Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 23/00431
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/00431
Date de décision :
18 décembre 2024
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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/00431 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYH7M
N° MINUTE :
Assignation du :
09 Janvier 2023
JUGEMENT
rendu le 18 Décembre 2024
DEMANDEUR
Maître [G] [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Béatrice FRIDMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0043
DÉFENDEUR
Maître [M] [D]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Yves-marie LE CORFF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0044
Décision du 18 Décembre 2024
[Adresse 1]
N° RG 23/00431 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYH7M
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Madame [M] MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistés de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors des débats et de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience du 20 Novembre 2024
tenue en audience publique
Madame Cécile VITON a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé en par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 26 mars 2015, le tribunal de grande instance de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la Sci [6] et désigné Maître [M] [D] de la Selafa [8] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 12 mai 2016, le tribunal de grande instance de Paris a mis fin à la procédure de redressement judiciaire et désigné Maître [M] [D] en qualité de mandataire ad hoc avec mission, sur les fonds consignés entre ses mains sur le compte ouvert dans les livres de la Caisse des dépôts au nom de la Sci [9] :
- de procéder au règlement des créanciers dont la créance n'est pas contestée ou qui ont bénéficié d'une décision d'admission définitive de leur créance et ce au plus tard dans le mois de la présente décision ;
- pour le surplus, au fur et à mesure des décisions définitivement rendues sur la contestation des créances, de procéder au règlement des créanciers au prorata du montant tel qu'arrêté par cette décision et restituer, le cas échéant, le montant non retenu par cette décision à la Sci [9].
Par décision du 27 septembre 2019, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris, saisi par Maître [G] [C] d'une demande en fixation de ses honoraires à l'encontre de la SCI [9], de la SARL [10] et de M. [R] [J], a :
- ordonné la jonction des procédures ;
- fixé à la somme de 85 000 euros TTC le montant des honoraires dus à Maître [C] par la Sci [9] ;
- constaté un solde à régler de 20 579,57 euros TTC en faveur de Maître [C] ;
- fixé à la somme de 20 000 euros TTC le montant des honoraires dus à Maître [C] par la société [10] ;
- constaté un trop-perçu de 7 018 euros TTC ;
- fixé à la somme de 10 000 euros TTC le montant des honoraires dus à Maître [C] par M. [J] ;
- constaté un solde à régler en faveur de Maître [C] de 9 600 euros TTC ;
- dit en conséquence que la Sci [9] devra régler à Maître [C] une somme 20 599,57 euros TTC, que M. [R] [J] devra régler à Maître [C] la somme de 9 600 euros TTC et que Maître [C] devra rembourser à la SCEA [10] une somme de 7 018 euros TTC ;
- dit que la compensation entre les sommes dues et celles à rembourser n'est pas possible puisque les débiteurs sont distincts ;
- dit que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision ;
- rejeté les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 22 juillet 2020, le tribunal administratif de Paris, saisi par requête de la Sci [9], représentée par Maître [C], a rejeté sa requête n° 1817527, réduit la base des rehaussements d'impôt sur les sociétés mis à la charge de ladite société au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2011 et déchargé ladite société des rehaussements d'impôt sur les sociétés correspondant à cette réduction de base, ensemble des pénalités les assortissant.
Par acte d'huissier de justice délivré le 7 octobre 2020, Maître [G] [C], agissant en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Paris le 30 septembre 2020, a signifié à Maître [M] [D] ès qualités un procès-verbal de saisie conservatoire de créance sur les sommes dont elle était redevable envers la Sci [9] à hauteur de la somme totale au principal de 98 699,57 euros.
Par courriel en date du 7 octobre 2020, Maître [M] [D] a :
- informé l'huissier instrumentaire qu'en sa qualité de mandataire ad hoc de la Sci [9], elle ne détenait à la date de la signification du procès-verbal de saisie-conservatoire, aucune somme à la caisse des dépôts et consignations ;
- rappelé que les sommes détenues dans le cadre du mandat relatif à la société [9] et figurant dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations étaient insaisissables conformément aux dispositions de l'article L. 661-1 du code de commerce, y compris pour les créances postérieures ;
- sollicité la mainlevée amiable de la saisie conservatoire signifiée.
Par lettre en date du 8 octobre 2020, l'huissier instrumentaire a indiqué à Maître [M] [D] ne pas procéder à une mainlevée conformément à la demande de Maître [G] [C].
Par ordonnance du 9 juillet 2021, sur la requête de Maître [M] [D], le délégué du président du tribunal judiciaire de Paris a constaté la fin de la mission de mandataire ad hoc confiée à la Selafa [8] prise en la personne de Maître [M] [D].
