indemnité de jouissance qui constitue un fruit ou revenu de l'immeuble indivis, est la date à laquelle le jugement prononçant le divorce a acquis force de chose jugée. Il n'est apporté aucune précision sur cette date. Cependant, un délai de plus de cinq ans s'est écoulé entre la date du jugement de divorce jusqu'au premier acte interruptif de prescription, à savoir le procès verbal de difficulté du 14 décembre 2007, lequel prévoit cette indemnité d'occupation, d'ailleurs remise en cause dès 2007, quant à son montant, par Monsieur [S]. En conséquence, les indemnités dues antérieurement au 14 décembre 2002 (soit cinq ans avant le premier acte interruptif de prescription) ne peuvent plus être réclamées et Monsieur [S] est redevable de l'indemnité à compter de cette date. S'agissant du montant de cette indemnité d'occupation, il doit être fixé en tentant compte de la valeur locative de l'immeuble, mais également en prenant en considération le fait que l'occupation d'un bien indivis présente un caractère précaire par rapport à un bail d'habitation classique. Eu égard à la consistance de l'immeuble, à ses dimensions, à ses caractéristiques et éléments d'équipements, à sa localisation et à sa valeur, il convient de dire que cette indemnité, en tenant compte de l'évolution de l'indice du coût de la construction puis à compter de 2006 de l'indice de référence des loyers, sera la suivante : pour l'année 2002 et 2003 : 700 euros par mois pour 2004 : 716 euros par mois pour 2005 : 737 euros par mois pour 2006 : 756 euros par mois pour 2007 : 767 euros par mois pour 2008 : 781 euros par mois pour 2009 : 799 euros par mois pour 2010 : 800 euros par mois Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a laissé au notaire le soin de déterminer le montant de cette indemnité, en se fondant uniquement sur la valeur actuelle de l'immeuble et sur l'indice du coût de la construction. Sur les impôts fonciers, l'IRPP 1995 et les assurances habitation : Monsieur [S] prétend que les impôts fonciers qu'il a réglés pour l'immeuble doivent être pris en considération dans son compte d'administration, avec actualisation. Il convient de faire droit à cette demande, étant précisé que le jugement n'est critiqué par aucune des parties sur ce point. S'agissant de l'IRPP pour 1995, Monsieur [S] explique qu'il a souscrit une déclaration personnelle pour cette année, Madame [G] ayant également souscrit une déclaration pour la fin de l'année qui lui est propre, mais qu'une déclaration commune a également été effectuée pour le début de l'année pour laquelle il a réglé seul l'impôt sur le revenu. Il demande que cette dépense soit prise en compte. Madame [G] sollicite la confirmation du jugement qui a rejeté cette demande précisant que Monsieur [S] ne justifiait pas s'être acquitté de cette somme au moyen de deniers propres alors que la date des effets du divorce remontait au 11 avril 1996. Il y a lieu de relever que l'imposition sur le revenu de Monsieur [S] pour l'année 1995 s'est élevée à 10.137 francs et que les prélèvements mensuels effectués ont dépassé ce montant de sorte qu'il a bénéficié d'un remboursement en 1996. Cependant, l'avis produit ne permet pas de déterminer les sommes qui ont été réglées pour la période de mariage (déclaration faite pour les deux époux) et celles relatives à la période postérieure au prononcé du divorce, au cours de laquelle seuls les revenus de Monsieur [S] ont été déclarés. Dans ces conditions, la demande de Monsieur [S] de ce chef (par ailleurs non chiffrée) doit être rejetée. Monsieur [S] sollicite enfin l'inscription dans son compte d'administration des primes d'assurance habitation réglées par ses soins depuis 1996. Madame [G] demande la confirmation du jugement ayant rejeté cette prétention au motif que le demandeur ne rapportait pas la preuve des paiements effectués. L'assurance habitation qui tend à la conservation de l'immeuble, incombe à l'indivision, en dépit de l'occupation privative. Monsieur [S] verse aux débats l'ensemble des échéances de l'assurance habitation pour l'immeuble indivis. S'il ne produit pas ses relevés de comptes, il n'en demeure pas moins que l'organisme d'assurance n'a pas changé, de sorte qu'il est évident que ces sommes ont été payées (à défaut, l'assureur aurait résilié la police). En outre, depuis 2002, les cotisations sont prélevées automatiquement sur le compte bancaire de Monsieur [S] qui rapporte ainsi la preuve du paiement. En conséquence, les assurances réglées entre avril 1996 et juin 2010 soit 3.910,05 euros devront figurer à son compte d'administration. Le jugement sera infirmé sur ce point. Sur les intérêts : Monsieur [S] demande, en application de l'article 815-13 du code civil qui fait référence à l'équité, que les sommes réglées postérieurement à la dissolution de la communauté et qui donnent lieu à indemnités, portent intérêts au taux légal. Cependant, il y a lieu de constater que Monsieur [S] comme Madame [G] ont réglé certaines dettes de communauté. De plus, les comptes n'étant pas terminés, il n'y a pas lieu de fixer des intérêts sur les sommes qui peuvent être dues aux parties par la communauté, étant précisé que l'indivision post communautaire est également créancière notamment de l'indemnité d'occupation à l'encontre de Monsieur [S]. La demande tendant à la fixation d'intérêts sur les indemnités dues sera rejetée. Sur l'homologation du projet d'état liquidatif dressé par Me [Y] le 19 mars 2009 : Ce projet d'état liquidatif a été rédigé en tenant compte des dispositions du jugement du 9 septembre 2008 dont il a été fait une exacte application. Ainsi, ont été pris en compte notamment les points du jugement, qui ne sont pas contestés par les parties en appel (IRPP 1994, taxes d'habitation 1995, mutuelle générale de l'équipement et des transports) et qui seront donc confirmés, le tribunal ayant correctement apprécié les faits et appliqué les dispositions légales. Les parties n'ont contesté aucun autre point du projet d'état liquidatif que ceux débattus dans le cadre de la présente instance de sorte que cet acte devra être homologué, sous réserve des prévisions contenues dans le dispositif du présent arrêt. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Les parties succombant partiellement, elles conserveront la charge de leurs dépens en première instance comme en cause d'appel. En outre, il n'est pas inéquitable de laisser à chacune la charge des frais non compris dans les dépens. Les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées et le jugement du 9 septembre 2008 confirmé en ce qu'il a laissé aux parties la charge de leurs dépens de première instance et en ce qu'il les a déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles. Le jugement du 17 mai 2010 sera infirmé de ces chefs. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire : ORDONNE la jonction des procédures 10/04824 et 09/07554 sous le numéro 09/07554 ; CONFIRME le jugement du 9 septembre 2008 sauf en ce qui concerne la valeur de l'immeuble situé [Adresse 7], la fixation de l'indemnité d'occupation et le rejet de la demande de prise en compte des prime d'assurance habitation ; RECTIFIE le jugement en ce qu'il a omis de statuer, dans son dispositif, sur le montant de l'indemnité due par l'indivision post-communautaire à Monsieur [A] [S] au titre des travaux effectués par ce dernier dans l'immeuble indivis et fixe cette indemnité à 20.000 euros ; PRECISE que le notaire liquidateur devra déterminer le profit subsistant pour déterminer la récompense due à Monsieur [S] pour l'apport effectuée par lui sur ses deniers personnels dans l'immeuble de communauté à hauteur de 135.000 francs, en tenant compte de l'évaluation de cet immeuble déterminée par le présent arrêt ; INFIRME le jugement du 17 mai 2010 sauf en ce qu'il a dit que Me [Y] devrait intégrer dans le compte d'administration la taxe foncière 2008; STATUANT à nouveau des chefs infirmés : FIXE la valeur de l'immeuble situé [Adresse 7] à 190.000 euros ; DIT que Monsieur [A] [S] est redevable d'une indemnité d'occupation pour cet immeuble à compter du 14 décembre 2002, jusqu'à la date du partage ou de sa libération des lieux, qui doit être fixée de la manière suivante - pour 2002 et 2003 : 700 euros par mois - pour 2004 : 716 euros par mois - pour 2005 : 737 euros par mois - pour 2006 : 756 euros par mois - pour 2007 : 767 euros par mois - pour 2008 : 781 euros par mois - pour 2009 : 799 euros par mois - pour 2010 : 800 euros par mois ; - pour les années postérieures : une indemnité de 800 euros augmentée de l'indexation, selon l'indice de référence des loyers ; DIT que l'acte liquidatif devra inclure, au compte d'administration de Monsieur [A] [S] les taxes foncières acquittées postérieurement à 2008 par lui, jusqu'à la date du partage ; DIT que le compte d'administration de Monsieur [S] devra prendre en compte la somme de 3.910,05 euros réglée par ce dernier pour le compte de l'indivision post-communautaire entre avril 1996 et juin 2010 au titre des assurances habitation outre les éventuelles sommes réglées à ce titre postérieurement et jusqu'à la date du partage ; DEBOUTE Monsieur [A] [S] de sa demande de fixation d'intérêts sur les indemnités dues ; HOMOLOGUE le projet d'état liquidatif dressé par Me [Y] le 19 mars 2009 en ses points non contestés par les parties dans le cadre de la présente instance et sous réserve des dispositions du présent arrêt ; LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens de première instance et d'appel ; DIT n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance comme en cause d'appel. Le Greffier,Le Président, Nicole HERMANT.Evelyne MERFELD.

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