Par lettre du 5 avril 2022, Maître [M] [D] a confirmé à Maître [G] [C] les termes de son précédent courrier et qu'à la date du 5 octobre 2020, elle ne détenait plus aucune somme à la Caisse des dépôts et consignations et l'a informé que la fin de sa mission de mandataire ad hoc avait été constatée par ordonnance du 9 juillet 2021.
Par ordonnance du 9 mai 2022, le premier président de la cour d'appel de Paris a confirmé la décision rendue le 27 septembre 2019 par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris.
Procédure
Par acte de commissaire de justice du 9 janvier 2023, Monsieur [G] [C] a assigné Maître [M] [D] devant le tribunal judiciaire de Paris afin de voir engager sa responsabilité civile professionnelle.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 3 octobre 2023, Monsieur [G] [C] demande au tribunal de :
- condamner Madame [M] [D] à lui payer la somme de 98 699,57 euros ;
- débouter Madame [M] [D] de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Madame [M] [D] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [G] [C] fait valoir que:
- Maître [M] [D], en sa qualité de mandataire, a détenu des fonds et devait les conserver en vue du dénouement du contentieux fiscal puisque les impositions faisaient partie des créances contestées et que sa mission portait sur les créances pour lesquelles des jugements étaient attendus de sorte que l'absence de cette conservation comme le refus de donner toute information au saisissant, notamment par la production d'une édition mouvementée de son compte " mandat 23873 " en violation de l'article R. 523-4 du code des procédures civiles d'exécution doivent être qualifiés de fautifs et entraîner l'application des sanctions prévues par la loi ;
- la libération prématurée des fonds par le mandataire paraît avoir contrevenu aux effets de la saisie conservatoire ce qui a empêché Maître [G] [C] de recouvrer sa créance et lui a causé un préjudice constitué par une perte de chance évaluable à la totalité de sa créance dès lors que les fonds qui auraient dû demeurer immobilisés étaient d'une valeur supérieure à cette créance et, en tout cause, constitué par la valeur de la saisie en application de l'article R. 523-5 du code des procédures civiles d'exécution ;
- la saisie n'est pas tardive aux motifs que la décision du bâtonnier du 27 septembre 2019 ne constitue pas un titre exécutoire et qu'elle a été frappée d'appel ;
- il justifie de l'irrécouvrabilité des causes de l'ordonnance à l'origine de la saisie conservatoire.
Par conclusions du 28 novembre 2023, Maître [M] [D] demande au tribunal de débouter Monsieur [G] [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de le condamner à lui verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Maître [M] [D] fait valoir que :
- elle n'a pas commis de faute aux motifs que sa mission de mandataire ad hoc consistait exclusivement à régler les créances admises au passif de la procédure collective de la Sci [9], ce qui n'était pas le cas de la créance de Monsieur [C], qu'elle a remis le boni de liquidation à ladite société le 28 septembre 2020 ainsi que cela ressort de la comptabilité du mandat de sorte qu'à la date de la saisie conservatoire, le 5 octobre 2020, elle ne détenait plus aucune somme pour le compte de la Sci [9], qu'elle n'a pas refusé de répondre à l'interpellation de l'huissier ni fourni des renseignements erronés, que la procédure devant le tribunal administratif a été engagée en 2018 par la Sci [9] redevenue in bonis et ne relevait pas de la mission du mandataire ad hoc qui n'avait aucune obligation de conserver les fonds jusqu'à la date de saisie ;
- Monsieur [C] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice en lien causal direct avec la faute alléguée, que la négligence de Monsieur [C], qui a attendu le 5 octobre 2020 pour faire délivrer une saisie conservatoire pour une créance fixée dès le 27 septembre 2019, est à l'origine exclusive du préjudice allégué, que ce préjudice ne saurait comprendre la taxe sur la valeur ajoutée ni être égal au montant de la créance réclamée s'agissant d'une perte de chance, qu'il n'a aucun préjudice certain dès lors qu'il dispose d'une action contre la Sci [9] et que le montant de sa créance a été fixée par décision du bâtonnier à 20 579,57 euros.
MOTIVATION
D'une part, engage sa responsabilité personnelle sur le fondement de l'article 1240 du code civil, l'administrateur judiciaire qui manque à ses obligations dans l'exécution du mandat qui lui est confié.
D'autre part, aux termes de l'article L. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution : " Le juge de l'exécution connaît de l'application des dispositions du présent code dans les conditions prévues par l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire. ". Aux termes de l'article L. 211-3 du même code : " Le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations, nantissements ou saisies antérieures. ". Aux termes de l'article R. 523-4 du même code : " Le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ à l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article L. 211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives. / Il en est fait mention dans l'acte de saisie. ". Aux termes de l'article R. 523-5 du même code : " Le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus, s'expose à devoir payer les sommes pour lesquelles la saisie a été pratiquée si le débiteur est condamné et sauf son recours contre ce dernier. / Il peut être condamné à des dommages-intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère. "
En premier lieu, il n'appartient pas à la présente juridiction de statuer sur l'application des dispositions de l'article R. 523-5 du code de procédures civiles d'exécution.
En deuxième lieu, il ressort du procès-verbal de saisie conservatoire de créances du 7 octobre 2020 que Maître [M] [D] ès qualités a indiqué à l'huissier instrumentaire qu'elle lui répondrait sous 48 heures par fax. Par courriel en date du 7 octobre 2020, Maître [M] [D] a informé l'huissier instrumentaire qu'en sa qualité de mandataire ad hoc de la Sci [9], elle ne détenait, à la date de la signification du procès-verbal de saisie-conservatoire, aucune somme à la Caisse des dépôts et consignations. Une telle déclaration n'est pas inexacte ou mensongère puisqu'il ressort de l'examen du compte individuel n° 23873 ouvert à l'étude du mandataire judiciaire au nom de la Sci [9] que le 28 septembre 2020, le boni de liquidation de 58 212,03 euros avait été versé à ladite société et qu'aucun mouvement n'a été inscrit au crédit ou débit de ce compte postérieurement à cette date. Il n'appartenait pas à Maître [M] [D] ès qualités d'adresser à l'huissier instrumentaire une édition mouvementée du compte n° 23873. Par suite, Monsieur [C] est mal fondé à reprocher à Maître [M] [D] ès qualités d'avoir refusé de donner toute information au saisissant et commis de ce fait une faute.
En dernier lieu, en exécution de la mission qui lui avait été confiée par le tribunal de grande instance de Paris le 12 mai 2016, il appartenait à Maître [M] [D] ès qualités, s'agissant de créances contestées ou n'ayant pas bénéficié d'une décision d'admission définitive, de régler les créanciers au fur et à mesure des décisions définitivement rendues sur la contestation des créances. L'exécution de ce chef de mission supposait nécessairement que le mandataire ad hoc soit, à tout le moins informé de l'existence d'une procédure judiciaire en cours, à défaut de quoi il aurait dû garder, sans limite de durée, les sommes consignés entre ses mains sur le compte ouvert dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations au nom de la Sci [9] et n'aurait jamais pu restituer le reliquat conformément à l'un des chefs de sa mission, étant relevé qu'il s'agit d'un actif appartenant à la société redevenue in bonis.
Il ressort de la requête en date du 2 juillet 2021 par laquelle la Selafa [8] représentée par Maître [M] [D] a sollicité qu'il soit mis fin à cette mission qu'elle a procédé au règlement de deux créances de la banque [7] fixées judiciairement et qu'elle n'a été mise en cause dans aucune autre procédure tendant à la fixation d'une créance au passif de la Sci [9].
Des créances fiscales faisaient l'objet de contestation dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de sorte que Maître [M] [D] ès qualités savait que ces créances étaient contestées lors du versement du boni de liquidation à la Sci [9] le 28 septembre 2020.
Toutefois, il n'est pas établi que Maître [M] [D] en sa qualité de mandataire judiciaire ait été mise en cause dans le cadre des procédures aux fins de contestation de ces créances.
Il ressort également du jugement du tribunal administratif de Paris du 22 juillet 2020 que ce tribunal n'a été saisi d'une contestation des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à la charge de la Sci [9] au titre de l'exercice clos en 2011 que par requêtes introduites par ladite société en 2018 alors qu'elle était redevenue in bonis à la suite de la fin de procédure de redressement judiciaire par le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 12 mai 2016. Dans le cadre de cette procédure judiciaire devant le tribunal administratif, la Sci [9] était représentée par Maître [C]. Il n'est pas établi que Maître [M] [D] en sa qualité de mandataire ad hoc ait été informée, avant le 28 septembre 2020, de cette procédure judiciaire.
Dans ces conditions, en restituant le 28 septembre 2020 à la Sci [9] les fonds restant sur le compte ouvert à son nom dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations, Maître [M] [D] ès qualités n'a pas commis de faute.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [C] n'établit pas que Maître [M] [D] ès qualités a commis une faute de nature à engager sa responsabilité civile. Par suite, il sera débouté de sa demande de paiement de la somme de 98 699,57 euros.
Monsieur [G] [C], partie perdante, sera condamné aux dépens et à payer à Maître [M] [D] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [G] [C] de ses demandes.
CONDAMNE Monsieur [G] [C] aux entiers dépens.
CONDAMNE Monsieur [G] [C] à payer à Maître [M] [D] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 18 Décembre 2024
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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